AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société BLEU, dont le siège social est situé au 5/7 rue Bellini – Puteaux 92800, au capital de 86 010 000,00 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°953 440 591, représentée par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
ET :
Le syndicat SNEPSSI - FIECI-CGC représenté par xxxx, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,
Ci-après dénommée la «
CFE-CGC »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties ».
SOMMAIRE
TOC \o "1-6" \h \z \u AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2025 PAGEREF _Toc233279920 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc233279921 \h 3
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2025. PAGEREF _Toc233279922 \h 4
ARTICLE 1Champ d’application & Objet de l’Avenant PAGEREF _Toc233279923 \h 4 ARTICLE 2Modification partielle de l’article 46.1 « Prime d’astreinte » PAGEREF _Toc233279924 \h 4 ARTICLE 3Modification partielle de l’article 46.2 « Contreparties des périodes d’intervention sur astreinte » PAGEREF _Toc233279925 \h 5
ARTICLE 4Entrée en vigueur et durée de l’Avenant PAGEREF _Toc233279927 \h 6 ARTICLE 5Révision de l’Avenant PAGEREF _Toc233279928 \h 6 ARTICLE 6Publicité et dépôt PAGEREF _Toc233279929 \h 7
Annexe n°1 – Articles modifiés par le présent Avenant et consolidés avec l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 2025 PAGEREF _Toc233279930 \h 8
PREAMBULE
Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 17 décembre 2025 dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2026. Cet accord fixe notamment les règles applicables en matière d’organisation du travail de la Société.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, les représentants du personnel de Bleu ont indiqué leur volonté de revoir certaines dispositions prévues au sein de cet accord et plus particulièrement :
La valorisation de la prime d’astreinte (article 46.1 dudit accord) ;
La contrepartie pour les forfaits jours lors de la période d’intervention en astreinte (une partie de l’article 46.2).
Bleu, soucieux d’écouter les revendications de son délégué syndical, a accepté d’ouvrir une négociation relative à d’éventuelles modifications de certaines dispositions dudit accord, représentant les articles :
46.1 « Prime d’astreinte » de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 2025 ;
46.2 « Contreparties des périodes d’intervention sur astreinte » (partie relative aux salariés en forfait jours) de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 2025.
Ainsi, des réunions de négociation se sont tenues le 6 mai, 21 mai et 24 juin 2026.
À l’issue de ces réunions, il a été convenu d’apporter les modifications prévues ci-après.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2025.
Champ d’application & Objet de l’Avenant
Le présent Avenant concerne l’ensemble des Salariés techniciens, agents de maitrise et cadres de la Société, à l’exception des cadres dirigeants.
Le présent Avenant n’a pas pour effet de modifier les dispositions prévues par l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 2025 autres que celles prévues ci-après.
Ainsi, l’ensemble des autres dispositions dudit accord restent en vigueur.
Modification partielle de l’article 46.1 « Prime d’astreinte »
Les dispositions suivantes issues de l’article 46.1 dudit accord :
Période d’astreinte
Prime d’astreinte (en euros brut)
Jour de semaine (effectué unitairement)
Lun-mar-mer-jeu-ven
17h30 – 9h30
40€
Samedi (effectué unitairement)
sam. 9h30 - dim. 9h30 80,60 €
Dimanche (effectué unitairement)
dim. 9h30 - lun. 9h30 100 €
Week-end complet ven. 17h30 - lun. 9h30
210 €
Jours Fériés
veille du jour férié 18h00 - lendemain du jour férié 9h30 205 €
Forfait Semaine (4 nuits) Lun. 17h30 - vend. 09h30
150€
Sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes et s’appliquent pour toutes les astreintes effectuées à partir du 1er juillet 2026 :
Période d’astreinte
Prime d’astreinte (en euros brut)
Jour de semaine (effectué unitairement)
Lun-mar-mer-jeu-ven
17h30 – 9h30
56€
Samedi (effectué unitairement)
sam. 9h30 - dim. 9h30 112 €
Dimanche (effectué unitairement)
dim. 9h30 - lun. 9h30 139 €
Week-end complet ven. 17h30 - lun. 9h30
292 €
Jours Fériés
veille du jour férié 18h00 - lendemain du jour férié 9h30 285 €
Forfait Semaine (4 nuits) Lun. 17h30 - vend. 09h30
208€
Les autres dispositions issues de l’article 46.1 dudit accord restent inchangées.
Modification partielle de l’article 46.2 « Contreparties des périodes d’intervention sur astreinte »
Les dispositions suivantes issues de l’article 46.2 dudit accord :
« Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours conformément à l’article 17
Le temps de travail de ces collaborateurs ne se décomptant pas en heures mais en jours, une rétribution au taux horaire ne peut être applicable.
A titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou 1/2 journée, pour les Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année visés à l’article 17, seules les interventions sur astreintes effectuées en semaine dans la plage des horaires de nuit (21h00 – 7h00), le samedi, le dimanche ou les Jours Fériés donnent droit à compensation. Elles se décomptent ainsi à l’heure afin de rémunérer la totalité de ces interventions dans la mesure où notamment leur durée est inférieure à 30 minutes.
Toute 1/2 heure commencée est due et payée comme telle avec les mêmes majorations que pour les Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures. Il est précisé que ces heures d’intervention ne sont pas décomptées dans le forfait annuel en jours.
Pour le calcul du taux horaire des Salariés en forfait-jours, la journée de travail est valorisée à 8 heures. La rémunération annuelle fixe de base du Salarié sera divisée par le nombre de jours travaillés prévus par le forfait, puis le résultat obtenu sera divisé par 8 heures pour ainsi déterminer un taux horaire théorique pour ces Salariés.
Dans la mesure où une intervention équivaut au moins à 30 minutes, chaque intervention donnera lieu au versement de 1/16ème de la rémunération journalière brute perçue par le Salarié concerné calculée comme expliqué ci-dessus.
Le décompte du temps d’intervention s’effectuera à l’issue de la période d’astreinte et les repos devront être pris dans le mois qui suit. »
Sont modifiées et remplacées comme suit et s’appliquent pour toutes les astreintes effectuées à partir du 1er juillet 2026 :
« Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours conformément à l’article 17
Le temps de travail de ces collaborateurs ne se décomptant pas en heures mais en jours, une rétribution au taux horaire ne peut être applicable.
A titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou 1/2 journée, pour les Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année visés à l’article 17, seules les interventions sur astreintes effectuées en semaine dans la plage des horaires de nuit (20h00 – 8h00), le samedi, le dimanche ou les Jours Fériés donnent droit à compensation. Elles se décomptent ainsi à l’heure afin de rémunérer la totalité de ces interventions dans la mesure où notamment leur durée est inférieure à 30 minutes.
Toute 1/2 heure commencée est due et payée comme telle avec les mêmes majorations que pour les Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures. Il est précisé que ces heures d’intervention ne sont pas décomptées dans le forfait annuel en jours.
Pour le calcul du taux horaire des Salariés en forfait-jours, la journée de travail est valorisée à 8 heures. La rémunération annuelle fixe de base du Salarié sera divisée par le nombre de jours travaillés prévus par le forfait, puis le résultat obtenu sera divisé par 8 heures pour ainsi déterminer un taux horaire théorique pour ces Salariés.
Dans la mesure où une intervention équivaut au moins à 30 minutes, chaque intervention donnera lieu au versement de 1/16ème de la rémunération journalière brute perçue par le Salarié concerné calculée comme expliqué ci-dessus.
Le décompte du temps d’intervention s’effectuera à l’issue de la période d’astreinte et les repos devront être pris dans le mois qui suit. »
Les autres dispositions de l’article 46.2 dudit accord restent inchangées.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Entrée en vigueur et durée de l’Avenant
L’Avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2026 pour une durée indéterminée, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre, territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail.
Révision de l’Avenant
Pendant sa durée d'application, le présent Avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être accompagné d’un projet sur les points révisés.
Publicité et dépôt
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’Avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent Avenant sera déposé par le représentant légal de la Société auprès de la DREETS sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre ainsi qu’à la commission paritaire d’interprétation de la branche des bureaux d’études.
Fait en 4 exemplaires,
Pour la Société
xxx
En sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFE-CGC
xxx
Délégué Syndical
Annexe n°1 – Articles modifiés par le présent Avenant et consolidés avec l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 2025
Les dispositions consolidées visées ci-dessous sont applicables pour toutes les astreintes effectuées à partir du 1er juillet 2026.
Article 46.1 « Prime d’astreinte » (version consolidée)
Afin de compenser l’obligation de demeurer joignable, une prime d’astreinte forfaitaire soumise à charges et cotisations sociales sera versée au collaborateur ayant effectué l’astreinte, que cette période ait donné lieu à une intervention ou non.
Le montant de la prime d’astreinte est défini selon la période concernée comme suit :
Période d’astreinte
Prime d’astreinte (en euros brut)
Jour de semaine (effectué unitairement)
Lun-mar-mer-jeu-ven
17h30 – 9h30
56 €
Samedi (effectué unitairement)
sam. 9h30 - dim. 9h30 112 €
Dimanche (effectué unitairement)
dim. 9h30 - lun. 9h30 139 €
Week-end complet ven. 17h30 - lun. 9h30
292€
Jours Fériés
veille du jour férié 18h00 - lendemain du jour férié 9h30 285 €
Forfait Semaine (4 nuits) Lun. 17h30 - vend. 09h30
208€
Les primes d’astreinte sont forfaitaires et s’appliquent quel que soit la durée d’astreinte, inclue dans l’une des périodes d’astreinte définie dans le tableau ci-dessus.
Il est précisé que les primes d’astreintes ne se cumulent pas entre elles, la prime la plus favorable s’appliquant. (Exemple : pour une astreinte un samedi par ailleurs jour férié : seule la prime du jour férié s’applique).
Article 46.2 Contreparties des périodes d’intervention sur astreinte (version consolidée)
Le décompte de l’intervention débute dès que le Salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du Salarié sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site.
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps passé en intervention, qui constitue du temps de travail effectif, sera rémunéré comme tel au regard de l’ensemble des règles relatives à la durée du travail et notamment les majorations / compensations en repos pour heures supplémentaires, travail de nuit ou travail du dimanche.
Pour les Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les interventions des Salariés sont comptabilisées par tranche de 30 minutes durant la période d’astreinte. Ces interventions sont compensées ou rémunérées sur la base de leur salaire horaire fixe de base et des majorations légalement ou conventionnellement applicables.
Les majorations / compensation en repos dues au titre des heures supplémentaires s’appliquent en sus s’il y a lieu.
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours conformément à l’article 17
Le temps de travail de ces collaborateurs ne se décomptant pas en heures mais en jours, une rétribution au taux horaire ne peut être applicable.
A titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou 1/2 journée, pour les Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année visés à l’article 17, seules les interventions sur astreintes effectuées en semaine dans la plage des horaires de nuit (20h00 – 8h00), le samedi, le dimanche ou les Jours Fériés donnent droit à compensation. Elles se décomptent ainsi à l’heure afin de rémunérer la totalité de ces interventions dans la mesure où notamment leur durée est inférieure à 30 minutes.
Toute 1/2 heure commencée est due et payée comme telle avec les mêmes majorations que pour les Salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures. Il est précisé que ces heures d’intervention ne sont pas décomptées dans le forfait annuel en jours.
Pour le calcul du taux horaire des Salariés en forfait-jours, la journée de travail est valorisée à 8 heures. La rémunération annuelle fixe de base du Salarié sera divisée par le nombre de jours travaillés prévus par le forfait, puis le résultat obtenu sera divisé par 8 heures pour ainsi déterminer un taux horaire théorique pour ces Salariés.
Dans la mesure où une intervention équivaut au moins à 30 minutes, chaque intervention donnera lieu au versement de 1/16ème de la rémunération journalière brute perçue par le Salarié concerné calculée comme expliqué ci-dessus.
Le décompte du temps d’intervention s’effectuera à l’issue de la période d’astreinte et les repos devront être pris dans le mois qui suit.