ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre :
La Société BLAAAZ, Société par Actions Simplifiées au capital de 20 000 euros,
enregistrée au RCS LILLE METROPOLE sous le n° 984 931 105, située 134 rue Royale 59000 LILLE représentée par Monsieur …, en qualité de …, dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise », d'une part,
ET
Les salariés de la société Blaaaz représentant plus des 2/3 des salariés selon feuille d’émargement annexée au présent accord. d'autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet de déterminer, dans le respect des principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, les dispositions applicables à l’entreprise Blaaaz concernant le temps de travail et son organisation, notamment les jours de réduction de travail, en s’assurant de la concordance entre les aspirations des salariés et les besoins de fonctionnement et impératifs d’activité de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord mettent fin dès sa prise d’effet à tout précédent accord, usage, ou autre écrit portant sur le même sujet.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, Cadres et non Cadres, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel, selon des modalités adaptées qui seront précisées ci-dessous. Par exception cet accord ne s’applique pas aux Cadres Dirigeants, aux salariés en contrat d’apprentissage, de professionnalisation, ni aux stagiaires.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
2.1. Temps de travail effectif
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. L’article L3121-1 du Code du Travail la définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Il en ressort que sont notamment exclus du temps de travail effectif : les temps de déplacement domicile-lieu de travail aller-retour, et les temps nécessaires à la restauration.
2.2. Période de référence
Dans cet accord, toute référence à l’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre, et toute référence à la semaine s’entend du lundi au vendredi (5 jours).
2.3. Horaire collectif
L’horaire collectif est l’horaire uniformément applicable à un service, une équipe, une unité de travail soumise à un même rythme de travail, excepté pour la prise des pauses qui peuvent être décalées. Il ne donne pas lieu à contrôle ni décompte du temps de travail.
Il est affiché sur chaque site de l’entreprise, à proximité des espaces de travail des salariés.
2.4. Durées maximales de travail et repos applicables
Les Parties rappellent que, sauf dispositions particulières, les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés prévues par cet accord ne sauraient conduire à ce que les limites légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail ne soient dépassées, notamment les durées suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures, pouvant cependant être dépassée, à titre exceptionnel, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 12 heures ;
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Repos quotidien : 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives (24 heures consécutives de repos hebdomadaire + 11 heures consécutives de repos quotidien), positionnées en principe le dimanche, sauf dérogations.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur la période de référence la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, notamment par l’octroi de jour non travaillés. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Afin de parvenir à une durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de 35 heures sur l’année, les heures planifiées au-delà de cette durée donneront lieu à l’octroi de jours de repos non travaillés sur la période communément appelés « RTT », de sorte qu’en moyenne les salariés travailleront effectivement 35 heures en moyenne sur l’année.
3.1 – Durée hebdomadaire de travail planifiée dans l’entreprise
La durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise est de 37 heures, soit une durée quotidienne moyenne de 7 heures et 24 minutes sur 5 jours.
L’horaire collectif est affiché sur le site, avec des plages fixes et des plages mobiles.
Concernant les salariés à temps partiel, les horaires de travail sont fixés avec le salarié concerné, sur base de l’horaire collectif et selon son temps de travail effectif.
3.2 – Durée annuelle effective moyenne de travail
Le temps de travail hebdomadaire est de 37 heures semaine.
Le calcul de référence du nombre de jours non travaillés, dit « RTT » est le suivant :
37h/semaine actuellement soit 2h en plus des 35h. 37 h / 5 jours = 7,40 365 jours – 104 (week-end) - 25 (CP) – 9 (jours fériés en moyenne qui tombent un jour ouvrable) = 227 jours 227 / 5 (jours par semaine) = 45,40 semaines de travail donc : (37 h – 35 h) x 45,40 semaines = 90.8 heures de travail en trop Soit 90.8 / 7,40 = 12 jours de RTT
Les salariés bénéficieront donc de 12 jours de RTT, de sorte qu’ils ont une durée du travail effective moyenne sur l’année de 35 heures.
3.3. Temps partiel
Afin de garantir un nombre de jours de RTT et congés équitable aux salariés à temps partiel, par rapport aux salariés à temps complet, tous les salariés disposent d'un nombre de jours identiques, affectés d'un coefficient correspondant au temps de travail effectif.
Ce coefficient sera appliqué sur :
la durée légale de travail pour déterminer sa durée hebdomadaire moyenne sur l’année, et donc sa rémunération,
la durée du travail applicable dans l’entreprise (37 heures par semaine)
sur le nombre de jours de RTT (12 RTT).
Par exemple, un salarié à 80% :
est payé sur la base de 28 heures par semaine
travaille effectivement 29.6 heures, soit 80% de 37 heures
il bénéficie donc de 9,5 RTT sur l’année
3.4. Acquisition et utilisation des jours de RTT
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement et proportionnellement au temps de présence effectif du salarié. Par souci de simplicité et de lisibilité des compteurs pour les salariés, les parties conviennent des particularités suivantes :
Acquisition des jours de RTT :
Pour les salariés à temps plein, l’acquisition sera calculée à hauteur de : 1 jour par mois donnant ainsi, pour une période de référence complète et à temps plein, au nombre de 12 jours sur l’année.
Utilisation des jours de RTT :
Les jours de RTT peuvent être pris dès l’acquisition et sans possibilité d’anticipation, par journée entière ou par demi-journée, au cours d’une période de 13 mois (1er janvier N au 31 janvier N+1) correspondant à l’année d’acquisition. Les jours non pris et non posés dans cette période de référence seront perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les règles d’utilisation sont les suivantes :
Un maximum de trois jours de RTT peut être pris par trimestre civil,
Un maximum de deux jours de RTT peut être pris par mois civil,
La prise de tout jour de RTT est subordonnée à l’autorisation préalable de la direction ou du manager.
• Pose de RTT à l’initiative du salarié, selon l’organisation de l’activité et avec accord de la Direction ou du manager. Aucun jour de RTT ne peut être pris sans autorisation expresse et préalable de la Direction, toute absence non autorisée sera considérée comme injustifiée et pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.
•Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date peut être proposée par la Direction ou le manager.
• Exceptionnellement, en cas de nécessité impérative de service avérée (maladie d’un collègue, événement extérieur à l’entreprise nécessitant la présence du salarié…), la date pourra faire l’objet d’un report ou de modifications à l’initiative de l’entreprise.
3.5 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail effectif.
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 37h par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé au terme de la période de référence hebdomadaire, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées, et ces dernières seront rémunérées à l’issue du mois au cours duquel elles ont été réalisées.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra, à titre ponctuel et exceptionnel, être remplacé par un repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », sous réserve de l’accord exprès de la direction des ressources humaines, du responsable du service concerné et du salarié intéressé.
3.6. Travail exceptionnel le weekend
Le principe est celui d’une semaine de travail sur 5 jours.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels notamment pour des évènements qui nécessiteraient des déplacements en France ou à l’étranger, ou des besoins ponctuels pour l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler sur 6 jours.
Les salariés qui ont travaillé 6 jours au cours d’une même semaine, suite à un évènement exceptionnel, bénéficieront d’un troisième jour de repos la semaine suivante, avec accord de la Direction et du manager pour l'organisation de l'activité et information au service administratif/RH.
ARTICLE 4 – ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les jours de RTT ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, les absences quelles qu’elles soient, ne génèrent aucun droit à RTT.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail, soit 35 heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou de changement de contrat de travail ayant une incidence sur la durée du travail, les régularisations nécessaires seront opérées, au prorata du temps réalisé sur la base d’un temps plein dans l’année (37h/ semaine de travail effectif). Ainsi, si le salarié n’a pas bénéficié de tous les RTT auxquels il pouvait prétendre, ces derniers lui seront payés dans le solde de tout compte.
ARTICLE 5 - DUREE, DÉNONCIATION, RÉVISION DE L'ACCORD
5.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2025.
5.2. Suivi de l’accord
Au plus tard, le 31 janvier de l’année N+1, une réunion sera organisée avec les salariés afin de réaliser un bilan de la mise en place du présent accord.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de réalisation du bilan mentionné ci-dessus.
5.3. Révision
Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. A défaut d’accord les dispositions légales s’appliqueront.
5.4. Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Ce présent accord sera déposé, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Après signature des parties, un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés via l’espace google drive de l’entreprise.
Fait à Lille en 2 exemplaires originaux, Le 13 octobre 2025