Accord d'entreprise Blanchisserie de Paris

Accord collectif d'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société Blanchisserie de Paris

Le 13/11/2023


Accord collectif d’aménagement du temps de travail

sur une période pluri-hebdomadaire



Entre

La société Blanchisserie de Paris (BDP), société par actions simplifiée, dont le siège social est sis ZI La Vigne aux Loups, 16 avenue Arago à 91380 CHILLY-MAZARIN, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 802 102 988, représentée par sa Président la Société Alta Gestione, elle-même représentée par son gérant Monsieur X


D’une part,

Et

Le comité social et économique représenté par les élus titulaires non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles


  • pour le collège cadre :
  • pour le collège non-cadre :



D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

L’activité de l’entreprise BLANCHISSERIE DE PARIS connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectifs d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions. Elle permet d’adapter le temps de travail aux besoins réels de l’activité tout en préservant auprès des salariés une moyenne annuelle de durée du travail conforme à leur contrat de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • la durée de cette période de référence ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail qui sera applicable à certains salariés de la société BLANCHISSERIE DE PARIS.

Les membres du CSE ont eu la faculté de se rapprocher des organisations syndicales représentatives. Le présent accord a été élaboré de façon concertée dans le cadre de réunions avec les membres du CSE qui eux-mêmes, du fait de leur rôle ont pu prendre l’initiative d’échanger avec les salariés sur les objectifs du présent accord.


Article 1 : Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société BLANCHISSERIE DE PARIS, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.


Article 2 : Champ d’application

Seule une partie de l’entreprise est concernée par une fluctuation d’activité. En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail ne se justifie, au jour de la signature de l’accord, que pour le service de production.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein affectés à ce service.

Ce service est composé à ce jour à titre indicatif des postes de :
  • Adjoint au Responsable Production
  • Chef d’Equipe
  • Chef de Ligne
  • Agent de Production


Article 3 : Rappel de la définition du temps de travail effectif 

Il est rappelé que la durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les temps de pause, les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux et autres absences autorisées pour événements familiaux.

Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.





Article 4 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés concernés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.



Article 5 : Période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur un an.

La période de référence annuelle sera calée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, décomposée en différentes périodes.

Le décompte du temps de travail à l’année permet de faire face aux fluctuations d’activité tout en garantissant aux salariés d’être rémunérés mensuellement sur la base de l’horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.


Article 6 : Décompte du temps de travail à l’année


La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, ce qui représente une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif incluant la journée de solidarité.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.


Article 7 : Modalités de l’annualisation


L’année civile est divisée en plusieurs périodes, dites période basse, période normale et période hausse.

Sur chaque période, le salarié sera amené à travailler du lundi au samedi.

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité du service.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 30 novembre de l’année N pour la période de référence N+1.

Chaque année seront définies les dates des différentes périodes et le nombre d’heures hebdomadaires devant être réalisées sur chacune des périodes.

A titre informatif, sont décrites ci-dessous les modalités envisagées concernant l’année 2024 :

  • La période basse correspondra à un horaire hebdomadaire compris entre 28 et 34 heures et concernera les périodes suivantes : du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, du 1er au 31 aout 2024 puis du 1er au 30 novembre 2024 ;

  • La période normale correspondra à 35 heures hebdomadaires et concernera les périodes suivantes :1er mars au 30 avril 2024, 1er septembre au 30 septembre 2024 et du 1er décembre au 31 décembre 2024 ;

  • La période haute correspondra à un horaire hebdomadaire compris entre 36 et 42 heures hebdomadaires et concernera les périodes suivantes :1er mai au 31 juillet 2024 et du 1er octobre au 31 octobre 2024.

Article 8 : Heures supplémentaires


Le salarié pourra également être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque celles-ci lui seront demandées par son supérieur hiérarchique.
Il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée, ni payée, sauf demande préalable de l’employeur.
Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles, journée de solidarité comprise.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires en cours de période annuelle de référence n’ont pas la qualité d’heure supplémentaire du fait du décompte annualisé du temps de travail.


Article 9 : Rémunération des heures supplémentaires et contingent


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période.

La Direction conserve toutefois la possibilité, en raison de circonstances liées notamment à un surcroit d’activité exceptionnel, une réorganisation… de rémunérer en cours de période de référence des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon le régime des heures supplémentaires.

Ces heures viendront en déduction des heures supplémentaires devant être rémunérées au terme de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire à hauteur de 10 %,.

Par exception les heures supplémentaires dont la réalisation est sollicitée le jour même seront majorées à hauteur de 25 % et rémunérées sur le mois considéré.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 10 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement


Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur de remplacement équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail. Cette décision est prise par l’employeur en considération du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N-1 devront être pris au cours des deux premiers mois de l’année N.

Ce repos pourra être pris par journée entière.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.


Article 11 : plannings individuels

La durée quotidienne maximale du travail est de 10 heures.

Dans le respect des dispositions légales, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement trimestriellement au plus tard 1 mois avant sa prise d’effet.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et sont communiqués par écrit à chaque salarié

Les modifications du planning seront notifiées aux salariés par écrit au moins 3 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés notamment si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé,
  • réorganisation du service du fait de l’absence temporaire d’un salarié,
  • réorganisation générale du service,
  • suivi d’une session de formation professionnelle,
  • difficultés techniques,
  • commande urgente
Il peut être réduit à un jour franc sur la base du volontariat.
Le calendrier prévisionnel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction.


Article 12 : Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail effectif est de 35 heures hebdomadaire,

la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence qui est de 35 heures hebdomadaires de travail effectif soit 151,67 heures mensuelles.


En cas d’absences non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.


Article 13 : Modalité de décompte des absences de la durée du travail sur l’année


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences susvisées sont prises en considération pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence.

En revanche, les périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.


Article 14 : Situation du salarié entrant ou quittant la société en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.


Article 15 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.


Article 16 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 (trois) ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 4 (quatre) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 (quatre) suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

Article 17 : Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

Par ailleurs, un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




























Fait à Chilly-Mazarin le 13/11/2023 en trois exemplaires originaux


L’Employeur

Blanchisserie de Paris
Représentée par Alta Gestione Président
Représentée par Monsieur ………Gérant







Le Comité Social Economique

représenté

pour le collège cadre :




  • pour le collège non-cadre :










Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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