Accord d'entreprise BLAGAV

ACCORD SUR LA NEOGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société BLAGAV

Le 28/11/2025


ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE », ET « L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL »


Entre :

La société xxxxx, xx immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro xxx xxx xxx, dont le siège social est situé xxxxx– xxxxx xxxxxxx, représentée par xxxxx agissant en sa qualité de xxxx.

D’une part,

Et :
Le

syndicat xxxx

représenté par xxxxxxx, délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du « 17 novembre 2025.
Cette négociation a fait l’objet d’un accord de méthode signé précédemment.
Pour mémoire, cette négociation a porté sur les thèmes prévus aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail, à savoir :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, ;
  • La participation, l’intéressement et l'épargne salariale ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (en ce compris les sous-thèmes associés et listés à l’article L.2242-17 du code du travail).
La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :
  • Réunion de négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Le 17 novembre 2025,

  • Réunion de négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail

Le 24 novembre 2025,

  • Réunion conclusive :

Le 28 novembre 2025,

A l’issue de ces réunions, les parties ont trouvé un accord sur les différents thèmes de la négociation.

La présente négociation annuelle a donc été clôturée le 28 novembre 2025 avec la signature du présent accord.


Contexte économique au moment de la négociation :

L’exercice 2024-2025 s’achève dans un contexte particulièrement tendu pour le secteur de la grande distribution, marqué par une forte pression concurrentielle et un environnement économique instable. Le magasin de xxxxx n’échappe pas à cette situation et fait face, cette année, à des difficultés significatives sur le plan économique et financier.
Depuis plusieurs mois, nous subissons les effets de la politique tarifaire mise en place par xxxxxx, visant à renforcer la compétitivité prix sur le marché. Cette stratégie s’est traduite par des baisses successives de prix de vente, entraînant mécaniquement une détérioration de la marge brute.
À ce jour, le magasin enregistre une baisse de marge brute d’environ 900 000 €, comparativement à l’exercice précédent.
Parallèlement à la baisse de marge, les frais généraux poursuivent leur progression, sous l’effet notamment de l’inflation sur les coûts de l’énergie, des assurances, des prestations extérieures et des charges locatives. Ces hausses viennent directement impacter la rentabilité d’exploitation du magasin.
De plus, le taux de redevance xxxxxxx est passé de 1,5 % à 2,5 % du chiffre d’affaires. Malgré nos démarches répétées auprès du groupe, nous n’avons pas obtenu le retour immédiat à 1,5 %. Cependant, un engagement a été pris par xxxxxxx pour le maintien à 1,5 % du chiffre d’affaires HT du magasin rétroactivement cet été pour l’exercice clos et le suivant.

ARTICLE 1 : ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (article L.2242-15 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Tickets restaurant à 6€ avec une répartition à 41.67% part salariale et 58.33% part employeur)
  • Une revalorisation des salaires des niveaux 3 et 4 en cas d‘augmentation du SMIC
  • Maintien des accords de NAO signée en 2024
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Les parties conviennent que les tickets restaurant restent à 5 euros ;
  • Les parties conviennent qu’il n’y aura pas d’augmentation des salaires pour les niveaux 3 et 4 même en cas d’augmentation du SMIC pour les raisons économiques citées précédemment.
  • Les parties conviennent que les accords de 2024 restent applicables.

ARTICLE 2 : ACCORD SUR :

  • LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, NOTAMMENT LA MISE EN PLACE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (article L.2242-15 du code du travail)

  • L’ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE POUR LES SALARIES (article L.2242-17 du code du travail)

  • MODALITES DU PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION ET LA MISE EN PLACE PAR L'ENTREPRISE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES, EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE CONGES AINSI QUE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Existence d’un accord d’aménagement temps de travail.
  • Existence d’une charte sur la bonne utilisation des outils de communication et sur la déconnexion sera annexée à l’accord
  • Les parties conviennent que l’articulation vie professionnelle et vie personnelle des salariés est assurée par les dispositifs en place et/ou en cours de négociation

ARTICLE 3 : ACCORD SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (EPARGNE SALARIALE, article L.2242-15 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Existence d’un accord de participation.

ARTICLE 4 : ACCORD SUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE FEMMES ET HOMMES (article L.2242-15 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Continuer à appliquer les mesures déjà en place permettant d’atteindre cet objectif.
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Existence d’un accord de branche sur l’égalité professionnelle du 1er mars 2009, modifié le 9 juillet 2021 et étendu le 29 septembre 2022

ARTICLE 5 : ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ensemble des thèmes visés à l’article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière.
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Existence d’un accord de branche sur l’égalité professionnelle du 1er mars 2009, modifié le 9 juillet 2021 et étendu le 29 septembre 2022

  • Les parties conviennent que les actions qui seraient éventuellement rendues nécessaires au respect de l’égalité de traitement salariale entre les Femmes et les Hommes seront traitées en-dehors des Négociations Annuelles Obligatoires.
  • Les parties conviennent qu’il n’existe pas de difficultés liées à l’égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise, ni en matière de discrimination de manière générale.

ARTICLE 6 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Existence d’un accord du 9 mars 2006 étendu le 14 décembre 2006 sur l’emploi des travailleurs handicapés
  • Les parties conviennent qu’il n’existe pas de difficultés particulières en matière d’emploi et de conditions de travail des travailleurs handicapés

ARTICLE 7 : PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Les parties conviennent que ce point n’appelle pas de remarque particulière.

ARTICLE 8 : EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Les parties conviennent que les représentants du personnel assument leur rôle dans des conditions satisfaisantes

ARTICLE 9 : DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL DES SALARIES (article L.2242-17 du code du travail)

  • Les propositions initiales de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise étaient les suivantes :
  • Pas de demande particulière.
  • Contenu de l’accord après négociation :
  • Existence d’un accord « Mesure sociales » signé le 23/12/2022.

ARTICLE 10 : PROCHAINES NEGOCIATIONS

Conformément aux dispositions légales, les négociations sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail sont closes et seront à nouveau engagées fin 2026

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord ou éventuel procès-verbal de désaccord portant sur ces thèmes à l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2026.

ARTICLE 12 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cet accord sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera transmis au CSE et affiché aux emplacements habituels.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes de LILLE.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Fait à Lille, le 28 novembre 2025, en 3 exemplaires.

Pour la société*, xxxx

représentée par xxxxxx ,xxxx


Pour le syndicat xxxxx*,

représenté par





*Signatures avec noms et qualités des signataires.

Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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