La Société Blanchisserie Midi Pyrénées, sise 9 rue Jean Rostand, ZI du Pic – 09103 PAMIERS, , ci-après dénommée la Société,
et
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 22/12/2022, la société a signé avec les membres élus du CSE un accord mettant en place un aménagement du temps de travail sur l’année afin de répondre aux problématiques organisationnelles qui s’imposent à elle. En effet, l’activité de la société, dépendante de l’activité de ses clients, est marquée par une saisonnalité importante, impliquant des périodes de haute activité puis d’inactivité notables.
Or, après 2 années d’application, les parties ont constaté que les modalités qui avaient été négociées lors la mise en place de l’accord ne prenaient pas suffisamment en compte les variations d’activité de la société.
Dans ces circonstances, le présent avenant de refonte vient modifier les modalités d’annualisation du temps de travail telles que mise en place au sein de la société à l’article 5 de l’accord initial, et ce à compter du 01/04/2025.
Dans un souci de meilleure lisibilité, il a été décidé de procéder au présent avenant de refonte, qui ne constitue qu’une formalité purement rédactionnelle pour le reste des dispositions.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Personnels Salariés non-cadres de l’entreprise, à l’exception des Personnels rémunérés au forfait, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Les Personnels non-cadres sous contrat à durée déterminée sont également concernés par cet accord.
Le présent accord n’est pas applicable aux Personnels intérimaires.
ARTICLE 2 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail est basée sur la notion de travail effectif, définie par le code du travail, c’est à dire le temps durant lequel le salarié exécute sa prestation de travail (journée de solidarité incluse), et non un temps de présence, ce qui exclut notamment les temps de pause et les temps d’habillage et de déshabillage.
L’entreprise se réserve la possibilité de faire travailler les jours fériés habituellement chômés en fonction des impératifs liés au service dû à la clientèle.
ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE
La période d’annualisation correspond à un exercice qui débute le 1er janvier de chaque année et qui s’achève le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 4 - DUREE ANNUELLE DE L’EXERCICE
4.1 Dispositions générales
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps plein sur la période d’annualisation définie ci-avant.
La durée annuelle du travail de l’exercice est fixée en fonction des dispositions légales en vigueur.
Ce plafond est déterminé pour un droit intégral à congé payé en tenant compte de 5 semaines de congés payés en vertu de la loi. Par conséquent, si un Salarié, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis les 5 semaines de congés payés au cours de la période de référence de 12 mois, le plafond annuel sera augmenté du nombre égal à la différence entre les 5 semaines de congés payés et les droits acquis du Salarié sur la période de référence. Cette différence sera ensuite valorisée en heure.
4.2 Application aux temps partiel
Le présent accord organise également l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation définie ci-avant.
Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée annuelle du travail définie par le Code du travail.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
ARTICLE 5 - TUNNEL DE MODULATION
5.1. Limite supérieure
La limite hebdomadaire supérieure d’annualisation est fixée à 42 heures.
5.2. Limite inférieure
La limite hebdomadaire inférieure d’annualisation est fixée à 0 heures par semaine.
ARTICLE 6 – SUIVI D’ACTIVITE, PLANNING ET DELAI DE PREVENANCE
Les calendriers individuels, déterminant les horaires de travail de chacun des salariés, seront transmis 7 jours calendaires avant leur programmation.
Toutefois, en cas de baisse non prévisible de travail, d’accroissement exceptionnel, d’absence de salariés ou d’évènement exceptionnel, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures conformément aux dispositions conventionnelles.
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
ARTICLE 7 - REGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES
7.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires/complémentaires les heures effectuées par un salarié, sur demande du responsable hiérarchique :
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’annualisation fixée à l’article 5.1,
Au-delà de la durée légale annuelle du travail en vigueur (ou au prorata en cas de temps partiel).
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donnent pas lieu à récupération.
Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens du code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires/complémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé 220 heures, hors journée solidarité qui ne donne lieu à aucune compensation.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
ARTICLE 8 - MODALITES DE REMUNERATION
8.1 Lissage
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de la durée mensuelle légale en vigueur.
Cette règle ne s’applique pas en cas d’absence non rémunérée (les congés sans solde, les absences injustifiées…).
8.2 Paiement des heures supplémentaires/complémentaires
Les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure d’annualisation, telle que fixée à l’article 5.1, seront payées ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré, dans le cadre de la période de paie telle que définie par le calendrier des paies annuel.
Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l’article 4 du présent accord seront payées ainsi que leurs majorations au plus tard le mois suivant la fin de l’exercice.
8.3. Incidences des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés payés par exemple), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement ou conventionnellement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie à partir d’une durée théorique de l’absence (indépendamment de l’horaire planifié), c’est-à-dire sur la base d’un horaire journalier forfaitaire selon la durée annualisée ramenée à la durée journalière en tenant compte du nombre de jours de travail pendant l’exercice.
Arrivées / départs en cours de période de référence
Si en raison d’une fin de contrat en cours de période d’annualisation ou d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Il convient de proratiser la durée annuelle de travail à effectuer sur la période de référence, par rapport à la période réellement travaillée par le salarié.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures accomplies au-delà du prorata sont des heures supplémentaires payées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif (sauf en cas de licenciement pour motif économique) : Les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période travaillée. L’employeur procédera à une récupération du trop-perçu sur le solde de compte.
8.4 Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie dans le présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail de modifier la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.
La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant modification de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectuées sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2025 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 – REVISION
Les parties peuvent se rencontrer s’il y a lieu de réviser le présent accord, en appliquant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 11 – SUIVI ET INTERPRETATION
Le présent accord, sera affiché dans les locaux de l'entreprise aux endroits réservés à l'affichage de la direction. Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés. En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de l’accord, il est prévu que les parties se rencontrent afin de mettre un terme aux difficultés.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Si l’une des parties décide de dénonce le présent accord, un préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuées dans les formes prévues par le code du travail et doit donner lieu à dépôt. La dénonciation peut être totale ou partielle.
ARTICLE 13 – DEPOT DE L’ACCORD ET AFFICHAGE
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DREETS compétente via la plateforme en ligne dédiée à cet effet ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.