Accord d'entreprise BLENEAU INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société BLENEAU INDUSTRIE

Le 23/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES 2025


Entre la société BLENEAU INDUSTRIE, située Z.A. des Vallées à BLENEAU (89220), représentée par ………………………………………, Président directeur général.

d’une part,


Et :

Les délégués du personnel :

……………………………………………………………………………….,

d’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

Article I – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dans sa version consolidée au 28/01/2015.

Article II – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la totalité des salariés de l’entreprise.

Article III - Durée et Organisation du travail

Article 3-1 – Durée effective du travail


Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont par conséquent exclus du décompte du temps de travail effectif, les temps de pause définis à l’article 3-2 du présent accord.

Article 3-2 – Temps de pause


Les temps de pause s’entendent comme du temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié.
Lors de cette pause, le salarié ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.


Les pauses sont donc un temps d’inactivité pendant lequel le salarié interrompt réellement son activité en quittant son poste de travail, notamment lors de la pause casse-croûte ou d’un temps de repas ou de tout autre temps pendant lequel il peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas compris dans le temps de travail effectif.

Article 3-3 – Jours ouvrés


La moyenne en jours ouvrés est calculée de la manière suivante :

365 jours par an,
- 104 jours de repos (samedi et dimanche),
- 25 jours ouvrés de congés payés,
- 10 jours fériés pouvant tomber du lundi au vendredi pour l’année 2024.

  • 226 jours ouvrés pour 5 jours par semaine
  • 45,2 semaines travaillées soit un maximum de 1582 heures.


Article 3-4 – Durée et répartition hebdomadaire du temps de travail


Afin de respecter les contraintes liées à l’organisation interne, la répartition hebdomadaire du temps de travail sera différente en fonction des métiers de l’entreprise.

Nous distinguerons :

Article 3-4-1 : Le personnel administratif


Horaire de travail :

du lundi au jeudi : de 8 heure à 12 heure
et de 12 heure 45 à 16 heure 45 mn

le vendredide 8 heure à 12 heure

Ce temps de travail inclut une pause de 8 minutes le matin (9h52 à 10h) et une pause de 7 minutes l’après midi (15h à 15h07), du lundi au jeudi soit

1 heure de pause par semaine.


Pas de pause le vendredi matin.

Temps de travail effectif :

Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures
Temps de présence le vendredi : +4 heures
Temps de pause hebdomadaire : - 1 heure
_________
TOTAL35 heures
  • Soit un travail effectif de 35 heures par semaine.


  • Du lundi au jeudi : 7,75 heures x 4 jours = 31 heures
  • Le vendredi : 4 heures


Temps de présence :

Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures
Temps de présence le vendredi : +4 heures
_________
TOTAL36 heures

Article 3-4-2 : Le personnel de la production à la journée


Horaire de travail :

du lundi au jeudi : de 7 heure 30 mn à 12 heure
et de 13 heure à 16 heure 30 mn

le vendredide 7 heure 30 mn à 11 heure 30 mn

Ce temps de travail inclut une pause de 8 minutes le matin (9h52 à 10h) et une pause de 7 minutes l’après midi (15h à 15h07), du lundi au jeudi soit

1 heure de pause par semaine.


Pas de pause le vendredi matin.

Temps de travail effectif :

Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures
Temps de présence le vendredi : +4 heures
Temps de pause hebdomadaire : - 1 heure
_________
TOTAL35 heures
  • Soit un travail effectif de 35 heures :

  • Du lundi au jeudi : 7,75 heures x 4 jours = 31 heures
  • Le vendredi : 4 heures


Temps de présence :
Temps de présence du lundi au jeudi : 8 heures x 4 jours = 32 heures
Temps de présence le vendredi : +4 heures___________

TOTAL36 heures


Article 3-4-3 : Le personnel posté (équipe du matin et de l’après-midi)


Horaire de travail :

du lundi au jeudi : de 5 heure 15 mn à 13 heure –équipe du matin
et de 13 heure à 20 heure 45– équipe du soir

le vendredide 5 heure 15 mn à 10 heure 45 mn–équipe du matin
et de 10 heure 30 mn à 16 heure – équipe du soir

Ces horaires comprennent 4 pauses de 20 minutes du lundi au jeudi (Matin : 9h30 à 9h50 – Après-midi : 18h30 à 18h50) pour les journées supérieures à 6 heures, et 10 minutes de pause le vendredi (Matin : 8h30 à 8h40 – Après-midi : 12h30 à 12h40) soit

1 heure et 30 mn de pause par semaine.


Temps de travail effectif :

Temps de présence du lundi au jeudi : 7.75 heures x 4 jours = 31 heures
Temps de présence le vendredi : +5 heures 30mn
Temps de pause hebdomadaire : - 1 heure 30 mn
_______________
TOTAL35 heures
  • Soit un travail effectif de 35 heures par semaine :

  • Du lundi au jeudi : 7,42 heures x 4 jours = 29,68 heures
  • Le vendredi = 5,32 heures

Temps de présence :

Temps de présence du lundi au jeudi : 7,75 heures x 4 jours = 31 heures
Temps de présence le vendredi : +5 heures 30mn
_______________

TOTAL36 heures 30mn


Article 3-4-4 : Les Cadres


Cette organisation est applicable à toute personne qui rejoindra dans le futur le même type de poste.

Compte tenu de la nature de la fonction, des responsabilités qui s’y rattachent et du degré d’autonomie nécessité dans l’organisation de l’emploi du temps de ce personnel, il n’est pas possible de définir un horaire et une durée de travail prédéterminée.




Ce personnel fonctionnera sous le régime d’un forfait de 218 jours de travail par an soit :

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 10 jours fériés
________________
226 jours de travail

- 218 jours de travail (forfait)
________________
8 jours de repos Cadre 

Ces repos sont au nombre de 8 pour l’année 2025, la journée de solidarité ne générant pas de jour de repos cadre supplémentaire puisque non travaillée.
Concernant la durée du travail, seules les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien (11h consécutives) et hebdomadaire (35h consécutives) s’appliquent à ces salariés.

Article 3-5 – Journée de solidarité 2025.


Dans le cadre de la journée de solidarité d’une durée de 7 heures, elle sera travaillée ou posée en congés payés/ancienneté le lundi 9 juin 2025.

Article 3-6 – Congés payés et fermetures de l’établissement.


L'établissement sera fermé :

  • Semaine 32, 33, 34 (14 CP),

  • Du 24 décembre 2025 au 2 janvier 2026 (6 CP).

A l’exception d’éventuelles permanences et du besoin de production suite à une demande client, les congés payés devront être pris obligatoirement par tous les salariés sur les périodes de fermeture annuelle.

Article 3-6-1 : Congés d’été

Les personnes bénéficiant d’un droit à congés, pourront positionner, dans la limite de quatre semaines, des repos sur la période de prise soit du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025, dont 10 jours ouvrés consécutifs au minimum. Les salariés qui n’auraient pas eu la volonté de prendre leurs quatre semaines de leur libre choix ne pourront se voir bénéficier des jours de fractionnement.

Dans le cas où un salarié se voit annuler ses congés payés sur une période de fermeture d’entreprise, pour cause de maladie, ce salarié devra obligatoirement solder ces congés payés, dans la continuité de son arrêt maladie, sauf impératif de l’entreprise après validation de la direction

De même, les salariés revenant de congé maternité ou de congé parental, se doivent de solder l’ensemble des congés payés restants. Seuls seront conservés les congés payés nécessaires à l’activité à venir.

Article 3-6-2 : Jours fériés


En ce qui concerne les jours fériés, ceux-ci sont comptés de minuit à minuit pour les équipes de jour et de 5h00 à 5h00 pour l’équipe de nuit.

Article 3-6-3 : Congés d’ancienneté


Prise des congés d’ancienneté sur 24 mois du 1er juin au 31/05/N+2.

Article 3-7 – Formation


Le temps consacré à la formation professionnelle ayant pour objet principal d’adapter les salariés concernés à leurs emplois actuels, aux évolutions technologiques et aux nouvelles conditions de travail qui en découlent constituent du travail effectif.

Les aspirations d’évolution des salariés vers un développement de leurs compétences personnelles et qui ne correspondent pas à des besoins actuels de l’entreprise peuvent donner lieu à une formation qui ne sera pas assimilé à du travail effectif.


Article IV – SALAIRES

Les délégués du personnel demandent :


  • des chèques cadeaux pour Noël de la valeur légale (5% du plafond de la S.S.),
  • des chèques vacances en juillet de la valeur maximale du plafond légal,
  • une augmentation du taux horaire suivant l’indice du coût de la vie au 1er/01/2025.
  • une prime de panier pour le personnel en équipe (posté) d’une valeur de 3,50€/jour
  • des tickets restaurant pour l’ensemble du personnel.

Réponse de la direction :


  • Attribution de chèques cadeaux d’une valeur de 190€ en décembre 2024. Suivant la situation de l’entreprise, ils seront renouvelés en décembre 2025.
  • Les chèques vacances seront attribués en fonction des chiffres du 1er semestre 2025.
  • Il n’y aura pas d’augmentation du taux horaire suivant l’indice du coût de la vie au 1er/01/2025.
  • Il n’y aura pas de prime de panier pour le personnel en équipe (posté).
  • L’attribution de tickets restaurant sera étudié au cours de l’année 2025 et sera rediscuté au moment de la prochaine révision de cet accord.




Article 4-1 – Primes


Article 4-1-1 : Prime de 13ème mois

  • Acquisition pour le personnel en C. D. I. dès l’embauche.
  • Acquisition pour le personnel en C. D. D. dès 6 mois ancienneté.
Toute absence injustifiée ou absence non payée donnent lieu à proratisation au même titre que la maladie non payée.

Article 4-1-2 : Prime de présence 2025

Montant : 54 Euros par mois (brut)

  • une demi-journée d’absence : - 9€=

    45€

  • un jour d’absence : - 18€ = 36€

  • un jour et demi d’absence : - 27€=

    27€

  • deux jours d’absence : - 36€ = 18€

  • trois jours d’absence : -54€= 0 €

Article 4-1-3 : Prime d’équipe (2x8)

  • 4,50 € par jour (brut)

Article 4-1-4 : Indemnité de transport (net)

  • 0,25 € par kilomètre, plafonné à 18 Kms par jour de présence.
  • 0,40€ par jour de présence pour les habitants de Bléneau.

Article 4-1-5 : Médaille du travail

Remise du diplôme, médaille du travail et chèque d’une valeur de 10 € par année d’ancienneté dans la société.

Article 4-1-6 : Mutuelle obligatoire

La mutuelle est prise en charge à 85 % par l’employeur pour l’ensemble du personnel.

Article 4-1-7 : Heures supplémentaires


Article 4-1-7-1 : Définition


Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure sont considérées comme des heures supplémentaires pouvant être rémunérées ou récupérées. Conformément à l’accord de branche de la métallurgie, le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 220 heures.




Article 4-1-7-2 :

Enregistrement


Les heures validées sont comptabilisées sur le bulletin de paie.

Article 4-1-8 : Chèques vacances et Chèques cadeaux


Les chèques vacances (en juillet) et les chèques cadeaux (en décembre) ne sont pas attribués systématiquement chaque année.
La règle d’attribution est la suivante :

avoir 1 an d’ancienneté dans la société.



Article V – Egalité professionnelle

La direction et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de non-discrimination et d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise.


Article VI – Suivi de l’accord

Les délégués du personnel seront consultés sur l’application du présent accord.


Article VII – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Article VIII – Application

Le présent accord est applicable à partir du 1er janvier 2025

Article IX – Formalités

Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

  • deux exemplaires conservés par l’entreprise,
  • un exemplaire déposé via le site

    www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Auxerre.


Fait à Bléneau, le 23/01/2025
Pour les salariés :Pour la Société Bléneau Industrie :
Les Délégués du Personnel :Le Président Directeur Général

Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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