Accord d'entreprise BK OU

Avenant à l'accord collectif relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BK OU

Le 29/06/2026


AVENANT A l’ SET TYPEDOC "VA" VAaccord collectif relatif au travail de nuit

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BK OU, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 819 962 937, dont le siège social est situé 34 rue Mozart, 92110 CLICHY, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Opérations Compagnie, dûment mandaté.

Ci-après, « la Société »

D’une part,
ET :

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : , Déléguée syndicale


D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un accord relatif au travail de nuit a été conclu au sein de la société BK OU le

17 novembre 2025, afin de définir les conditions de recours au travail de nuit ainsi que les garanties accordées aux salariés concernés.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, les parties ont été amenées à constater la nécessité de préciser certaines dispositions.
Ainsi, les partenaires sociaux et la société BK OU ont convenu de compléter l’accord relatif au travail de nuit du 17 novembre 2025 de mesures spécifiques aux heures de nuit réalisées entre 2 heures et 6 heures du matin.
Le présent avenant a pour seul objet de modifier les articles 4.1, 6, 8 à 11 de l’accord relatif au travail de nuit en date du 17 novembre 2025 expressément visées ci‑après.
Toutes les autres stipulations de l’accord collectif précité, qui ne sont ni modifiées, ni abrogées par le présent avenant, demeurent en vigueur et continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions qu’antérieurement.
Le présent avenant et l’accord collectif du travail de nuit forment un tout indivisible et doivent être interprétés et appliqués conjointement.

Contreparties
  • Majoration des heures de nuit
Toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
Toute heure effectivement travaillée entre 2 heures et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 40% pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
Mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
  • Indemnisation du transport
Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun, se verra rembourser, sur justificatifs et sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié, ses frais de taxi ou de VTC dans la limite d'un plafond de 22 € par course ; ce plafond est porté à 25 € par course pour tout salarié quittant son travail entre 2 heures et 6 heures du matin.
La Société prendra également en charge, le recours par le salarié à un service de covoiturage (plateforme type blablacar, karos, kombo, etc.) à hauteur de 22 € par trajet et sur présentation d'un justificatif ; ce plafond est porté à 25 € par trajet pour tout salarié quittant son travail entre 2 heures et 6 heures du matin.
En cas de situation exceptionnelle et avec la validation préalable du Directeur du restaurant, la Société s'assurera alors que l'indemnité prévue au présent article est en rapport avec la dépense engagée par le salarié et autorisera le cas échéant un dépassement des plafonds renseignés ci-dessus.
L'employeur devra rembourser les frais engagés par le salarié au titre du présent article, à présentation du justificatif, sous un délai maximum de 8 jours et sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié.
En tout état de cause, les contrats de travail ne pourront pas comporter de clause excluant les salariés qui ne disposent pas d'un moyen de transport personnel.
  • Respect des obligations familiales impérieuses
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Les travailleurs de nuit de la Société étant exclusivement

sur la base du volontariat (toutes bases de contrat y compris 35h hebdomadaire), les salariés travaillant en journée peuvent refuser d'accepter une affectation sur un poste de nuit notamment parce qu’il est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, comme la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Durée - entrée en vigueur et suivi de l’accord
  • Le présent avenant à l’accord travail de nuit est conclu pour une durée

    indéterminée.

Les Parties conviennent que les stipulations du présent avenant à l’accord entreront en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions légales et au plus tard à la date du

1er juillet 2026.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société

BK OU entrant dans son champ d’application.

Par ailleurs, les Parties conviennent d’effectuer un suivi une fois par an en CSE de l’application du présent accord.
Révision de l’avenant
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet à tout moment d’une révision ou d’une prorogation par une ou plusieurs parties signataires.
La demande de révision éventuelle par l’une des parties est notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.
Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les stipulations du présent avenant de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et entrent en vigueur dans les conditions qu’il fixe.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou plusieurs des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives et/ou le CSE en l’absence d’organisations syndicales représentatives et/ou les salariés à l’origine de la dénonciation se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de trois mois.
Dépôt et publicité
Le présent avenant est établi en autant exemplaires originaux que de parties signataires, dont :
un sera adressé à la DRIEETS ;
un sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2-II et D. 2231-4 du code du travail, l’exemplaire adresser à la DREETS le sera par dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.
Enfin, une mention de la conclusion de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Clichy

, le 29 juin 2026

Pour la Société BK OU

Monsieur , Directeur des Ressources Humaines Opérations Compagnie




Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : , Déléguée syndicale



Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord »

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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