Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société BLEU, dont le siège social est situé au 5 rue Bellini – Puteaux 92800, au capital de 86 010 000,00 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°953 440 591, représentée par xxxx, en sa qualité de DRH, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
ET :
Le syndicat SNEPSSI - FIECI-CGC représenté par xxx, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,
Ci-après dénommée l’«
Organisation Syndicale Représentative » ou l’ « OSR »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties ».
Préambule
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation (articles L. 2242-15 à L. 2242-21 du Code du travail) :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, pour les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, d'au moins trois cents salariés : la Société n’étant pas concernée par ce dernier thème au jour de la signature du présent accord de méthode.
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise (ci-après l’« Accord de méthode »). Ainsi, conformément aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire en entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. La direction de la Société (ci-après la « Direction ») et l’Organisation Syndicale Représentative décident ainsi de définir le présent Accord de méthode 2025-2029 afin de préciser les thèmes de négociations et leur périodicité, le contenu de chacun des thèmes, le calendrier et les lieux des réunions, les informations remises par la Direction aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise. Cet Accord de méthode permet en conséquence de programmer les négociations obligatoires au sein de la Société, étant précisé que les éventuels accords d’entreprise qui en résulteront spécifieront, le cas échéant, leurs propres modalités de suivi et leurs durées respectives. La Direction pense ainsi favoriser la loyauté et la qualité des négociations, qui auront alors plus de chances d’aboutir à un ou des accords collectifs équilibrés et constructifs. Cet Accord de méthode concourt à approfondir et négocier des mesures de manière structurée et efficiente.
Article 1. Composition de l’instance de négociation
A la date de signature du présent Accord de méthode, une seule organisation syndicale est représentative au niveau de la Société, la CFE-CGC, qui a désigné un délégué syndical. Conformément à l’article L. 2232-17 du Code du travail, l’Organisation Syndicale Représentative pourra constituer une délégation syndicale (ci-après la « Délégation Syndicale ») comprenant le délégué syndical de l’OSR. Les Parties conviennent que l’OSR pourra compléter sa Délégation Syndicale par des salariés de l'entreprise, notamment des élus du CSE, dont le nombre est fixé à 3 (trois) maximum. Le nom du ou des personnes ainsi désignées par l’OSR doit être communiqué à la Direction au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné. La Direction pourra se faire assister dans les négociations obligatoires par des salariés de l’entreprise, en veillant à respecter l’équilibre de représentation des parties à la négociation.
Article 2. Invitation aux réunions
L’Organisation Syndicale Représentative sera invitée aux réunions, au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes, qui pourra être choisie par la Direction :
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 3. Moyens alloués à la Délégation Syndicale
Afin d'assurer le bon déroulement des négociations obligatoires, les Parties conviennent que le temps passé en réunion de négociation par les membres de la Délégation Syndicale sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Les membres de la Délégation Syndicale devront informer leur responsable préalablement aux réunions de manière à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour assurer la continuité du service et leurs éventuels remplacements lors des réunions.
Article 4. Les thèmes de négociation collective
Dans le cadre du présent Accord de méthode, seuls les thèmes 1 et 2 sont actuellement applicables à la Société, le bloc 3 étant réservé aux entreprises de plus de 300 salariés.
Thème 1 : La rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
La rémunération et notamment sur les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, et notamment la mise en place du temps partiel, mais aussi la réduction du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du Code du travail ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du Code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du Code du travail ou à l'article L. 224-3 du Code monétaire et financier ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Thème 2 : L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations, et la Qualité de vie au travail :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données afférentes contenues dans la Base de données économique et sociale, conformément au 2° de l’article L. 2312-36 du Code du travail. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles la Société peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance, et au régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du Code du travail.
Il est convenu que la Direction se laisse la possibilité de modifier la nature et le rythme de périodicité en cas de situation exceptionnelle, ou sur proposition de l’OSR sur des thèmes sensibles. Auquel cas, la Direction en informera l’Organisation Syndicale Représentative au préalable de l’engagement de la négociation annuelle concernée.
Article 5. La périodicité des thèmes de négociation collective
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective. Conformément aux dispositions d’ordre public, les blocs de négociation restent à négocier au moins une fois tous les 4 ans. Par le présent accord, les Parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous :
NAO 2025
NAO 2026
NAO 2027
NAO 2028
1.2
La durée effective et l’organisation du temps de travail, et notamment la mise en place du temps partiel, mais aussi la réduction du temps de travail.
1.1.
La rémunération et notamment les salaires effectifs (1/2).
1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à
supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (1/2).
1.3
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La rémunération et notamment les salaires effectifs (2/2).
1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à
supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (2/2).
2.3 Les mesures permettant de
lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
2.1 L’articulation
vie professionnelle, vie personnelle pour les salariés (1/2).
2.2 Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Notamment en matière de - Suppression des écarts de rémunération, - D’accès à l’emploi, - De formation professionnelle, - De déroulement de carrière et de promotion professionnelle, - De conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
2.6 L’exercice du
droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son
droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
2.4 Les mesures relatives à
l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.
2.5 Les modalités de définition d’un régime de
prévoyance, et régime de remboursement complémentaire de frais de santé.
2.1 L’articulation
vie professionnelle, vie personnelle pour les salariés (2/2).
2.8 Les mesures visant à
améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité.
Article 6. Organisation des réunions
Conformément à l’article L.2242-14 du Code du travail, lors de la première réunion seront précisés le lieu et le calendrier de la ou des réunions. Les réunions pourront se dérouler sur le site du siège de la Société, dans les salles prévues à cet effet et réservées par la Direction, et/ou à distance (visio-conférence) afin de faciliter la présence de toutes les parties prenantes aux différentes réunions. Un autre lieu pourrait être défini, à l’initiative de la Direction en cas de circonstances particulières. Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué au délégué syndical de l’Organisation Syndicale Représentative. Il est validé par l’ensemble des Parties. Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel. La durée d’une réunion est d’une durée maximale de deux heures, sauf accord contraire des Parties. Les Parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi.
Article 7. Communication des documents
La Direction s’engage à communiquer au délégué syndical de l’OSR, l’ensemble des éléments relatifs à la base de données économiques et sociales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude. Par conséquent, il est expressément convenu entre les Parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée au délégué syndical de l’OSR d’accéder librement à la BDESE. Le délégué syndical de l’Organisation Syndicale Représentative a cependant 5 jours ouvrés après la réunion d’engagement pour formuler par écrit une demande de document complémentaire jugé utile à la négociation concernée. La Direction fera ses meilleurs efforts pour procurer les documents lors de la réunion de négociation suivante. La Direction rappelle que tout membre de la Délégation Syndicale est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.
Article 8. Issue de la négociation
En cas d’accord sur un ou plusieurs thèmes de négociation collective obligatoire, les Parties signeront un accord d’entreprise. Dans le cas contraire, chacune des Parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur le ou les thèmes de négociations collectives obligatoires concerné(s). Les négociateurs s’engagent alors à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal, et ce dans les conditions visées à l’article L. 2242-5 du Code du travail.
Cet acte sera rédigé par la partie la plus diligente.
Article 9. Modalités de signature des accords
Les Parties s’entendent de recourir aux solutions de signature électronique des accords, répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Article 10. Confidentialité
Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité des échanges intervenus pendant les négociations et des documents transmis dans le cadre des négociations.
Article 11. Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent Accord de méthode est conclu jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections du CSE de la Société, qui seront organisées à l’issue du cycle électoral 2025-2029. Le présent Accord de méthode est applicable à compter du xxx 2025. À tout moment, le présent Accord de méthode peut faire l’objet d’une révision dans les conditions légales du Code du travail. L’Accord de méthode ayant été conclu pour une durée déterminée, il ne pourra être dénoncé que par accord unanime de l’ensemble des Parties. Toutes les modifications d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle s’appliqueront de plein droit au présent accord. Une version mise à jour sera communiquée à l’OSR dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du texte applicable.
Article 12. Dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et l’OSR par l’intermédiaire de son délégué syndical par voie électronique. Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail. Ce dépôt sera accompagné : de la version intégrale de l’accord signée des Parties (en « pdf ») ; Et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Légifrance : d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires. Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes des Hauts de Seine.