ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société BLANDIN SERVICES DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée à associé unique Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B XXX XXX XXX Dont le siège est situé XXX
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de représentant de la société XXX présidente personne morale de la société BLANDIN SERVICES DISTRIBUTION
Ci-après pouvant être dénommée « « la Société BSD » et/ou « l’Entreprise » et/ou « l’Employeur »,
D’une part,
Et :
Les salariés de la société BLANDIN SERVICES DISTRIBUTION
D'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’adapter la durée et le temps de travail aux particularités de l’activité de la société BLANDIN SERVICES DISTRIBUTION qui réalise des travaux et services agricoles en prestations (enrobage de semence, broyage, aplatissage de céréales, etc.), pour le compte et sur les sites d’une clientèle composé d’exploitants agricoles.
L’activité de la société BSD se caractérise notamment par :
Des variations importantes de charge de travail, en fonction de la saisonnalité des travaux agricoles réalisés en prestations ; travaux de plus en plus rythmés par la commande du client, soumis aux aléas météorologiques, avec des pics d’activité particulièrement chargés en janvier, mars, avril, juin à octobre ;
Des horaires de travail variables d’une semaine à l’autre au cours du mois ;
Des horaires de travail variables d’un salarié à l’autre au cours d’une même semaine ;
Des déplacements sur les sites des clients, avec conduite de matériels spécialisés
La situation de l’emploi dans le bassin de la Société BLANDIN SERVICES DISTRIBUTION qui rend difficile le recrutement de salariés saisonniers en particulier celui de salariés hautement spécialisés sur de courte période
Au moyen du présent accord, il s’agit :
D’améliorer la compétitivité de l'Entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l'activité et de bénéficier d'une plus grande souplesse dans les durées de travail et de repos et le recours aux heures supplémentaires notamment ;
Permettre aux salariés d'augmenter leur pouvoir d'achat en intégrant le paiement majoré d'heures supplémentaires calculées par période d’un mois dans leur rémunération ;
Répondre aux attentes des salariés en leur permettant d'obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée et d’alerter l’entreprise en cas de mauvaise répartition de leur charge de travail.
Le contenu du présent accord est le suivant :
Sommaire :
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Préambule PAGEREF _Toc168072787 \h 1 PREAMBULE PAGEREF _Toc168072788 \h 1 PARTIE I. Cadre juridique, Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc168072789 \h 4 Article 2.Cadre juridique et conditions de la négociation de l’accord PAGEREF _Toc168072790 \h 4 2.1.Cadre juridique PAGEREF _Toc168072791 \h 4 2.2.Portée de l’accord PAGEREF _Toc168072792 \h 4 Article 3.Champ d’application PAGEREF _Toc168072793 \h 4 PARTIE II. Durée normale de travail, temps de travail effectif et autres temps de présence PAGEREF _Toc168072794 \h 5 Article 4.Durée normale du travail PAGEREF _Toc168072795 \h 5 Article 5.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc168072796 \h 5 Article 6.Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc168072797 \h 5 6.1.Principe PAGEREF _Toc168072798 \h 5 Article 7.Autres temps de présence PAGEREF _Toc168072799 \h 6 7.1.Temps de restauration, pause casse-croute et autres pauses PAGEREF _Toc168072800 \h 6 7.2.Temps d’habillage et déshabillage professionnel PAGEREF _Toc168072801 \h 6 7.3.Temps de douche PAGEREF _Toc168072802 \h 7 PARTIE II. Répartition pluri hebdomadaire du temps de travail sur le mois PAGEREF _Toc168072803 \h 8 Article 8.Principe de la répartition pluri hebdomadaire du temps de travail et période de référence PAGEREF _Toc168072804 \h 8 Article 9.Communication et modification des horaires individuels de travail PAGEREF _Toc168072805 \h 8 Article 10.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc168072806 \h 9 Article 11.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc168072807 \h 9 Article 12.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc168072808 \h 9 12.1.Principe du lissage PAGEREF _Toc168072809 \h 9 12.2.Incidence des embauches et des fins de contrats de travail en cours de période de référence mensuelle PAGEREF _Toc168072810 \h 9 Article 13.Incidences des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc168072811 \h 10 Article 14.Embauche ou rupture de contrat en cours de période de référence mensuelle PAGEREF _Toc168072812 \h 10 14.1.Arrivée au cours de la période de référence mensuelle PAGEREF _Toc168072813 \h 10 14.2.Fin de contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc168072814 \h 10 PARTIE III. Durée de travail annuelle PAGEREF _Toc168072815 \h 11 Article 15.Dérogation à la durée de travail annuelle individuelle maximum PAGEREF _Toc168072816 \h 11 Article 16.Dérogation à la durée de travail annuelle collective maximum PAGEREF _Toc168072817 \h 11 Article 17.Repos compensateur annuel PAGEREF _Toc168072818 \h 11 PARTIE IV. Durées de travail et de repos quotidienne et hebdomadaire PAGEREF _Toc168072819 \h 12 Article 18.Durée de travail quotidienne maximale PAGEREF _Toc168072820 \h 12 18.1.Durée de travail quotidienne maximale normale PAGEREF _Toc168072821 \h 12 18.2.Dépassement de la durée de travail quotidienne maximale normale PAGEREF _Toc168072822 \h 12 Article 19.Repos quotidien PAGEREF _Toc168072823 \h 13 19.1.Durée de repos quotidien minimum normale et amplitude normale PAGEREF _Toc168072824 \h 13 19.2.Reduction du repos quotidien PAGEREF _Toc168072825 \h 13 Article 20.Durée de travail hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine et en moyenne PAGEREF _Toc168072826 \h 13 20.1.Durée de travail hebdomadaire maximale au titre d’une même semaine PAGEREF _Toc168072827 \h 13 20.2.Durée de travail hebdomadaire maximale moyenne PAGEREF _Toc168072828 \h 14 Article 21.Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc168072829 \h 15 21.1.Principes PAGEREF _Toc168072830 \h 15 21.2.Dérogation au repos hebdomadaire du dimanche PAGEREF _Toc168072831 \h 15 PARTIE V. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc168072832 \h 16 Article 22.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc168072833 \h 16 Article 23.Contrepartie aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc168072834 \h 16 23.1.Majoration de salaire PAGEREF _Toc168072835 \h 16 23.2.Repos de remplacement PAGEREF _Toc168072836 \h 16 Article 24.Contingent annuel d’heures supplémentaires et C.O.R PAGEREF _Toc168072837 \h 18 PARTIE VI. Conventions individuelles de Forfait PAGEREF _Toc168072838 \h 19 Article 25.Conventions individuelles de forfait en heures PAGEREF _Toc168072839 \h 19 25.1.Conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois PAGEREF _Toc168072840 \h 19 25.2.Conventions de forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc168072841 \h 19 PARTIE VII. Autres dispositions PAGEREF _Toc168072842 \h 21 Article 26.Droit à la déconnexion des outils de communication professionnelle PAGEREF _Toc168072843 \h 21 Article 27.Entretien professionnel PAGEREF _Toc168072844 \h 22 PARTIE VIII. Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc168072845 \h 22 Article 28.Suivi individuel des temps de travail PAGEREF _Toc168072846 \h 22 Article 29.Dispositions supplétives PAGEREF _Toc168072847 \h 22 Article 30.Suivi de la charge de travail et droit d’alerte des salariés PAGEREF _Toc168072848 \h 23 PARTIE IX. Dispositions finales et formalités PAGEREF _Toc168072849 \h 23 Article 31.Durée de l’accord PAGEREF _Toc168072850 \h 23 Article 32.Interprétation – Adhésion - Révision PAGEREF _Toc168072851 \h 23 32.1.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc168072852 \h 23 32.2.Adhésion PAGEREF _Toc168072853 \h 24 32.3.Suivi PAGEREF _Toc168072854 \h 24 32.4.Rendez-vous PAGEREF _Toc168072855 \h 24 32.5.Révision de l’accord PAGEREF _Toc168072856 \h 24 Article 33.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc168072857 \h 24
PARTIE I. Cadre juridique, Champ d’application de l’accord
Cadre juridique et conditions de la négociation de l’accord
Cadre juridique
Dans les entreprises qui, comme la Société BSD emploie un effectif habituel compris entre 11 et 20 salariés, mais qui sont dépourvues de comité social et économique (faute pour la société BSD d’atteindre l’effectif de 11 depuis 12 mois consécutifs) et de délégué syndical, l'article L. 2232-23 du code du travail autorise l’application des règles prévues pour les entreprises de moins de 11 salariés, à savoir les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail, pour négocier un accord d’entreprise.
En application de l’article L. 2232-21 du code du travail la société BSD a proposé le projet du présent accord collectif aux salariés. Une consultation du personnel a été organisée à l'issue du délai minimum légal de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
En application de l’article L. 2232-22 du code du travail, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, dans le cadre de la consultation organisée par l’employeur dans le respect des articles R 2232-10 à R 2232-11 du code du travail, le présent projet sera considéré comme un accord d'entreprise valide.
Portée de l’accord
En vertu de l’article L.2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
En conséquence, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, les stipulations du présent accord d’entreprise dès lors qu’elles ne concernent en rien les objets mentionnés aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail prévaudront, dès son entrée en vigueur, sur toute disposition trouvant notamment sa source :
Dans toute disposition du code du travail ou du code rural et de la pèche maritime dont relève la Société BSD, dès lors que cette disposition n’est pas d’ordre public,
Dans toute disposition d’une convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large applicable à la société BSD, tel que notamment, à date :
L’accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles (ci-après : « L’accord national du 23 décembre 1981 ») ;
La Convention collective nationale des ETARF (entreprises de travaux agricoles et services agricoles, ruraux et forestier) du 8 octobre 2020 (en vigueur depuis le 1er avril 2021) applicable « Aux entreprises de travaux et services agricoles et ruraux définies au 1° de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime » (ci-après : CCN des ETARF) ;
La Convention collective régionale des ETAR de Bretagne (entreprises de travaux agricoles et ruraux) du 13 juin 1991 ci-après : CCR des ETARB) :
Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substituera également à tout éventuel usage, accord atypique, engagement unilatéral en vigueur au sein de la société BSD et ayant un objet identique aux stipulations du présent accord.
Champ d’application
Sous réserve d’éventuelles règles particulières d’ordre public applicables notamment aux salariés de moins de 18 ans, le présent accord s’applique à l’ensembles des salariés actuels et à venir de la société BSD dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Par exception, ne sont pas concernés par le présent accord :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ;
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leur contrat
Ne sont pas concernés par le présent accord :
Les Cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail en raison du fait que ces cadres ne sont pas soumis aux titres II et III du livre 1er « durée du travail, repos et congés » de la Troisième partie « Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale » de la partie législative du code du travail ;
Les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours au sens des articles L 3121-58 et suivants du code du travail.
PARTIE II. Durée normale de travail, temps de travail effectif et autres temps de présence
Durée normale du travail
La durée normale du travail effectif à temps complet est égale à la durée légale, soit 35 heures par semaine comme fixée par l’article L.3127-27 du code du travail et par l'article 6.1 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121 code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Trois critères cumulatifs définissent donc le temps de travail effectif :
Le salarié doit être à la disposition de l’employeur ;
Le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur ;
Le salarié ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de déplacement professionnel
Principe
Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif », du moins lorsque pendant ce déplacement, le salarié n’accomplit de prestation de travail conforme aux instructions de l’employeur.
« Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » (C. trav. art. L3121-4).
Pour l’application du présent accord :
Le domicile du salarié est entendu au sens de la dernière adresse communiquée par le salarié à la société BSD pour l’envoi de ses bulletins de salaire ;
Est considéré comme un temps normal de trajet, une durée maximum d’une heure à l'aller, comme au retour, soit un temps de déplacement aller le matin et retour le soir, ne dépassant pas deux heures par jour. Cette durée de référence permet d'uniformiser le traitement du temps de trajet entre le domicile et le premier et le dernier lieu d'exécution de travail de tous les salariés de la société BSD.
Conséquences
Deux situations sont à distinguer :
Le salarié accompli un travail effectif avant et/ou pendant e/ou après son temps de déplacement
Le salarié est considéré comme accomplissant un travail. Ce temps est traité et payé comme tel.
Exemples : Constitue notamment du temps de travail effectif, le temps de déplacement effectué avec un véhicule de l’entreprise nécessaire à la réalisation de la prestation de travail sur place si d’une part, le salarié se voit demander de conduire le véhicule sur le lieu de travail ou bien si d’autre part, bien que non-conducteur, le salarié se voit demander d’effectuer un travail tel que charger ou décharger du matériel et/ou des produits et/ou si le salarié reçoit des instructions de travail avant d’effectuer le trajet ou à la fin de celui-ci.
Le salarié n’accompli aucun travail effectif avant et/ou pendant e/ou après son temps de déplacement
Deux situations sont à distinguer :
Les trajets dont le temps ne dépasse pas la durée de référence ci-dessus n’ouvrent droit à aucune contrepartie.
Les trajets dont le temps dépasse la durée de référence ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie
Le temps de trajet excédentaire fait l'objet d'une contrepartie qui prend la forme d’une prime appelée « Prime de trajet ».
Le montant brut de cette contrepartie, est obtenu en multipliant le temps excédentaire consacré au déplacement professionnel calculé selon le trajet le plus direct (temps exprimée en centième d’heure) par un montant égal au taux horaire applicable au salarié intéressé.
Le trajet le plus direct sera déterminé sur la base de celle donnée par le site « Google maps ».
Autres temps de présence
Temps de restauration, pause casse-croute et autres pauses
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie obligatoirement d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives » (C. trav., art. L. 3121-16).
De façon plus favorable, les salariés de la société BSD doivent, en toutes circonstances, prendre :
Le matin avant la pause déjeuner et non accolée à celle-ci 10 minutes consécutives de pause Après la pause déjeuner et non accolée à celle-ci 10 minutes consécutives de pause
Pendant ces pauses, sans quitter le lieu de travail, le salarié vaque à des occupations personnelles qui sont compatibles avec l’image et la bonne réputation de la société BSD auprès des clients.
Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le montant de la rémunération des pauses doit apparaître distinctement sur le bulletin de salaire sous le libellé « Prime de pause ». Il est calculé sur la base du taux horaire brut applicable au salarié.
Conformément au code du travail, dans son article L. 3121-2 le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sauf lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis.
Temps d’habillage et déshabillage professionnel
Le temps d’habillage et de déshabillage est plafonné à 5 minutes ( cinq minutes) par opération d’habillage et à cinq minutes par opération de déshabillage. Il est exprimé en centième d’heure
Ce temps ne constitue jamais du temps de travail effectif.
Trois cas sont à distinguer, concernant sa rémunération, en application du code du travail dans son article L. 3121-3:
Lorsque le port d'une tenue particulière de travail est imposé par des dispositions des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur éventuel de la Société BSD, ou le contrat de travail de l’intéressé, ou des consignes de la société BSD, les temps d'habillage et de déshabillage ouvre droit à une contrepartie ;
Exemples : port obligé d’équipement de protections individuelle ou d’une tenue de travail imposée par la société BSD
Cette rémunération est indiquée distinctement du salaire, sous la forme d’une prime intitulée « Prime d’habillage ». Le montant brut de cette contrepartie est obtenu en multipliant le temps défini pour cette opération par un montant égal à un quart (1/4) du taux horaire applicable au salarié intéressé.
Exemple : Un salarié payé 15 € de l’heure doit effectuer :
Un habillage le matin : 5 minutes
Un déshabillage à midi :5 minutes
Un habillage en début d’après-midi :5 minutes
Un déshabillage en fin de journée : 5 minutes
Total = 20 minutes dans la journée soit 0,33 H Prime habillage = 0,333 H X (1/4X 15 €) = 1,24 € Soit pour 25 jours ouvrés : 1,24 X 25 = 31,22 euros
Par exception au i), lorsque le salarié effectue des travaux salissants au sens restrictif de ceux énumérés dans l'arrêté du 3 octobre 1985 modifié pris par le Ministre de l’agriculture « fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants » le temps de déshabillage/rhabillage n’ouvre pas droit à la prime d’habillage. Mais le temps nécessité par la douche est inclus dans le temps de douche traité au 7.3 à suivre.
Lorsque le port d'une tenue particulière de travail n’est pas imposé par des dispositions des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur éventuel de la Société BSD, ou le contrat de travail de l’intéressé, ou des consignes de la société BSD, le temps d'habillage et de déshabillage ne fait l'objet d’aucune contrepartie financière.
Temps de douche
Conformément au code du travail, dans son article R 4228-8 : « Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé ».
Conformément au code du travail, dans son article R 3121-1 : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ».
Pour la Société BSD, les travaux salissants sont entendus au sens de ceux énumérés dans l'arrêté du 3 octobre 1985 modifié pris par le Ministre de l’agriculture « fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants »
A date, l’arrêté précité du 3 octobre 1985 vise, notamment :
Manipulation et emploi de produits à usage agro-sanitaire :
Insecticides organophosphorés et carbamates anticholinestérasiques ;
Dérivés nitrés de la série phénolique (colorants nitrés) ;
Dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues ;
Composés arsenicaux ;
Fongicides organo-mercuriels ;
Huiles anthracéniques.
Manipulation ou emploi des engrais, notamment de la cyanamide calcique.
Stockage et manipulation des céréales et des semences, traitements phytosanitaires des semences.
Fabrication des aliments du bétail.
Lorsqu’il est lié à des travaux salissants :
Le temps de douche, déshabillage/ ré habillage inclus rémunéré est de 15 minutes par douche incluant les temps de déshabillage et rhabillage.
Exemple : 15 minutes (douche+ habillage) = 0,25 H
Le montant de la rémunération afférente au temps de douche, égal au tarif normal des heures de travail, doit apparaître distinctement sur le bulletin de salaire sous le libellé « Prime de douche ».
Par différence, le temps consacrés aux douches prises en dehors des travaux salissants précités ne sont ni rémunérées, ni traitées comme du travail effectif.
PARTIE II. Répartition pluri hebdomadaire du temps de travail sur le mois
Principe de la répartition pluri hebdomadaire du temps de travail et période de référence
La répartition du temps de travail est organisée dans un cadre pluri hebdomadaire.
La période de référence pour cette organisation est fixée sur
le mois civil.
Pour les salariés à temps complet, le nombre d’heures de travail est de 151,67 heures sur la période de référence d’un mois, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Dans cette organisation, le cas échéant la Société BSD se réserve la possibilité de programmer des semaines sans aucune heure de travail.
Cette organisation débutera le 1er juin 2024, autrement dit la semaine n° 23 de l'année 2024.
Communication et modification des horaires individuels de travail
En raison des contraintes d’exploitation et des besoins réels de production, il est impossible d’assurer un horaire de travail uniforme pour tout le personnel de la société BSD ou même une unité de production.
Les horaires de travail individuel, différents par salarié, sont communiqués au salarié intéressé au minimum une fois par mois, au moyen du téléphone professionnel mis à sa disposition par la société et par un document papier affiché au siège social de la Société BSD.
L’horaire de travail de chaque semaine
est remis au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine considéré.
Les modifications éventuelles de l’horaire de travail de la semaine seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 2 jours calendaire à l'avance. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour dans les cas suivants :
Pour tenir compte des variations d'activité et/ou des aléas climatiques ;
Absentéisme inopiné d’un ou plusieurs salariés dont la Société BSD doit pallier l’absence ;
Commandes/ prise d’ordre urgentes (notamment transmise par les clients moins de 24 heures avant le jour de la prestation).
Plus généralement circonstances exceptionnelles subies par la société BSD
Le système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel remis au salarié, lui permet de prendre connaissance, à tout moment, de son planning d’intervention sur son téléphone professionnel. Cet outil permet en outre de transmettre avant le début du mois au salarié son planning des horaires de travail à venir.
Décompte du temps de travail
Les horaires de travail du salarié en prestation sont comptabilisés par le biais d’un système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel remis au salarié.
Le salarié a l’obligation d’utiliser ce système, pour déclarer les heures de travail réelles de début et de fin de travail et de prévenir immédiatement la Société BSD de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans ce cadre.
Dans le cas où le salarié se trouve dans l’impossibilité d’enregistrer les heures de travail par cet outil, il doit immédiatement contacter la Société BSD.
Pour le décompte du temps de déplacement constituant ou pas du temps de travail effectif (comme dit ci-avant), la Société BSD prendra en compte le temps de trajet estimé au regard de l’outil de référence de calcul, le site
google maps. Le salarié devra signaler à la Société tout dépassement qui pourrait intervenir par rapport à ce temps de travail estimé, au regard des conditions de circulations notamment.
Heures supplémentaires
Pour les salariés dont l’horaire de travail est aménagé sur le mois, les heures effectuées au-delà des 35 heures de travail effectif hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures peuvent en effet être compensées avec celles effectuées au cours d’autres semaines du mois considérée durant lesquelles, la durée de travail est inférieure à 35 heures de travail effectif.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée mensuelle de 151,67 heures sur un mois constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié donneront lieu aux contreparties prévues ci-après (cf. article 23).
Rémunération des salariés
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, autrement dit 151,67 heures pour un mois complet, sans préjudice des contreparties aux heures supplémentaires (cf. article 23)
Incidence des embauches et des fins de contrats de travail en cours de période de référence mensuelle
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence mensuelle du fait de son embauche ou de sa fin de contrat de travail au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société BSD versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
En cours de contrat de travail : Une régularisation du trop-perçu sera opérée par compensation au moyen de retenues successives sur les salaires dans la limite de la règle du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence : une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le salarié devra rembourser à la Société BSD le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
En cas d'absence rémunérée l'indemnisation du temps non travaillé est calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences par rapport à l’horaire de travail programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.
Le salarié est à son retour soumis à l’horaire qui était programmé. Autrement dit, s'il a été absent au cours d'une période haute, il bénéficie des périodes basses programmées. Cela vaut que l'absence du salarié soit ou non rémunérée.
Les heures d’absence, rémunérées ou non ne sont pas assimilées à des heures de travail effectif. Elles doivent être déduites pour le déclenchement des heures supplémentaires appréciées au mois. Elles n’ouvrent pas droit, aux compensations pour heures supplémentaires.
Embauche ou rupture de contrat en cours de période de référence mensuelle
Arrivée au cours de la période de référence mensuelle
La durée mensuelle de travail sera proratisée en considération de la date d’arrivée du salarié au sein de la Société BSD.
S’il apparaît que le salarié rémunéré au lissage a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence mensuelle, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence.
A l’inverse, si les salaires perçus par le salarié au lissage sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation s’effectuera. Si l’application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette et pourra se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
En cas d’arrivée en cours de période, les seuils annuels déclencheurs des heures supplémentaires et complémentaires demeurent inchangés. Ils ne font ainsi l’objet d’aucune proratisation.
Fin de contrat de travail au cours de la période de référence
S’il apparaît que le salarié rémunéré au lissage a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
A l’inverse, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat.
En cas de départ en cours de période, le seuil mensuel déclencheur des heures supplémentaires demeurent inchangés. Il ne fait ainsi l’objet d’aucune proratisation.
PARTIE III. Durée de travail annuelle
Dérogation à la durée de travail annuelle individuelle maximum
Les parties décident de déroger aux dispositions de l’article 8.3 de l’accord national du 23 décembre 1981 et de l’article 45.4 de CCN des ETARF du 8 octobre 2020, selon lesquelles, les heures supplémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail effectuée à plus de 2000 heures.
Dérogation à la durée de travail annuelle collective maximum
Les parties décident
déroger aux dispositions de l’article 8.5 de l’accord national du 23 décembre 1981 et de l’article 45.5 de CCN des ETARF du 8 octobre 2020, selon lesquelles, le nombre total des heures de travail effectué par les salariés ne peut être supérieur, par année, à un maximum qui est déterminé en fonction du nombre de salariés.
Par dérogation aux texte conventionnels précités, le maximum est fixé à :
Si l’entreprise de 4 à 20 salariés : nombre de salariés × 2. 300 heures ;
Si l’entreprise de plus de 20 salariés : nombre de salariés × 2.000 heures
Repos compensateur annuel
Conformément à l’article 7.4 de l’accord du 23 décembre 1981 et l’article 44.4 de la CCN des ETARF du 8 octobre 2020 un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1.860 heures de travail par an. Cette durée s'entend du travail effectué au sens de l'article 8.1 de l’accord du 23 décembre 1981.
Les droits à repos compensateur sont acquis comme suit :
Ces repos de cumulent le cas échéant avec les contreparties pour heures supplémentaires prévue à l’article 23 ci-après et à toutes les contreparties en repos dues aux salariés, notamment dans le cadre d’une dérogation administratives.
La période annuelle peut être fixée à une période annuelle différente de l’année civile pouvant être décidée par la société BSD après consultation du Comité Social et économique (CSE) s’il en existe un, ou à défaut du personnel et information de l'inspecteur du travail.
A défaut de décision de l'employeur, la période annuelle commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.
A la fin de la période annuelle, la société enregistre sur un document (papier et/ou numérique) prévu à cet effet, le nombre de journées de congé porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur annuel.
Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en concomitamment à la remise du bulletin de paie.
Les droits à repos compensateur annuel acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié.
Les demandes de repos des salariés peuvent concerner tous les mois.
En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins 15 jours calendaire avant la date souhaitée.
Dans les 5 jours calendaires qui suivent la réception de la demande, l'Employeur doit faire connaître à l'intéressé soi, son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'Employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai maximum de 2 mois »
PARTIE IV. Durées de travail et de repos quotidienne et hebdomadaire
Durée de travail quotidienne maximale
Durée de travail quotidienne maximale normale
Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale pour un salarié âgé d’au moins 18 ans et hors travail de nuit ne peut excéder dix heures, sauf : 1° Dans les cas prévus à 18.2 ; 2 °En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 3° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 et 24 heures.
Dépassement de la durée de travail quotidienne maximale normale
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Entreprise
En application de l’article L.3121-19 du code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Entreprise, sans avoir besoin d’une autorisation administrative, la Société BSD peut dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif rappelée au 11.1, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Le nombre d’heures de travail effectuées par la Société BSD en dépassement au-delà de 10 heures n’est pas limité.
Aucune compensation n'est due aux salariés qui travaillent de jour, en cas de dérogation à la durée maximale journalière de 10 heures.
Demande d’autorisation administrative dans les autres cas
Dans les autres cas une demande de dérogation est possible en application des articles D.3121-4 et D. 3121-5 du Code du travail.
En cas d’urgence
En cas d’urgence une demande de dérogation est possible en application de l’article R.713-5 du code rural et des articles 44.4 et 45.2 de la CCN des ETARF du 8 octobre 2020.
Repos quotidien
Durée de repos quotidien minimum normale et amplitude normale
Conformément au code du travail, l’article L 3131-1 précise : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. ».
Ce repos de 11 heures consécutives est applicable aux salariés âgés d’au moins 18 ans.
Ce repos s’apprécie par période de 24 heures glissantes, conformément aux dispositions de la directive européenne du 23 novembre 1993 (Dir. cons. CE no 93-104, 23 nov. 1993, art. 3, Cass. soc. 29 septembre 2009, N° 07-44.226). En conséquence, l’amplitude journalière du travail qui correspond au temps de travail effectif augmenté des temps de pause (notamment le temps de pause du midi) ne peut excéder 13 heures. Le repos journalier s’ajoute au repos hebdomadaire minimum de l’article 21 ci-après.
Reduction du repos quotidien
En application des articles L.3131-2 et D.3131-5 du code du travail, la société BSD peut, en cas de surcroît d'activité, réduire la durée du repos quotidien des salariés âgés de 18 ans. En application de l’article D.3131-6 du code du travail, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
L’article L.3131-2 du code du travail fait primer, dans ce domaine, les dispositions de l'accord sur celles négociées au niveau de la branche.
En application de l'article D. 3131-2 du Code du travail, le bénéfice de la présente dérogation est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de tout ou partie de ce repos équivalent n'est pas possible du fait notamment de l’activité de la société BSD, dans un délai fixé à six mois à compter de la réduction du repos, la Société BSD peut accorder au salarié une contrepartie équivalente qui prend la forme d’une contrepartie financière calculée sur la base du taux horaire brut du salarié majoré de 10 %.
Le temps de repos ainsi réduit s’appréciant comme déjà rappelé par période de 24 heures glissantes, en conséquence, l’amplitude journalière du travail qui correspond au temps de travail effectif augmenté des temps de pause (notamment ls temps de pause du midi) est augmenté mais ne peut excéder 15 heures. Le repos journalier ainsi réduit s’ajoute au repos hebdomadaire minimum de l’article 14 ci-après.
Durée de travail hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine et en moyenne
Durée de travail hebdomadaire maximale au titre d’une même semaine
Durée de travail hebdomadaire maximale normale
Conformément au code du travail, l’article L 3121-20, pose le principe selon lequel pour les salariés âgés d’au moins 18 ans « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
Dépassement sur autorisation administrative
La société BSD pourra demander en cas de besoin à dépasser la durée rappelée au a) ci-dessus dans les conditions rappelées à suivre.
La CCN des ETARF, dans son article 45.3 « durée maximale hebdomadaire », précise :
« Il est fait application de l'article L. 3121-20 du code du travail et L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime »
Le code du travail, dans son article L 3121-21, prévoit :
« En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ».
Le code rural, dans son article L.713-13, I, déroge à l’article L 3121-21 du code du travail comme suit : «… les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs… peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l'article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
La CCN des ETARF, dans son article 45.3 « durée maximale hebdomadaire », confirme et ajoute une « dérogation » à la dérogation, comme suit :
« Il est fait application de l'article L. 3121-20 du code du travail et L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime [ …/…
Le plafond de 60 heures mentionné à l'article L. 3121-21 du code du travail peut être dépassé à la condition que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas 60 heures au cours d'une période de 12 mois consécutifs ».
La demande d’autorisation administrative de dépassement peut être présentée :
Soit individuellement par une entreprise, dans les conditions définies par le code rural, dans son article R713-13,
Soit collectivement par une organisation patronale, pour des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, dans les conditions définies par le code rural, dans son article R713-11,
La décision administrative précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée ». Le Code du travail, dans son articles R. 3121-9 prévoit que l’autorité administrative peut assortir son autorisation d’éventuelles mesures compensatoires, comme suit :
« Les dépassements à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assortis de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires : 1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation ; 2° Soit de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ; 3° Soit d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision d'autorisation. »
Durée de travail hebdomadaire maximale moyenne
Durée normale de travail hebdomadaire moyenne maximale
Conforment au code du travail, l’article L 3121-22 prévoit que : « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 ».
Dérogation à la durée normale de travail hebdomadaire moyenne maximale
Conformément au code du travail (article L 3121-23) et au code rural (article R 713-14), la Société BSD peut dépasser la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heure rappelée au a) ci-avant, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée moyenne, à plus de quarante-six heures calculées sur une période de 12 mois consécutifs.
A la différence d’une autorisation administrative, ce dépassement n’est pas conditionné aux seuls cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
Dérogation à la durée de travail hebdomadaire moyenne maximale, sur autorisation administrative
Parallèlement à la dérogation instituée au b) ci-dessus, la société BSD conserve la possibilité de sollicité une dérogation à titre exceptionnelle en application des articles :
L 3121-25 et R 3121-9 et R 3121-12 du code du travail,
R 713-14 du code rural
La demande d’autorisation administrative de dépassement peut être présentée :
Soit collectivement par une organisation patronale, pour des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, soit auprès du ministre s'il s'agit d'une dérogation de portée nationale (C dans les conditions définies par le code du travail dans son article R 3121-13, soit au Dreets, s'il s'agit d'une dérogation concernant une localité, un ou plusieurs départements ou une région dans les conditions définies par le code du travail dans son article R 3121-14 ;
Soit individuellement par une entreprise pour faire face à des situations exceptionnelles, si elle ne relève pas d’un secteur couvert par une dérogation collective, dans les conditions définies par le code du travail, dans son article R 3121-16.
Repos hebdomadaire
Principes
Le code du travail pose les principes suivants :
« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » (C. trav., art. L. 3132-1) ;
« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [...] » (C. trav., art. L. 3132-2) ;
« Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (C. trav., art. L. 3132-3).
A ces 24 heures consécutives de repos hebdomadaire s’ajoute le repos quotidien.
Le cadre d'appréciation correspond à la semaine civile, laquelle est décomptée du lundi à 0 heure au dimanche à minuit.
En cas de nécessité la société BSD se réserve donc la possibilité de répartir les heures travaillées au cours d’une semaine sur 6 jours, avec application, le cas échéant, des principes de répartition pluri hebdomadaire et de calcul des heures supplémentaires prévues par le présent accord.
Dérogation au repos hebdomadaire du dimanche
Dérogation lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'Entreprise
La société BSD se réserve la possibilité de faire application des articles article L.714-1 du code rural et de l’article 46.2 « Dérogation au repos dominical et suspension du repos hebdomadaire » de la CCN des ETARF, outre l’article 5.2 de l’accord du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Pour rappel, conformément au code rural, dans son article R 714-4, l’usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 nécessite d’obtenir au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Suspension du repos hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles
Conformément à l’article L.714-1, V du code rural, la Société BSD peut faire usage de la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée » et conformément à l’article 46.2 « Dérogation au repos dominical et suspension du repos hebdomadaire » de la CCN des ETARF et à l’article 5.3 « suspension du repos hebdomadaire » de l’accord du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
PARTIE V. Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
En principe selon l’article L 3121-28 au code du travail toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures de travail effectif est une heure supplémentaire.
Par dérogation, dans le cadre de la répartition pluri hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont déterminées dans le cadre du mois civil. En application de l’article 11 du présent accord, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée mensuelle de 151,67 heures sur un mois constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont décidées par la Société BSD. Aucun salarié ne peut décider de son propre chef d’accomplir des heures supplémentaires.
Contrepartie aux heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire déterminée comme dit ci-avant ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Majoration de salaire
Le taux des majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires est librement fixé par accord d'entreprise ou, à défaut, par convention ou accord de branche (C. trav., art. L. 3121-33). Les dispositions négociées à un niveau inférieur priment donc sur celles fixées par la branche.
Ceci exposés, les majorations pour heures supplémentaires sont celles fixés par l'article L. 3121-36 du Code du travail à savoir :
– 25 % du salaire pour chacune des huit premières heures supplémentaires, en d'autres termes de la 36e à la 43e heure incluse ; – 50 % du salaire pour les heures suivantes.
Leur taux de majoration est déterminé en fonction du rang des heures par rapport à la durée de travail moyenne au cours du mois considéré.
Ex. Un mois un salarié effectue 195 heures.
182 h / 4,333 semaines = 45 h en moyenne Soit 4,333 X 8 h. sup à 25 % de 35 à 43eme heures Soit 4,333 X 2 h. sup à 50% au-delà de 43eme heures
Lorsqu’elles sont payées sous forme de salaire, les heures déterminées au mois sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Repos de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent appelé repos compensateur de remplacement (RCR) (C. trav., art. L. 3121-33).
La décision de substitution d’un repos compensateur de remplacement au paiement majoré de tout ou partie des heures supplémentaires s'impose au salarié revient à la Société BSD.
Ce RCR ne se confond pas avec la contrepartie obligatoire en repos (COR) liée au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (RCR), c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-30).
Le salarié est informé des droits acquis au titre du repos compensateur équivalent (RCR) par un document annexé au bulletin de paie selon les modalités définies par le code du travail dans l’article D 3171-11 :
Les salariés soient tenus régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie de repos en leur indiquant, sur une fiche annexée à leur bulletin de paie, le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.
Dès que ce nombre atteint sept heures, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai dont dispose le salarié pour déposer ses dates de repos doit être portée sur ce document.
Doivent par ailleurs figurer sur ce document :
Le cumul des heures supplémentaires depuis le début de l'année ;
Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement.
Le repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance de la Société BSD.
Les modalités d'attribution du repos compensateur de remplacement (RCR) sont identiques à celles fixées pour la contrepartie obligatoire en repos par le code du travail dans les articles L 3121-39 et D. 3121-18 à D. 3121-20.
Lors de la prise des repos, les modalités d’indemnisation sont identiques à celles fixées par le Code du travail pour la contrepartie obligatoire en repos (C. trav., art. L. 3121-33, III ; C. trav., art. D. 3121-18 à D. 3121-23).
Contingent annuel d’heures supplémentaires et C.O.R
Le Code du travail institue un contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié (C. trav., art. L. 3121-30) Dans cette limite l’Entreprise peut avoir recours aux heures supplémentaires, après simple information du CSE lorsqu’i en existe un (C. trav., art. L. 3121-33).
Au sein de la Société BSD ce contingent est fixé à 500 heures par an.
Au-delà, du contingent annuel défini ci-avant :
La société BSD est dispensée de la consultation préalable du CSE, s’il en existe un (C. trav., art. L. 2312-14)
Les heures supplémentaires ouvrent droit, en plus de la majoration de salaire mentionné ci-avant à l’article 23-1, à une contrepartie obligatoire en repos (dite C.O.R).
Conformément au code du travail, dans son article L.3121-23, la durée du repos obligatoire est fixée comme suit :
– 50 % du temps effectué en heures supplémentaires (soit 30 minutes par heure) pour les entreprises de 20 salariés au plus ; – 100 % (soit 1 heure par heure) pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Conformément au code du travail, suivant son article L.3121-30, ne s’imputent pas sur le contingent annuel :
Des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (C. trav., art. L. 3121-4) ;
Des heures supplémentaires donnant lieu « à un repos équivalent » (C. trav., art. L. 3121-28).
Les salariés ayant signé une convention de forfait annuel en heures (C. trav., art. L. 3121-56), sont exclus du bénéficie du contingent annuel par l'article D. 3121-24 du Code du travail.
PARTIE VI. Conventions individuelles de Forfait
Conventions individuelles de forfait en heures
Conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois
Conformément aux dispositions des articles 11.1 et suivant de l’accord du 23 décembre 1981 sur la durée de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, la société BSD employeurs peuvent conclure des conventions individuelles de forfait sur la semaine ou sur le mois avec tous salariés, notamment lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à des horaires de travail ou à des horaires de travail prédéterminées ou fixes
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures, hebdomadaire ou mensuel, est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues
Les conventions de forfait sont conclues par écrit dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Le salarié doit expressément accepter le forfait. Le refus d’un forfait par le salarié ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement.
Le nombre d’heures correspondant au forfait doit figurer dans la convention individuelle de forfait. Si le salarié effectue des heures au-delà du forfait, elles sont décomptées et payées au taux majoré.
Conventions de forfait en heures sur l’année
Principe
Le forfait annuel en heures consiste à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans fixer de répartition hebdomadaire ou mensuelle de ces horaires. Il autorise ainsi une variation du nombre d'heures de travail d'une journée, d'une semaine ou d'un mois à l'autre en fonction de la charge de travail.
Salariés éligibles au forfait annuel en heures
Peuvent seulement relever d'un forfait annuel en heures :
Les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
Les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation et la fixation de leur emploi du temps. L'autonomie des non-cadres bénéficiaires d'un forfait annuel en heures est toutefois relative. En effet, ce mode d'organisation n'instaure pas un droit à la libre fixation de ses horaires par le salarié. La société BSD peut lui imposer de commencer sa journée de travail à un horaire fixe. Le salarié qui refuse de s'y soumettre s'expose à un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 2 juill. 2014, no 13-11.904).
Condition de mise en place et d’application des forfaits annuels en heures
Les conventions de forfait sont conclues par écrit dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Le salarié doit expressément accepter le forfait. Le refus d’un forfait par le salarié ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement ;
Le nombre annuel d’heures et la période de référence retenue pour calculer la durée de travail annuelle correspondant au forfait doivent figurer dans la convention individuelle de forfait.
La durée de travail annuelle prévue aux termes de la convention individuelle de forfait ne peut pas excéder une durée annuelle individuelle maximum fixé à 2.300
La période de référence du forfait est déterminée dans la convention de forfait. Elle peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs.
La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures, annuelle, est au moins égale à la rémunération minimale applicable aux salariés de la société BSD pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée.
Le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, la rémunération inclut les majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail, sauf disposition contraires du présent accord.
La rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel effectué. Le salaire mensuel est lissé sur la base de la durée de travail mensuelle moyenne calculée sur la période de référence de 12 mois du forfait.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle forfaitisée fixée au contrat (ou à l’avenant) donnent lieu, à la fin de la période annuelle fixée :
Soit, à paiement avec éventuellement les majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail, dans les conditions prévues par le présent accord ou à défaut celles de la législation ou des conventions ou accords collectifs applicables ; ces heures supplémentaires étant calculées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire réellement effectuée ;
Soit, à récupération sous forme de temps de repos compensateur de remplacement, dans les conditions prévues par le présent accord ou à défaut celles de la législation ou des conventions ou accords collectifs applicables.
Lorsque la convention de forfait est conclue sur une période de référence correspondant à une année civile et que le salarié débuté ses fonctions en cours d’année et/ou lorsque le salarié ne bénéficie pas de l’intégralité de ses droits à congés, le nombre d’heures de travail équivalent à un temps plein est recalculé au prorata temporis.
En cas de cessation du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail équivalent à un temps plein est également recalculé au prorata temporis.
Toute absence, sauf celle assimilée à un temps de travail effectif par le présent accord et à défaut par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, est déduite heure par heure de la durée de travail du forfait et de la rémunération forfaitisée au prorata.
Compte tenu du fait que les salariés concernés peuvent répartir à leur gré le nombre d'heures de travail à l'intérieur de la journée, du mois ou de l'année, la valorisation en heures d’un jour d'absence sera décomptée sur la base de l'horaire moyen journalier de la semaine en cours ou de celle qui précède l’absence.
Le salaire annuel des intéressés rémunère non seulement les heures travaillées, mais aussi les congés annuels et les jours fériés chômés payés ainsi que, la journée de solidarité (dans la mesure où le salaire est maintenu).
Exemple : un salarié annualisé sur 1 607 heures (compte tenu de la journée de solidarité) et bénéficiant de 5 semaines de congés payés et de 8 jours fériés chômés payés perçoit un salaire correspondant non pas à 1 600 ou 1 607 heures, mais en réalité à 1 838 heures :
1 600 heures de travail normal + 7 heures de salaire maintenu au titre de la journée de solidarité + 56 heures (8 jours × 7 heures) au titre des jours fériés chômés payés coïncidant avec un jour habituellement travaillé + 175 heures (25 jours × 7 heures) au titre des congés annuels.
Chaque heure d'absence devrait donc, dans ce cas, être valorisée sur la base de 1/1 838 du salaire annuel.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l’article L 3121-30 du code du travail ne s’applique pas aux salariés ayant signé une convention de forfait annuel ce qui les exclut du bénéfice des contreparties obligatoires en repos.
Les salariés ayant signé une convention de forfait annuel en heures sont soumis dans les conditions prévues par le présent accord ou, à défaut de dispositions particulières, dans les conditions prévues par les dispositions légales ou les dispositions conventionnelles applicables à la Société BSD relatives à la durée du travail et au repos et notamment, aux dispositions relatives :
A la durée de travail annuelle collective maximum applicable à la société BSD conformément à l’article 8.5 de l’accord national du 23 décembre 1981 et l’article 45.5 de CCN des ETARF du 8 octobre 2020 :
Au repos compensateur annuel prévu par l’article 7.4 de l’accord du 23 décembre 1981 et l’article 44.4 de la CCN Nationale des ETARF du 8 octobre 2020 :
Au temps de pause obligatoire ;
Au repos quotidien minimum ;
Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire absolue et moyenne de travail ;
Au repos hebdomadaire
Aux jours fériés et congés payés et autres ;
Au suivi de leurs temps de travail.
PARTIE VII. Autres dispositions
Droit à la déconnexion des outils de communication professionnelle
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise. Ces outils rendent possible notamment une connexion des salariés à tout moment et en tout lieu.
Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès accéléré à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement de sorte à garantir la qualité de vie au travail et le droit à la santé et au repos des salariés. A cet effet, l’ensemble des membres de la société BSD (salariés et Direction) devront veiller à ce l’usage des différentes messageries (vocale ou écrites) ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent à la bonne compréhension des contraintes des différents acteurs au sein de l’entreprise.
En outre, l’effectivité des temps de repos rappelés ci-dessus implique pour les salariés un droit à la déconnexion des outils de communication professionnelle.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit et le devoir pour tout salarié de ne pas se connecter à ses outils de communication professionnels (téléphone portable, messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le droit à la déconnexion s’exerce pendant les périodes de repos rappelés ci-dessus, ainsi que pendant les congés payés et les jours de repos attribués au titre du présent accord. Pendant ces périodes, les salariés doivent éviter de se contacter professionnellement entre eux, sauf circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance des situations à gérer qui imposent qu’elles soient portées sans délai à la connaissance de la Société BSD.
Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance des situations à gérer qui imposent qu’elles soient portées sans délai à la connaissance de la Société BSD, l’usage du droit à la déconnexion ne peut donner lieu à aucune sanction disciplinaire.
Tout salariés qui estimerait éventuellement que son droit à la déconnexion n'est pas respecté doivent le signaler, sans délai, par écrit à la Direction de l’entreprise qui procèdera, dans un délai raisonnable, à une analyse de la situation et prendra toute mesure opportune pour faire respecter le droit à la déconnexion de l’intéressé.
Entretien professionnel
Conformément au code du travail, suivant l’article L. 6315-1, tout salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document, dont une copie est remise au salarié.
Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
PARTIE VIII. Suivi du temps de travail
Suivi individuel des temps de travail
En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, la société BSD enregistre ou consigne toutes les heure effectuées ou à effectuer chaque jour par chacun de ses salariés.
Cet enregistrement quotidien est effectué sur un document (ou au moyen d’un dispositif numérique) prévu à cet effet, qui comptabilise :
D’une part, les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail, en distinguant au besoin les temps qui ne sont pas du temps de travail effectif
D’autre le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, par jour, semaine civile et mois civil.
Les pauses et autres temps de présence prévus notamment à l’article 7 du présent accord devront être décomptées, distinctement du temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’accomplit aucun travail effectif, notamment les deux pauses de 10 minutes et de la pauses déjeuner.
La Société BSD peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus, s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens (papier ou numérique) qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.
Les enregistrements effectués par le salarié le sont sous la responsabilité de la société BSD.
Tout enregistrement erroné est passible de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute de l’intéressé.
Un état du décompte des heures de travail effectif mentionnant le total par jour, semaine et mois, est remise à chaque salarié par tout moyen ayant date certaine, concomitamment à la remise de son bulletin de paye.
Dispositions supplétives
A défaut de mettre en œuvre les modalités prévues à l’article 20 ci-dessus, la Société BSD affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.
Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet.
Un exemplaire en est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail avant sa mise en vigueur.
Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail selon les mêmes modalités.
Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.
Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés ci-avant.
Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Suivi de la charge de travail et droit d’alerte des salariés
En application des articles L.3121-60 et L.3121-64, II du code du travail, la société BSD s'assure régulièrement, notamment à l’occasion de l’examen des temps de travail des salariés et des fréquentes réunions et échanges avec les salariés, que la charge de travail de chacun est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En parallèle, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines de toute difficulté qu’il rencontre dans la gestion de la charge de travail qui lui est confiée et notamment des éventuelles conséquences de ces éventuelles difficultés sur l’application des dispositions du présent accord relatives aux repos minimaux et/ ou aux durées de travail maximales.
Le salarié indique dans cette alerte les évènements et/ou les motifs à l’origine des difficultés signalées. Il s’efforce lorsque qu’il en a la possibilité de proposer toute solution qui lui parait pour résoudre la difficulté signalée.
Cette alerte écrite est transmise à la Direction de la société BSD et/ou le service des ressources humaines par tout moyen ayant date certaine, tel que mail avec accusé de réception et de lecture.
S’il préfère le salarié peut demander à son responsable hiérarchique et/ou au service des ressources humaines un entretien en précisant l’objet « alerte forfait annuel en jours - demande d’entretien » au cours duquel il indiquera à son interlocuteur les difficultés et mesures qu’il propose.
Pour rappel, tout salarié dispose en parallèle de la faculté de demander un rendez-vous auprès de la médecine du travail en application de l'article R. 4624-34 du code du travail.
PARTIE IX. Dispositions finales et formalités
Durée de l’accord
Sous réserve de son approbation par les 2/3 des salariés de la Société BSD conformément aux dispositions des articles L.2232-21, R 2232-10, R 2232-11 et R 2232-12 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant le dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail (administration).
Interprétation – Adhésion - Révision
Dénonciation de l’accord
Le présent accord conclu en vertu des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 du code du travail une fois approuvé par les salariés acquerra la valeur d’un accord d’entreprise. Il peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire au présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DREETS.
Suivi
Les Parties conviennent que la Direction établira une fois par an en fin d'année civile un bilan synthétique pour vérifier les conditions d’application du présent accord.
Rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Révision de l’accord
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés.
Le projet d'accord ou d'avenant de révision devra comme le présent accord être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel dans des conditions identiques à celles respectées pour le présent accord.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties (format pdf) et une version sur support électronique (format docx), auxquelles sera annexé le procès-verbal de la consultation des salariés approuvant l’accord. Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE BRETAGNE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES compétent au regard du lieu de sa conclusion.
Les modalités et le lieu de consultation du présent accord figureront sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel s’ils en existent.
Fait en 3 exemplaires,
A …
Le …
Pour le personnel de l’entreprise Pour la Société BLANDIN SERVICES DISTRIBUTION Voir procès-verbal de consultation annexé Monsieur XXX