Accord d'entreprise BLAGAV

ACCOR SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLOGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société BLAGAV

Le 19/11/2024


ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE », ET « L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL »


Entre :

La société xxxxxx, SASU immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro xxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxx – xxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxxxx agissant en sa qualité de xxxxxxxxx.

D’une part,

Et :
Le

syndicat xxxxxxx

représenté par Monsieur xxxxxxxx, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 05 septembre 2024.
Cette négociation a fait l’objet d’un accord de méthode signé précédemment.
Pour mémoire, cette négociation a porté sur les thèmes prévus aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail, à savoir :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, ;
  • La participation, l’intéressement et l'épargne salariale ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (en ce compris les sous-thèmes associés et listés à l’article L.2242-17 du code du travail).
La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :
  • Réunion de négociation sur les 2 premiers thèmes :

Le 05 septembre 2024,

  • Réunion de négociation les deux derniers thèmes

Le 24 octobre 2024,

  • Réunion conclusive :

Le 14 novembre 2024,

A l’issue de ces réunions, les parties ont trouvé un accord sur les différents thèmes de la négociation.

La présente négociation annuelle a donc été clôturée le 14 novembre 2024 avec la signature du présent accord le 19 novembre 2024.


ARTICLE 1 : ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (article L.2242-15 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Demande du rétablissement de la « prime vacances » + complément selon l’ancienneté

  • Réévaluation de la rémunération des dimanches travaillés : +40%

  • Pour les niveaux de 1 à 4, demande de 4% d’augmentation

  • Obtention d’un titre restaurant à 6€ avec une participation à 50% par l’employeur


  • Contenu de l’accord après négociation :

  • Les parties conviennent de la mise en place d’une prime LG.
  • Modalités d’attribution, de calcul et de versement de cette prime LG :
  • Attribution :

  • Elle sera attribuée à tous les collaborateurs en fonction du statut et de l’ancienneté acquise à la date du versement de la prime.
  • Condition d’éligibilité : il faut être présent au moment du versement
  • Calcul : cette prime est calculée au prorata du temps de travail et du temps de présence sur la période de référence du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Grille du montant maximum de la prime en fonction de l’ancienneté






  • Versement : cette prime sera versée avec la paie du mois de juin.


  • Pour les majorations du dimanche, les parties conviennent que :
  • Pour les dimanches réguliers le taux horaire sera majoré de 60%.
  • Pour les dimanches dit du « Maire », 2 propositions au choix du collaborateurs, en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 semaines :
  • Soit Majoration de 200% (BASE+100%) + 1 récupération
  • Soit Majoration de 300%(BASE+200%)
  • L’augmentation du SMIC a récemment augmenté les salaires des niveaux 1 à 2. Donc les parties conviennent qu’il n’y aura pas de revalorisation des salaires sur ces niveaux.
  • Mais Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires des niveaux 3 et 4 conformément à la grille ci-dessous à compter du 1er décembre 2024 :
LINK Excel.Sheet.12 "Classeur1" "Feuil1!L2C1:L4C5" \a \f 4 \h
Niveau
Taux horaire
Salaire de base
Avec pause
Ancienneté
3B
12,49
1894,82
1989,51
> 12 mois
4B
13,55
2055,74
2158,48
> 12 mois

  • Les parties conviennent que les tickets restaurant restent à 5 euros ;

ARTICLE 2 : ACCORD SUR :

  • LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (article L.2242-15 du code du travail)

  • L’ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE POUR LES SALARIES (article L.2242-17 du code du travail)

  • MODALITES DU PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION ET LA MISE EN PLACE PAR L'ENTREPRISE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES, EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE CONGES AINSI QUE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Dérogation pour l’acquisition de la 6ème semaine pour les employés de + de 50 ans aux conditions :
  • Arrêt de 8 jours ouvrables max.  le salarié conserve la 6ème semaine
  • Arrêt de 9 à 15 jours ouvrables  le salarié conserve 3 jours de congés
  • Arrêt de + de 15 jours ouvrables  le salarié perd sa 6ème semaine

  • Affichage des horaires : Pour les salariés déclarés MDPH, demande d’affichage de la semaine N+3 pour faciliter les prises de rendez-vous.

  • Obtention d’une journée de déménagement rémunérée après 1 an d’ancienneté

  • Emploi : Remplacement de chaque départ à la retraite ou CDI étudiant en fonction de la performance économique & commerciale du magasin.


  • Contenu de l’accord après négociation :

  • Les parties conviennent que l’affichage des horaires se fera de la manière suivante :
Affichage de la semaine encours + 3 semaines et adaptation des horaires en fonction de l’activité (absences, …).


ARTICLE 3 : ACCORD SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (EPARGNE SALARIALE, article L.2242-15 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Les parties conviennent que ce point n’appelle pas de remarque particulière.

ARTICLE 4 : ACCORD SUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE FEMMES ET HOMMES (article L.2242-15 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Les parties conviennent que ce point n’appelle pas de remarque particulière.

ARTICLE 5 : ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ensemble des thèmes visés à l’article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Médaille du travail : Gratification sur la fiche de paie en fonction de l’ancienneté + Bouteille de champagne
  • 20 ans = 100€
  • 25 ans = 150€
  • 30 ans = 200€
  • 35 ans = 250€
  • 40 ans = 400€
  • 45 ans = 450€
  • Garantir le remplacement des chaises défectueuses en ligne de caisse

  • Obtention d’une journée supplémentaire rémunérée dès lors qu’un parent décède habitant à + de 500km.

  • Contenu de l’accord après négociation :

  • Les parties conviennent qu’une journée supplémentaire rémunérée sera accordée dès lors qu’un parent décède et habitant à + de 800km (Parent = Père, mère, frères ou sœurs, grands-parents).

ARTICLE 6 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINITEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Les parties conviennent que ce point n’appelle pas de remarque particulière.


ARTICLE 7 : PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Les parties conviennent que ce point n’appelle pas de remarque particulière.

ARTICLE 8 : EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Les parties conviennent que les représentants du personnel assument leur rôle dans des conditions satisfaisantes

ARTICLE 9 : DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL DES SALARIES (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Les parties conviennent que ce point n’appelle pas de remarque particulière.

ARTICLE 10 : PROCHAINES NEGOCIATIONS

Conformément aux dispositions légales, les négociations sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail sont closes et seront à nouveau engagées en 2025.


ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord ou éventuel procès-verbal de désaccord portant sur ces thèmes à l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2025.

ARTICLE 12 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cet accord sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera transmis au CSE et affiché aux emplacements habituels.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes de LILLE.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

Fait à Lille, le 19 novembre 2024, en 3 exemplaires.

Pour la société*, Pour le syndicat *,

représentée par Monsieur xxxxxreprésenté par xxxxxxxx





*Signatures avec noms et qualités des signataires.

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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