Accord d'entreprise BLANC AERO INDUSTRIES

PRIME TRIMESTRIELLE ET INDIVIDUELLE D'ASSIDUITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

6 accords de la société BLANC AERO INDUSTRIES

Le 10/01/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME TRIMESTRIELLE ET INDIVIDUELLE D’ASSIDUITE

Entre

La société BLANC AERO INDUSTRIES (BAI) dont le siège social est situé 42-52 Quai de la Râpée à Paris (75012), SAS au capital de 8 750 000 euros, immatriculée sous le numéro 395 001 852 au RCS de Paris prise en son établissement « Villefranche de Rouergue » situé rue Jean VAURS à Villefranche de Rouergue (12200) représenté par Monsieur en qualité de Directeur d’Etablissement ayant reçu délégation de la part de Monsieur , Directeur Général de la société BAI

D’une part,

Et

Le syndicat CGT représenté par Monsieur et Monsieur ,

Le syndicat FO représenté par Monsieur ,

D’autre part,



PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales ayant fait le constat d’un niveau élevé et récurrent d’absences au sein de l’établissement de Villefranche de Rouergue, une négociation sur la mise en place d’un dispositif « prime d’assiduité » a été initiée afin de valoriser la présence effective des équipes et de contribuer à la diminution de l’absentéisme.

Les parties précisent que le présent accord est fondé sur des considérations de nature professionnelle propres à l’établissement de Villefranche de Rouergue, telles que rappelées ci-dessus, et constitue une réponse adaptée à ces considérations.
Après discussions et échanges de vue réciproque, il a été convenu de la mise en place du versement d’une prime trimestrielle dite « prime d’assiduité » selon les modalités détaillées ci-dessous.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


L’ensemble des salariés non-cadres en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est éligible au versement de la prime d’assiduité, sous réserve d’être inscrit aux effectifs de l’établissement du 1er au dernier jour du trimestre civil concerné par le versement de la prime. Aucun versement, y compris prorata, n’interviendra au bénéfice d’un salarié ne remplissant pas cette condition.

Dans ces conditions, un salarié entré dans les effectifs le 15 mai 2018 ne sera éligible qu’à compter du troisième trimestre de l’année 2018. De la même manière, un salarié présent aux effectifs le premier jour d’un trimestre ne sera éligible à la prime que s’il est toujours présent le dernier jour du trimestre concerné par le versement de la prime.

Les salariés cadres ne sont pas éligibles à cette prime, les conditions spécifiques d’exécution de leurs fonctions ne correspondant pas à l’objectif et à l’objet de cette prime.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT

Les parties conviennent que la prime d’assiduité est versée sous condition de présence effective au sein de l’établissement pendant le trimestre considéré.

Il est convenu que les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que celles relatives aux congés payés, d’ancienneté, événements familiaux, et à l’utilisation du compteur HRE, ne viennent pas affecter la condition de présence effective.

Par opposition, toutes les autres absences, qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non une suspension du contrat de travail, viennent affecter la condition de présence effective et sont prises en compte pour déterminer le versement de la prime d’assiduité comme indiqué à l’article 4 du présent accord.


ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME D’ASSIDUITE


Le montant de la prime trimestrielle est fixé à 80 € bruts. Ce montant peut être impacté par les absences survenues au cours du trimestre selon le barème suivant :

1/2 jour d'absence équivaut à 2 points
1 jour d'absence équivaut à 5 points

1/2 jour d'absence
soit
2 pts
=
  • 20 €
2 absences d'1/2 jour
soit
4 pts
=
  • 30 €
1 jour d'absence
soit
5 pts
=
  • 40 €
3 absences d'1/2 jour
soit
6 pts
=
  • 50 €
1 jour d'absence et 1/2 jour d'absence
soit
7 pts
=
  • 60 €
4 absences d'1/2 jour
soit
8 pts
=
  • 70 €
2 jours d'absence
soit
10 pts
=
  • 80 €

Une journée d’absence s’entend comme une absence totale, quel que soit la durée de travail attendue sur la journée considérée.

Une demi-journée d’absence s’entend :
  • pour un salarié en horaire de journée, comme une absence totale le matin (de la prise de poste à l’heure de repas) ou l’après-midi (de l’heure du retour de repas à la fin de poste) ; la durée du travail attendue sur la journée considérée est donc sans incidence ;
  • pour un salarié en horaire d’équipe, comme une absence d’au moins 50% du TTE attendu le jour considéré.

Pour un salarié bénéficiaire à temps partiel, le montant de la prime est calculé proportionnellement à sa durée de travail de référence.


ARTICLE 5 : DATE DE VERSEMENT 


La prime d’assiduité sera versée le mois suivant le dernier mois du trimestre considéré. Par exemple, la prime du 4ème trimestre 2017 sera versée au mois de janvier 2018.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

L’accord ayant pour objectif de contribuer à la diminution du taux d’absentéisme de l’établissement, les parties conviennent que l’accord sera prorogé d’une année (1er janvier 2019 – 31 décembre 2019) si le taux d’absentéisme cumulé de l’année, apprécié au 31 décembre 2018 est inférieur ou égal à 4,5%.

Il sera prorogé d’une année supplémentaire (1er janvier 2020 – 31 décembre 2020) si le taux cumulé de l’année, apprécié au 31 décembre 2019 baisse par rapport au 31 décembre 2018.

L’accord prendra donc automatiquement fin soit le 31 décembre 2018, soit le 31 décembre 2019, soit le 31 décembre 2020, selon l’atteinte ou non des objectifs précités.


ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


7.1 - Commission de suivi et information du Comité d’Etablissement


La commission de suivi de l'accord est composée :

• des délégués syndicaux des organisations syndicales ayant signé ledit accord,

• de 2 membres de la direction.

Cette commission se réunit au cours du dernier trimestre de chaque année d’application du présent accord. Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord.

Par ailleurs, un bilan de son application sera présenté trimestriellement au Comité d’Etablissement.


7.2 - Clause de rendez vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux des organisations syndicales ayant signé le présent accord, se rencontreront avant son terme tel qu’envisagé à l’article 6.

 

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par la plus diligente des parties selon les prescriptions légales à savoir deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe de Conseil de Prud’hommes.
Fait à Villefranche de Rouergue en 5 exemplaires originaux, le 10 janvier 2018

Pour l’établissement,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CGT,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir