Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La SARL BLAISE INDUSTRIES dont le siège social est situé 102 Rue Saint Pierre à Auppegard (76730),
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit : Préambule Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Pour rappel, la SARL BLAISE INDUSTRIES applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486).
Le présent accord est établi en respect des règles légales selon les dispositions des articles L.3121-43 à L.3121-48 du Code du travail et selon les règles conventionnelles (accord du 22/06/1999). Article 1 - Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Les commerciaux itinérants non cadres
Les commerciaux itinérants cadres
Les salariés relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale
Ces catégories de personnel peuvent organiser leur présence et leur activité professionnelle dans des conditions de compatibilité avec ses responsabilités professionnelles et personnelles, ce en veillant à favoriser les échanges au sein de la communauté de travail. Article 2 – Conditions de mise en place La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’approbation de l’employeur et l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment les éléments suivants :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité et la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le rappel des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du Travail qui prévoit que le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou le cas échéant conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’Article L. 3121-18 du code du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux Articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
Le rappel que le salarié a néanmoins droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les principes de suivi de la charge de travail du salarié ;
Le nombre d’entretiens sur le forfait jour/an ;
Le respect d’un équilibre vie privée/vie professionnelle ainsi que le droit à la déconnexion ;
Le droit et les conditions de renonciation, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos.
Le refus, par un salarié déjà en poste, de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
En respect de l’article L.3121-64 du code du travail et de l’accord du 22/06/1999 de la CCN des Bureaux d’Études Techniques, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par le présent accord ne peut excéder 218 jours.
En conséquence, il est convenu de fixer le plafond des jours travaillés à :
218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Il est expressément précité que les éventuels jours d’ancienneté conventionnels ou absences exceptionnelles accordées par la Convention Collective Nationale viendront réduire en due proportion le nombre maximal de jours de travail sur l’année. Article 4 - Période de référence L’année civile est définie comme année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année N. Article 5 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée au minimum de 20 % jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
L’accord entre l’employeur et le salarié doit être formalisé au préalable par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaire qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Article 6 – Forfait en jours réduit En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis à l’article 3 du présent accord d’entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Article 7 - Jours de repos des salariés en forfait jours Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année civile concernée et le nombre de jours prévu dans le forfait.
Ce calcul sera réalisé chaque année par la société, en tenant compte, notamment, du nombre réel de jours fériés, qui ne tombent pas un jour de repos hebdomadaire.
A titre d’exemple pour l’année 2024 : L’année compte : 366 jours Le repos hebdomadaire (2 jours par semaine, le plus généralement le samedi et le dimanche x 52 semaines : -104 jours Le nombre de jours ouvrés de congés payés : -25 jours Le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire : -10 jours Le nombre de jours travaillés dans l’année 2024 : 227 jours Forfait annuel de jours travaillés : 218 jours Nombre de jours de repos qui en découle : 227-218 = 9 jours
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant leurs jours de repos, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles. Article 8 - Rémunération Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait éventuellement réduit prévu entre les parties.
Par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait éventuellement réduit prévu entre les parties.
Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à, selon le cas, 120 % ou 122% du minimum conventionnel de son coefficient.
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf en cas d’absences, qui seront traitées chaque mois.
La rémunération est fixée dans les contrats de travail individuels.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la prime de vacances.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix. Article 9 – Année incomplète 9.1 Arrivées et départs en cours d’année civile L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. 9.2 Absences Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, congés sans solde, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire mensuelle.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
La retenue à opérer se calculera en divisant la rémunération forfaitaire mensuelle par 22 pour une journée d’absence et par 44 pour une demi-journée d’absence. Article 10- Organisation du travail et respect des durées minimales 10.1 Décompte des jours travaillés Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées (coupure à la pause habituelle du repas). 10.2 Organisation des jours travaillés Les salariés organisent librement leur temps de travail. Il est précisé que les salariés restent tenus, malgré leur autonomie, de fournir le travail pour lequel ils sont employés ce afin d’accomplir les missions qui leur sont confiées.
Il pourra donc être imposé aux salariés de rester joignable pendant les heures usuelles d’ouverture de l’entreprise, de participer à des réunions de direction ou d’effectuer des permanences pour lesquelles leur présence est considérée comme indispensable, indépendamment de toute contrainte liée à l’autonomie dans l’organisation de leur travail. Ainsi, il pourra être prévu dans l’année des temps de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société. 10.3 Organisation des jours de repos Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou, le cas échéant, en demi-journées (coupure à la pause habituelle du repas).
Ces jours de repos sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement de la société.
Les jours de repos devront être posés à l’avance en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires par le salarié qui soumettra à son supérieur cette demande, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord.
Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de la société, l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 7 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du jour de repos.
La Direction pourra fixer, au regard des nécessités de service, des périodes au cours desquelles ne pourront pas être posés les jours de repos.
Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues à l’article 5). Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.
10.4 Temps de repos Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives dont un le dimanche auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, étant rappelé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours
L'employeur affiche dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées. Article 11- Contrôle de la durée du travail et suivi régulier de la charge de travail 11.1 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle Afin de garantir la santé et le droit au repos des salariés, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, ainsi que s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire, les parties conviennent de la mise en place d’un système auto-déclaratif.
Ce système auto-déclaratif se fera via l’outil informatique de gestion de temps et/ou sur une feuille de décompte élaborée par l’employeur (Annexe 1 à cet accord), mais tenue par le salarié sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, y figureront :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées;
le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées non travaillées (jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, congés payés, congés conventionnels ou autres congés/repos) ;
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé, la sécurité du salarié et garantir le droit au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Il appartiendra au salarié de signaler dans la colonne observations du relevé, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique en vue de déterminer les actions correctives appropriées.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. 11.2 Entretiens individuels Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Article 12- Dispositif d’alerte Le salarié peut alerter par écrit dans la forme qu’il souhaite (LRAR, courriel…) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel obligatoire mis en place au point 11.2. du présent accord.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi. Article 13- Suivi médical Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à son supérieur hiérarchique ou à la direction, que soit organisée une visite médicale auprès du Médecin du travail, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
La société s’engage à mettre tout en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais par les services de santé au travail. Article 14- Droit à la déconnexion Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques mis à sa disposition par l’employeur, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors : •des périodes de repos quotidien ; •des périodes de repos hebdomadaires ; •des absences justifiées par maladie ou accident ; •et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, repos, …).
Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires de 7h00 à 20h00.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il appartient à la Direction de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité. Article 15- Dispositions finales 15.1 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025. 15.2 Suivi de l’accord Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé au moins une fois par an par la Direction. 15.3 Révision - Dénonciation Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision.
L’employeur devra soumettre aux salariés un avenant de révision de l’accord en question et devra organiser une ratification dans les mêmes conditions que lors de la conclusion du présent accord. 15.4 Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Quant aux salariés, ils peuvent dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel. Ils doivent notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposer auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes. 15.5 Dépôt et publicité Le présent accord, après avoir été adopté à la majorité des deux tiers, sera déposé, accompagné du procès-verbal officialisant les résultats de la consultation conformément aux article L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dieppe.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Auppegard, Communiqué aux salariés le 30/11/2024 Adopté par vote des salariés le 16/12/2024
la SARL BLAISE INDUSTRIES
ANNEXE 1 : MODÈLE DE RELEVÉ MENSUEL DU FORFAIT JOURS
Relevé de temps de travail du salarié en forfait jours
NOM :
PRENOM :
MOIS :
Date :
journée = 1; repos = 0 ; absence = 0 et préciser dans la colonne observations la nature de l’absence
Heure de début de travail
Heure de fin de travail
observations / alerte sur l'organisation du temps de travail
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Relevé de temps de travail du salarié en forfait jours
NOM :
PRENOM :
MOIS :
Date :
journée = 1; repos = 0 ; absence = 0 et préciser dans la colonne observations la nature de l’absence
Heure de début de travail
Heure de fin de travail
observations / alerte sur l'organisation du temps de travail
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total
Observations / alerte sur l'organisation du temps de travail
document à remettre au plus tard le 1 du mois suivant, daté et signé par le salarié en forfait jours