Accord d'entreprise BLG VITRE

Modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société BLG VITRE

Le 30/10/2023




ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société SAS BLG VITRE, dont le siège est situé 4 rue de Domalain, à VITRE (35500), inscrite au RCS de
RENNES sous le numéro 900.275.454, représentée par M en sa qualité de Président de l’entreprise, dument mandaté à la négociation et à la signature du présent accord ;

ET

L’ensemble des salariés


PREAMBULE

La SAS BLG VITRE a pour activité le commerce de détail de matériels audio et vidéo. Elle applique ainsi la Convention collective du Commerce et des Services de l’Électronique, Audiovisuel et Équipement ménager (IDCC 1686) en date du 26 novembre 1992.
Le personnel est soumis à d'importantes variations d'horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d'organisation marquées par des variations d'activité au regard de la saisonnalité et des flux clients.
En effet, compte tenu de l'implantation géographique du magasin dans une zone dont l'affluence varie en fonction des périodes de l'année selon les besoins des clients, des pics d'activités sont constatés, en alternance avec des périodes d'activité plus creuses.
Fort de ces constats, la société a opté en accord avec les salariés pour la conclusion d'un accord d'aménagement du temps de travail.
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché concurrentiel.
Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d’entreprises ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l’aménagement du temps de travail.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise BLG Vitré SAS, en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines.


Article 2 - Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er Novembre 2023. La période de référence pour l’aménagement du temps de travail reste inchangée du 1er Novembre au 30 Octobre.


Article 3 - Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence, 39 heures en moyenne pour les contrats à 39 heures.


Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.


Article 4 - Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord d’aménagement n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de l’aménagement est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de l’aménagement est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heure hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les périodes de forte activité correspondent aux mois de Novembre, Décembre, Janvier, Juin, Juillet, Août. Les périodes de faible activité correspondent aux mois de Février, Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre.


Article 5 - Organisation des horaires à temps partiel sur l’année de référence et heures complémentaires

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année de référence. Le planning prévisionnel individualisé est fixé et communiqué au salarié concerné sous réserve des délais de prévenance prévus à la clause « délai de prévenance » du présent accord.

Il est précisé que la durée hebdomadaire du travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée fixée au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel peuvent, à la demande de l’employeur, être amenés à effectuer des heures complémentaires à l’horaire contractuel de travail.

Le recours à ces heures complémentaires n’est possible que si le contrat de travail ou l’avenant mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures, et fixe le nombre maximum d’heures complémentaires pouvant être réalisées par le salarié.

Ces heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales.


Article 6 - Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaires).


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence seront comptabilisées et majorée selon le cadre de la convention collective. A la demande du salarié ces heures pourront être transformées en journées de repos.


Article 7 - Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

Le salarié embauché en cours de période d’aménagement suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période d’aménagement, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique


Lorsque le salarié est absent pour maladie, et ce en période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607 h) doit être réduit de la durée de cette absence.
En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (congés payés, maternité, accident du travail, etc…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
En cas d’absence légalement non rémunérée ou indemnisée par l’employeur (absence injustifiée, congés sans solde, etc…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur le salaire du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
Les absences du salarié en cours de période de référence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, elles retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.








Article 8 - Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, le calendrier indicatif pourra être modifié.

Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, la modification du calendrier indicatif pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 3 (trois) jours ouvrés. Une telle circonstance exceptionnelle peut constituer notamment en un surcroît ou une baisse importante d’activité, un aléa climatique exceptionnel, un problème technique, une situation exceptionnelle nécessitant d’assureur la sécurité des biens et des personnes, une absence inopinée ou encore des commandes urgentes. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise.


Article 9 - Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application duprésent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il estrappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.


Article 10 - Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle. Ils en on en revanche le droit pour se former par le biais des outils Boulanger, s’ils le souhaitent.


Article 11 - Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.





Article 12 - Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.


Article 13 - Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et aux CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.


Fait à Vitré
Le 30/10/2023




Signature de M. PION, en qualité de Président de la SAS BLG V ITRE
Précédée de la date et des mentions « Lu et approuvé, bon pour accord »



























Signatures des salariés,
Nom, Prénom, Date, Fonctions et mentions « Lu et approuvé, bon pour accord »

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas