Accord d'entreprise BLIN Christine

Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 07/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société BLIN Christine

Le 28/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Madame

Demeurant au 973 route Nationale – Anciennement Hameau la Route Sud – 76360 BOUVILLE
Agissant en qualité de Chef d’entreprise
Code NAF : 1071C
Immatriculée sous le N°SIRET : 524 663 515 00012

Ci-après dénommée « 

L’entreprise »



D’une part,


Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise



Ci-après dénommés « 

les salariés »


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE


TOC \o \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc21081433 \h 3

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc21081434 \h 3

Article 2. Objet de l’accord PAGEREF _Toc21081435 \h 3

A)La période d’essai PAGEREF _Toc21081436 \h 3
a)Pour les contrats de travail à durée déterminée PAGEREF _Toc21081437 \h 3
b)Pour les contrats de travail à durée indéterminée PAGEREF _Toc21081438 \h 3
B)Les durées maximales de travail PAGEREF _Toc21081439 \h 4
c)Les durées maximales journalières PAGEREF _Toc21081440 \h 4
d)Les durées maximales hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc21081441 \h 4
C)Le contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc21081442 \h 4

Article 6. Précision quant à l’application de l’accord PAGEREF _Toc21081443 \h 4

Article 7. Consultation du personnel PAGEREF _Toc21081444 \h 5

Article 8. Durée PAGEREF _Toc21081445 \h 5

Article 9. Suivi et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc21081446 \h 5

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc21081447 \h 5


Préambule


Il est rappelé que l’Entreprise Individuelle Christine BLIN applique la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie (IDCC 0843)

Le développement de l’activité de l’entreprise a amené la Direction a proposé un accord d’entreprise afin d’adapter le droit du travail à l’entreprise. Les dispositions prévues par accord ont pour but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord


La période d’essai

Afin de sécuriser d’éventuelles embauches ultérieures, Madame Christine BLIN a décidé d’augmenter les durées maximales de période d’essai.
Dans ce contexte, le présent accord fixe les périodes d’essai de la façon suivante :
Pour les contrats de travail à durée déterminée 
La période d'essai est d'un jour par semaine de travail limitée à 2 semaines pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois et limitée à 1 mois pour les contrats de plus de 6 mois.  
Pour les contrats de travail à durée indéterminée 
La durée maximale de la période d’essai est définie en fonction de la classification de la façon suivante :
  • EMPLOYE : 4 mois d’essai

  • AGENT DE MAITRISE : 6 mois d’essai

  • CADRE : 8 mois d’essai


Les durées maximales de travail

Les durées maximales journalières
Au regard des besoins de la clientèle, il a été décidé d’augmenter les durées quotidiennes de travail à

12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

Les durées maximales hebdomadaires de travail
Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à

46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la loi à 220 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaires à 490 heures par an et par salarié.


Article 6. Précision quant à l’application de l’accord


Le présent accord sera applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise après avoir procédé aux formalités légales de dépôt et de publicité.
Ainsi, la revalorisation du contingent d’heures supplémentaires entrera en vigueur dès les formalités légales effectuées. Le nouveau contingent sera donc applicable dès l’année en cours.

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 8. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Suivi et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.


Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de ROUEN, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendue obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera aussi envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Fait à BOUVILLE

Madame

Le 28 octobre 2019 Chef d’entreprise

Signature des salariés :

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