Elus membres de Comité Social et Economique, lors du scrutin du 21 décembre 2023 et habilités à signer les accords d’entreprise.
Ci-après le « CSE »
D’AUTRE PART.
Ensemble, les parties décident de conclure le présent accord.
PRÉAMBULE
Ce présent document a pour objectif de mettre en place le compte-épargne temps, nommé ci-après « CET ».
Le présent accord a été conclu afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion des temps de travail en optimisant la prise de congés ouvrant droit au compte-épargne temps, une optimisation financière de variable de paie, de l’intéressement collectif, de la modulation du temps de travail ouvrant également droit au compte-épargne temps.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit le statut ou le niveau de classification. Une ancienneté minimale de 6 mois est cependant requise pour l’ouverture d’un CET. L’utilisation du dispositif reste cependant facultative ET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et/ou repos et/ou un élément de sa rémunération. Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET soit dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET EN REPOS
Le compte peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par un ou plusieurs des éléments suivants, à l'initiative du salarié. Le total des droits épargnés par un salarié sur une année civile ne pourra excéder 10 jours par an, tels que définis ci-après :
Le report de tout ou partie de la 5e semaine de congés payés, à condition d'en faire la demande 1 mois au moins avant la fin de la période de prise des congés ;
Le report de tout ou partie des jours de repos accordes dans le cadre d'un forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par an à condition d'en faire la demande dans les 15 jours suivant l'ouverture des droits ;
Le repos compensateur des heures supplémentaires, dans le cadre de l’accord d’entreprise « aménagement du temps de travail », remplaçant leur payement prévu et les majorations en temps pour le travail des dimanches des jours fériés et le travail de nuit
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures ou les jours de dépassement des forfaits jours annuels.
En tout état de cause, l’alimentation devra se faire par journées entières. À titre exceptionnel, un salarié confronté à de graves difficultés personnelles l'ayant empêché de solder ses congés annuels, et sous réserve de l'accord de sa direction, pourra dépasser la limite des 10 jours mentionnés plus haut. En toute hypothèse, le plafond global du CET est de 60 jours ouvrés.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU CET EN ARGENT
Le compte peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord à l’initiative du salarié, par un ou plusieurs des éléments suivants, à savoir :
Les sommes versées au titre de la participation
Les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur
ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET
Utilisation en repos :
Le CET pourra être utilisé pour bénéficier de :
Un congé de longue durée (pour création d'entreprise, de solidarité internationale, sabbatique) ;
Un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale ...) ;
Un congé de fin de carrière ;
Une cessation totale ou progressive d'activité ;
Un congé pour raisons personnelles.
Utilisation du CET pour la formation :
Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumules dans le CET pour se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son choix.
En tout état de cause la demande devra être formulée au moins 30 jours avant le départ en congé si celui-ci dure moins de 30 jours ouvrables consécutifs, et au moins 60 jours avant le départ au-delà.
ARTICLE 5 : TENUE ET FONCTIONNEMENT DES CET
Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son CET, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus. Chaque année, il informera l'employeur des droits qu'il souhaite affecter au CET.
Les CET sont tenus en jours par la direction. Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5 de la durée hebdomadaire de travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures. Le salarié est tenu informé :
Une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;
Une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
Le compte ne peut en aucun cas être débiteur.
ARTICLE 6 : INDEMNISATION DU CONGE
L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables ou de jours indemnisables par le taux horaire ou journalier brut du salaire perçu au moment de son utilisation. Elle est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le payement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l’intégralité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis à la date de rupture. Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié.
ARTICLE 7 : UTI*/LISATION MONETAIRE
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants) :
Décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du signataire d'un Pacs ;
Invalidité du salarié (catégorie 2 ou 3) ;
Invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente ;
Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d'une attestation de la commission de surendettement ;
Cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre d'une préretraite complète non précédée d'un congé de fin de carrière ;
Mariage ou conclusion d'un Pacs ;
Divorce ou rupture d'un Pacs ;
Achat ou agrandissement de la résidence principale ;
Financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paye du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif, et dans les 6 mois maximum suivant l'événement correspondant.
La demande doit être formulée au moins un mois avant la date souhaitée du versement, par écrit adressé au service du personnel. Et il ne peut être formulée qu’une seule demande par année civile.
Il est rappelé que seuls les repos épargnés au-delà de 30 jours ouvrables dans l’année peuvent donner lieu à utilisation sous forme monétaire. En d’autres termes, la 5ème semaine ne peut être utilisée à cette fin.
ARTICLE 8 : CESSATION DU CET
Le CET prend fin en raison : - de la cessation de l'accord l'instituant ; - de la cessation d'activité de la structure. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.
Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paye du mois suivant la cessation du CET. Dans l'hypothèse d'un changement d'employeur, les droits acquis peuvent intégralement être transférés au nouvel employeur.
ARTICLE 9 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT
Date d’application Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 29 novembre 2024.
Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions légales en vigueur. La durée de préavis réciproque est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen susceptible de lui accorder date certaine et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.
Publicité Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège. En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et/ou délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à Laval, Le 29 novembre 2024 En 8 exemplaires originaux
Pour la Société
Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique