Accord d'entreprise BLANCHISS. PROFESSIONNELLE D'AQUITAINE

ACCORD DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BLANCHISS. PROFESSIONNELLE D'AQUITAINE

Le 25/10/2017


  • Accord de participation applicable aux salariés de la Société B.P.A.

Classification par matière: Social
Entre :
  • la société BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE D’AQUITAINE (B.P.A.), société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 330.966 euros, dont le siège social est 20 rue de Galeben – Parc Mios Entreprises -33380 Mios, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°318 800 893, représentée par …………………………., son Président, agissant es-qualité ;

D’UNE PART

Et
  • le Comité d’Entreprise, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par <>, secrétaire du Comité d’Entreprise, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du <>

D’AUTRE PART

  • PREAMBULE

Afin de permettre la redistribution au profit des salariés de l’entreprise d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribués à réaliser, les parties se sont réunies afin de mettre en place une participation calculée conformément aux dispositions des articles L.3324-1 et suivants du Code du Travail.

  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 — Objet
Le présent accord a pour objet de définir :

— les bénéficiaires ;

— la formule servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation légale (RSPL) ;

— la répartition de cette réserve entre les bénéficiaires ;

— la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;

— la durée d’indisponibilité des droits des salariés ;

— la disponibilité immédiate des droits des salariés ;

— la procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties ;

— les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne sera pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

Article 2 — Durée – Dénonciation - Révision

2.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2017.

2.2 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les six premiers mois de l’exercice pour avoir un effet sur l’exercice en cours. A défaut et sous respect d’un préavis de trois mois, elle ne pourra prendre effet que pour l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi.
Si au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de la société devenait inférieur à 50 salariés, le présent accord serait alors suspendu de plein droit. La suspension de l’exécution de l’accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Il redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés sans autre formalité. Ces situations seront constatées par écrit.

2.3 – Révision

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes, sauf à être adaptées, si besoin, à l’accord.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de deux mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 3 — Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé, pour chaque exercice courant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail.
La formule est la suivante :

Formule dans laquelle :

— B : représente le bénéfice net réalisé en France pris en compte pour le calcul de l’impôt sur les sociétés, avant application des abattements et exonérations spécifiques prévus en matière fiscale. Le bénéfice net fiscal s’entend du bénéfice après imputation des déficits constatés au cours des cinq derniers exercices. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant.

— C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts.


Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5 % visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année ;

— S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

— VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements, dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul intervient en principe dans un délai maximal de trois mois suivant la clôture de l’exercice.
Pour l'application de l'article 3, il est fait expressément référence à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires définissant les paramètres de calcul de la réserve spéciale de participation telle qu'elle est prévue par le droit commun. Toutes modifications ultérieures de ces dispositions s'appliqueront à la date d'effet de ces modifications, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'avenant.

Article 4 — Affectation des droits des bénéficiaires
L’entreprise paie directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n’atteignent pas un montant fixé par arrêté (80 euros au jour de la conclusion du présent accord).
A défaut d’affectation par le bénéficiaire, les sommes égales ou supérieures à ce montant recevront l’affectation suivante :
- 95 % de la Réserve globale de participation est affecté au Compte Courant Bloqué dont les fonds doivent être consacrés à des investissements.
- 5 % de la Réserve globale de participation est affecté à la souscription de parts du fonds commun de placement inter-entreprises « FIE » et/ou autres fonds commun de placement inter-entreprises tels que mis en place s’il y a lieu.

Article 5 — Définition des bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l’entreprise comptant au moins trois mois d'ancienneté au sein de l’entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie, s'il a été mis à la disposition pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

Article 6 — Droits individuels

6.1 – la répartition de la réserve de participation

La répartition de la réserve de participation entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions suivantes :
  • Pour les périodes légalement assimilées à du travail effectif, la rémunération à prendre en compte au titre de ces périodes est celle qui aurait été perçue s’il n’y avait pas eu d’absence.
  • Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à quatre fois le plafond annuel de sécurité sociale.
  • Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond de la sécurité sociale.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en application desdits plafonds, n'auraient pu être distribuées, en raison des règles de plafonnement, font l’objet d’une répartition immédiate entre les autres salariés et ce dans la limite de ce plafond.
Le cas échéant, les sommes qui, en raison des règles de plafond, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.



6.2 – la répartition de l’éventuelle réserve supplémentaire de participation

En cas de décision de l’organe de direction de l’entreprise d’attribuer un supplément de participation postérieurement à la clôture de l’exercice, celui-ci sera attribué aux salariés de l’entreprise. La réserve de participation supplémentaire sera versée selon les règles fixées par l’accord de participation applicable à l’exercice considéré, dans le respect des plafonds collectif et individuel rappelés ci-dessus ou selon des modalités différentes fixées dans un accord spécifique pour la répartition de ce supplément.

Article 7— Indisponibilité/disponibilité des droits

7.1 - Indisponibilité

Les droits constitués au profit des bénéficiaires et portés dans le FIE et/ou autres fonds commun de placement multi-entreprises tels que mis en place s’il y a lieu ou placés en CCB ne seront disponibles ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
Au terme de ce délai, les avoirs placés en Compte Courant Bloqué (CCB) devenus disponibles peuvent être transférés dans le FIE et/ou autres Fonds Commun de Placement. Le transfert est effectué directement, sauf avis contraire du salarié, dans les deux mois qui suivent la fin de la période d’indisponibilité. Ces sommes restent disponibles à tout moment et sont exonérées d’impôts.
Les sommes qui ne sont pas transférées dans le FIE et/ou autres Fonds Commun de Placement sont automatiquement remboursées.
L’entreprise prend en charge les frais individuels de tenue de comptes et de registres des salariés. Ces frais cessent d’être à la charge de l’entreprise après le départ des salariés qui l’ont quittée (à l’exception des retraités et préretraités). Ces frais incombent dès lors aux porteurs des parts concernés.
Les frais de gestion du FIE, y compris le droit d’entrée sont à la charge de l’entreprise.
Selon la loi applicable à ce jour, ces sommes pourront cependant être disponibles avant le délai mentionné au premier alinéa du présent article lors de la survenance de l'un des cas suivants :
  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • cessation du contrat de travail, ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d’une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la CDAPH à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Ces conditions sont les conditions légales et à ce titre suivront les modifications législatives sans qu’il soit nécessaire de faire un nouvel avenant à l’accord de participation.




Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de six mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique, outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis et la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
Le salarié devra en outre préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis relatifs à la participation et en particulier ceux relatifs aux avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser l’organisme gestionnaire de ses droits en temps utile.
Enfin, il est rappelé que si, lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à l’établissement teneur de registre les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l’établissement teneur de registre du nouveau plan d’épargne.

7.2 – Disponibilité des droits des bénéficiaires

Le bénéficiaire peut obtenir une disponibilité immédiate, de tout ou partie de la participation devant être versée au titre de l’exercice clos.
La demande du bénéficiaire est transmise à l’établissement teneur de registre dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le salarié a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé du montant de participation qui lui sera attribué au titre de l’exercice clos à compter de la date de réception du relevé envoyé dans les conditions de l’article 10 du présent accord, la réception étant présumée intervenir trois jours ouvrés à compter de la date figurant sur le relevé.



7.3 – Affectation par chaque bénéficiaire de ses avoirs

Au moins quinze jours avant l’expiration du cinquième mois suivant l’exercice clos au titre duquel est calculé la répartition, chaque bénéficiaire reçoit un bulletin d’affectation lui offrant le choix entre :
  • affecter les fonds au Compte Courant Bloqué ou au FIE et/ou autres fonds commun de placement. Ces fonds sont alors bloqués pendant 5 ans ;
  • bénéficier de la disponibilité de la participation.
Les fonds seront affectés selon la demande dans les plus brefs délais. En l’absence de réponse, les fonds seront versés conformément aux modalités prévues à l’article 5.

Article 8 — Modalité de gestion des fonds
La réserve spéciale de participation sera affectée aux comptes ouverts au nom des intéressés, en application de l’article 4 et du plan d'épargne d'entreprise :

8.1 – Compte courant bloqué

Pendant toute la durée de la période d’indisponibilité, les sommes correspondant aux droits constitués au profit des bénéficiaires seront inscrites, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, en compte courant bloqué, et porteront intérêt à un taux au minimum égal au taux minimun réglementaire, à partir du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Le taux est fixé à 4 % l’an, sous réserve du taux minimum réglementaire.
Les fonds du Compte courant bloqué seront consacrés à des investissements.
Les intérêts des sommes affectées aux salariés sont ajoutés chaque année aux droits à participation et sont frappés de la même indisponibilité pour bénéficier de l’exonération fiscale.
Les frais de gestion des comptes sont pris en charge par l’entreprise.

8.2 – Plan d’épargne d’entreprise

Les sommes correspondant aux droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être versées à un compte ouvert au nom du bénéficiaire dans le cadre du plan d’épargne mis en place au sein de l’entreprise (Fonds Inter Entreprises FIE).
Les sommes affectées au plan d’épargne seront placées conformément au règlement de ce plan.

Article 9 — Information collective
Chaque année, la direction présente au Comité d’Entreprise un rapport comprenant:

— les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve ;

— les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.


Article 10 — Information individuelle
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.
Chaque salarié reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs en vigueur au sein de son entreprise.
Chaque salarié bénéficiaire reçoit par lettre simple lors de chaque répartition et au plus tard le 15 jours avant l’expiration du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, une fiche indiquant :

— le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

— le montant des droits attribués à l'intéressé ;

— la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;

— la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai de 15 jours pour formuler sa demande ;

— la prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu des droits d’un montant inférieur à 80 € versés directement ;

— l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

— la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles ;

— les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Sur demande du salarié, cette fiche pourra être adressée par voie électronique, dans des conditions garantissant l'intégrité des données.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation, de l'intéressement ou du plan d'épargne. Cet état sera inséré dans un livret d'épargne salariale.

Article 11 — Règlement des litiges
Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

— bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause dans le cadre de la certification des comptes annuels.

— salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs.

Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de rechercher une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi et signé du ou des experts. Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;

— autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité d'entreprise ou le comité central d’entreprise en vue d'un règlement amiable. Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion. En cas de non-conciliation, un certificat est établi, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.







Article 12 — Dépôt
Le présent accord est déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la Direccte territorialement compétents.


Fait à Mios, en 3 exemplaires
Le ___________________


Pour la Société B.P.A.

…………………….

<>, secrétaire, pour le Comité d’entreprise de la société B.P.A.

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