SET TYPEDOC "VA" VAaccord collectif relatif au travail de nuit
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BK OU, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 819 902 784, dont le siège social est situé 34 rue Mozart, 92110 CLICHY, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté.
D’une part, ET :
Pour la C.F.D.T.
Fédération des services : Madame , Déléguée syndicale
D’autre part.
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : PREAMBULE Dans un contexte où les modes de vie et d’organisation du travail évoluent, il apparaît nécessaire d’adapter les horaires d’ouverture des restaurants de la Société afin de répondre à des besoins croissants en période nocturne. Le recours au travail de nuit afin de permettre une ouverture de nuit des restaurants de la Société par le biais de ses drives, de ses services de livraison, de click and collect, de vente à emporter et de ses salles, constitue une réponse pragmatique et s’inscrit dans une nécessité d’assurer un service d’utilité sociale. En effet, le recours au travail de nuit est pleinement justifié par un changement des besoins des consommateurs et des travailleurs puisqu’en 2023 l’INSEE précisait que près de 3,2 millions de personnes en France travaillaient de nuit. Au-delà de ces actifs, une partie de la population adopte également des rythmes de vie décalés, générant une demande spécifique la nuit et les restaurants de la Société se trouvent dans des situations notamment géographiques de demandes de cette clientèle. Ainsi, compte tenu de la localisation des établissements de la Société, l’ouverture des restaurants sur une amplitude horaire d’une durée pouvant atteindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 répond à une nécessité économique avérée et à une demande constante de la clientèle.
Ainsi,
1/ Dans certaines zones urbaines ou périurbaines où sont implantés les établissements de la Société, la restauration nocturne demeure concentrée autour de quelques établissements festifs ou de livraison, dont l’offre ne répond pas toujours aux exigences de rapidité, de sécurité et de qualité recherchées par les consommateurs et les travailleurs de nuit.
L’ouverture nocturne des restaurants de la Société ne vise donc pas à pallier dans ce cas à une absence d’offre, mais à compléter et structurer le service de restauration disponible la nuit, en garantissant :
un accès à une restauration rapide, encadrée et conforme aux standards d’hygiène et de sécurité alimentaire,
un environnement sécurisé et facilement accessible,
et une offre adaptée aux nouvelles habitudes de consommation (livraison, drive, click and collect).
Cette orientation répond à une demande croissante de restauration responsable et disponible en horaires décalés, liée à l’évolution des rythmes de travail et de mobilité.
2/ Les restaurants concernés s’inscrivent également dans un environnement économique comprenant de nombreuses activités exercées de nuit ou en horaires décalés, telles que :
les établissements hospitaliers, les maisons de santé et les structures d’urgence,
les plateformes logistiques, entrepôts et sites de transport,
les services publics (police, gendarmerie, pompiers) mobilisés sur des plages horaires nocturnes,
ainsi que certaines entreprises industrielles ou de maintenance opérant en continu.
Ces structures emploient un grand nombre de salariés en travail posté ou en rotation d’équipes. L’ouverture nocturne des restaurants de la Société répond à leurs besoins en matière de pause, de restauration et de convivialité, et contribue à la qualité de vie au travail de ces personnels exerçant dans des conditions atypiques.
3/ De plus, les établissements peuvent accueillir tout au long de la journée et de la nuit :
des chauffeurs routiers et transporteurs soumis à des obligations de pauses réglementaires, dont l’activité s’exerce principalement en horaires décalés ;
des professionnels itinérants (livreurs, agents logistiques, techniciens) dont les missions exigent des déplacements nocturnes ;
des automobilistes particuliers effectuant des trajets longue distance.
Ces catégories de clientèle génèrent une fréquentation continue, y compris en horaires nocturnes. L’amplitude jusqu’à 24h/24 est dès lors indispensable pour répondre à un besoin permanent de restauration et de repos sécurisé. 4/ Durant les périodes de vacances scolaires et de forte affluence touristique, notamment lors des phases de chassé-croisé, les trajets de nuit sont privilégiés par de nombreux usagers pour éviter les congestions routières. L’ouverture continue pour les restaurants concernés de la société permet alors :
d’absorber ce surcroît de fréquentation nocturne de manière sécurisée ;
d’offrir un service adapté aux touristes nationaux et internationaux ;
de contribuer à la qualité de l’accueil sur le territoire.
Par ailleurs, conformément aux recommandations publiques en matière de prévention de la somnolence au volant, l’accès permanent à un lieu de pause, de repos et de restauration contribue significativement à la sécurité routière. Les établissements de l’entreprise concernés répondent ainsi à un objectif d’intérêt général, en favorisant des interruptions de conduite régulières et sécurisées. 5/ L’ouverture de nuit s’inscrit aussi dans le cadre de la dynamisation économique et d’un ancrage territorial avec notamment :
la participation au développement économique local ;
la création et la pérennisation d’emplois en horaires décalés ;
la réponse aux attentes d’une économie moderne et mobile, fondée sur la continuité de service.
Elle permet également de renforcer le rôle de service public de proximité assuré par les établissements en zones routières sensibles ou isolées. Enfin, en ouvrant la nuit, les restaurants renforcent leur vocation d’acteurs de proximité et s’inscrivent dans une logique de service au bénéfice de la population locale et des actifs du territoire. Cette ouverture contribue également à la vitalité du tissu économique et social local, en dynamisant les zones d'implantation, notamment les zones routières et touristiques. Elle permet d’adresser des besoins spécifiques en termes d’emplois, puisque les postes à pourvoir sur ces plages horaires seront potentiellement occupés par des salariés recrutés pour leur disponibilité à ces horaires décalés, favorisant ainsi l’insertion professionnelle et la diversité des profils dans l’entreprise. C’est dans ce cadre que la Société a donc invité l’organisation syndicale représentative dans la Société à négocier le présent Accord.
La négociation du présent Accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés.
L’objectif poursuivi est de définir un cadre clair, protecteur et respectueux des conditions de travail des salariés concernés par le travail de nuit, tout en assurant la continuité du service et la qualité de l’accueil et des prestations offertes à la clientèle.
Le présent Accord a été conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des stipulations du présent Accord, selon les modalités prévues au présent Accord. Champ d’application et objet Le présent accord définit les règles applicables en matière de travail de nuit habituel et occasionnel. L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit Définition du travail de nuit Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme du travail de nuit. Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage de nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 7 heures ;
soit accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 360 heures de travail effectif dans la plage de nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 7 heures. Ces deux conditions ne sont pas cumulatives, l’une d’elle suffit pour bénéficier du statut de travailleur de nuit. Des salariés peuvent inversement effectuer des heures de nuit, sans pour autant entrer dans la catégorie « travailleur de nuit ». Contreparties Majoration des heures de nuit Toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit. Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 30 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit. Repos compensateur Toute heure de travail de nuit effectuée dans la plage de nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 7 heures, ouvre droit au profit du travailleur de nuit, tel que défini à l'article 3.2, à un repos compensateur de 2 % par heure pris dans les conditions définies à l'article 32 de la convention collective nationale de la restauration rapide. Durée du travail et pauses La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures. Par ailleurs, il est précisé qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause continu d’une durée minimale de 20 minutes, notamment la pause repas, non rémunérée. Mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales Indemnisation du transport Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun, se verra rembourser, sur justificatifs et sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié, ses frais de taxi ou de VTC dans la limite d'un plafond de 22 € par course. La Société prendra également en charge, le recours par le salarié à un service de covoiturage (plateforme type blablacar, karos, kombo, etc.). à hauteur de 22 € par trajet et sur présentation d'un justificatif. Si la Société demande à un salarié ne travaillant pas habituellement de nuit de quitter exceptionnellement son travail effectif après 22 heures, elle s'assurera que l'indemnité prévue au présent article est en rapport avec la dépense engagée par le salarié. L'employeur devra rembourser les frais engagés par le salarié au titre du présent article, à présentation du justificatif, sous un délai maximum de 8 jours et sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié. En tout état de cause, les contrats de travail ne pourront pas comporter de clause excluant les salariés qui ne disposent pas d'un moyen de transport personnel. Respect des obligations familiales impérieuses Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. Les travailleurs de nuit de la Société l’étant exclusivement sur la base du volontariat, les salariés travaillant en journée peuvent refuser d'accepter une affectation sur un poste de nuit notamment parce qu’il est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, comme la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit Surveillance médicale Tout travailleur de nuit, tel que défini à l'article 3.2, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale. Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes : Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible;
Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ; En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, ces examens sont à la charge de l'employeur. Priorité d'emploi Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. La demande du salarié doit être effectuée par le biais d’attestations de volontariat et de renonciation au travail de nuit qui seront tenues à la disposition des salariés et sera conservée dans son dossier personnel. Si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste, qui ne peut intervenir, sauf accord exprès des Parties, avant un délai d’un mois et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer. L'accord de l'employeur et du salarié est constaté dans le cadre d'un avenant au contrat. Égalité de traitement Aucune décision d'embauche à un poste de nuit ou de mutation à un poste de nuit ne pourra être prise en considération du sexe du salarié. L'accès à la formation des travailleurs de nuit doit s'opérer dans les mêmes conditions que pour les travailleurs de jour. En raison de la spécificité attachée à l'exécution des horaires de nuit, l'employeur portera une attention particulière aux conditions d'accès et d'exécution de la formation. Protection de la maternité À sa demande, la salariée en état de grossesse médicalement constatée est affectée sur un poste de jour jusqu'au début du congé légal de maternité. Il en est de même lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de sa rémunération. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie, indépendamment de son ancienneté dans l'entreprise, de la garantie de rémunération prévue à l'article 19.B de Convention collective nationale de la restauration rapide, c'est-à-dire du maintien, pendant 30 jours, de 90 % de la rémunération brute qu'elle aurait gagnée si elle avait continué à travailler et, pendant les 30 jours suivants, de 70 % de cette même rémunération. Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours. Durée - entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Les Parties conviennent que les stipulations du présent accord entreront en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions légales et au plus tard à la date du
1er janvier 2026.
Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs. Il s’appliquera, en conséquence, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société
BK OU entrant dans son champ d’application.
Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision ou d’une prorogation par une ou plusieurs parties signataires. La demande de révision éventuelle par l’une des parties est notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Les stipulations du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues. Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, les Parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail. La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives et/ou le CSE en l’absence d’organisations syndicales représentatives et/ou les salariés à l’origine de la dénonciation se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de trois mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en autant exemplaires originaux que de parties signataires, dont : un sera adressé à la DREETS ; un sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre. Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2-II et D. 2231-4 du code du travail, l’exemplaire adresser à la DREETS le sera par dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique. Enfin, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Clichy
, le 17 novembre 2025
Pour la Société BKOU
Monsieur , Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT
Madame , Déléguée Syndicale
Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord »