Accord d'entreprise BLEDINA

Accord d'établissement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

7 accords de la société BLEDINA

Le 27/06/2024


Accord d’établissement



Entre les soussignés :

Etablissement de Steenvoorde de la société BLEDINA, sise rue Rémy Goetgheluck à Steenvoorde (59114)
représenté par XX, en qualité de Directeur d’Etablissement
D’une part,

Et :

L’organisation syndicale XX, représentée par XX,
D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :


Au sein de l’usine de Steenvoorde, certaines équipes ont vocation à travailler de façon régulière le week-end (équipes de suppléance week-end) afin d’assurer la production et de soutenir la croissance du Groupe Danone.
Ces équipes bénéficient d’une organisation du travail tenant compte des spécificités induites par le travail le week-end. Cette organisation est prévue à date par l’accord d’établissement du 30 juin 2021 relatif aux équipes de suppléance de fin de semaine sur le site de Steenvoorde.
Tenant compte des spécificités de l’organisation de ces équipes de suppléance week-end, une pratique s’est instaurée visant à ne pas procéder à une proratisation en fonction du temps de travail de ces salariés lors de la répartition en fonction du critère du temps de présence des éventuelles primes d’intéressement et de participation.
Bien que cette pratique ait été mise en œuvre afin de tenir compte des spécificités de ces populations qui travaillent le week-end, l’URSSAF considère qu’une telle pratique ne serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de répartition de la participation et de l’intéressement. Dès lors, les règles préconisées ont été appliquées à compter du 1er janvier 2023 (versement de l’intéressement et participation correspondants à l’exercice 2022).
Cependant, cette proratisation n’ayant pu être anticipée au moment de la négociation des accords en cours, il a été décidé à titre exceptionnel et pour la durée des accords en vigueur (versement de l’I&P des exercices 2022 et 2023) de compenser le différentiel par une prime exceptionnelle.
En conséquence, un accord d’établissement a été signé entre les parties en mars 2023.

Considérant la perte financière comme non négligeable pour le personnel de week-end, les parties ont décidé d’ouvrir à nouveau les discussions afin qu’une solution valable pour les parties soit mise en place en 2024, à titre exceptionnel et pour la durée des accords en vigueur (versement de l’I&P de l’exercice 2024) et d’anticiper l’exercice 2025.
En conséquence, les parties se sont réunies le 25 et le 27 juin 2024 afin de convenir du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord établissement s’applique au personnel des équipes de suppléance travaillant le week-end, ainsi qu’aux salariés détachés ponctuellement dans les équipes de suppléance de week-end.

Article 2. Prime compensatrice temporaire

Le montant de cette prime correspondra à 70% du différentiel entre le montant perçu pour l’exercice 2024, et celui qui aurait été perçu sur la base d’un temps plein pour la période où le salarié a travaillé en équipe de suppléance de week-end.
Le montant de cette prime correspondra à 40% du différentiel entre le montant perçu pour l’exercice 2025, et celui qui aurait été perçu sur la base d’un temps plein pour la période où le salarié a travaillé en équipe de suppléance de week-end.
Cette prime sera versée sur la paie du mois de mars 2025 (pour l’exercice 2024) et sur la paie du mois de mars 2026 (pour l’exercice 2025) selon les pourcentages décrits ci-dessus, sous réserve que le/la salarié(e) :
- Soit considéré comme bénéficiaire des dispositifs d’intéressement et de participation sur l’exercice considéré ;
- Soit présent aux effectifs au moment du versement de ladite prime.
Il est précisé que cette prime sera soumise à cotisations et contributions sociales et sera fiscalisée.

Article 3. Suivi de l’accord

Un bilan de suivi du présent accord pourra être réalisé une fois par an à la demande du Comité Social et Economique de l’établissement de Steenvoorde.
Afin de s’orienter vers une solution viable à long terme, les parties conviennent de se réunir dès le mois de juillet 2024 afin d’échanger sur les propositions de chaque partie, notamment concernant le calcul des points et des heures supplémentaires des équipes de suppléance de week-end, permettant de calculer les primes d’intéressement et de participation.

Article 4. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31 décembre 2025 sans possibilité de prorogation.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures prévues dans le précédent accord d’établissement signé le 6 mars 2023.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Article 5. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé et publié par la Direction dans les conditions prévues par le Code du travail.
Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Hazebrouck.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans les locaux de travail et sur l’intranet.

Fait à Steenvoorde, le 27 juin 2024
En 3 exemplaires originaux,

Pour l’établissement BLEDINA de Steenvoorde Monsieur XX, en qualité de Directeur d’Etablissement



Pour l’organisation syndicale Force OuvrièreMonsieur XX,

Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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