Accord d'entreprise BLL FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail de la société BLUE LINE LOGISTICS FRANCE (BLL FRANCE)

Application de l'accord
Début : 14/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société BLL FRANCE

Le 14/02/2024


Accord collectif d’entreprise

Relatif au Temps de Travail

de la société BLUE LINE LOGISTICS France (BLL France)


Entre les soussignés,

La Société

BLUE LINE LOGISTICS France, dite BLL FRANCE, Société par Actions Simplifiée au Capital de 50 000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce du HAVRE sous le N° 828 888 693, dont le Siège Social est au HAVRE (76600) 11 Rue du Pont V, représentée par,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise

D'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

Préambule

La société BLUE LINE LOGISTICS FRANCE, dite BLL France, développe une activité de logistique urbaine par voie fluviale, et offre différents services complémentaires pour une solution globale d'une prestation clé en main.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société BLL France ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) exerçant leur activité en tant que sédentaires dans les locaux de l’entreprise (établissements actuels et à venir, ainsi que leurs dépendances) et/ou à l’extérieur de l’entreprise à l’occasion du travail effectué pour son compte, ou en tant que navigants à bord des unités exploitées par l’entreprise.


  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

  • GENERALITES



  • Champ d’application

Le titre I du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société BLL France ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) exerçant leur activité en tant que sédentaires dans les locaux de l’entreprise (dans tous ses établissements actuels, sis au Havre et dans tous les établissements qui seraient créés à l’avenir, ainsi que leurs dépendances) et/ou à l’extérieur de l’entreprise à l’occasion du travail effectué pour son compte.
  • Dispositions générales relatives au temps de travail


Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Durée journalière maximale de travail : 10 heures de travail effectif

Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes

Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.

Amplitude : L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte, pauses incluses. L’amplitude normale de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures.

Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives

Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives

Contingent d’heures supplémentaires : 180 heures

Majoration pour heures supplémentaires : Le temps de travail est organisé sur une période de référence annuelle. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Astreinte : période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise et restant libre de vaquer à des occupations personnelles, doit cependant, être joignable au moyen d’un téléphone portable, fourni par l’Entreprise, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer les tâches et missions objets de l’astreinte, dans les meilleurs délais.


  • DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON FORFAITAIRE

  • Champ d’application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les salariés sédentaires de l’entreprise occupés selon l’horaire collectif.
  • Durée du travail et période de décompte du temps de travail

En application des dispositions de l’article L3121-41, la période de décompte du temps de travail est fixée à l’année civile. Dans ce cadre la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif, telle que définie aux alinéas précédents, sera répartie sur cinq jours, en tenant compte des besoins et contraintes spécifiques de chaque Service, ainsi que des demi-journées ou journées de repos éventuellement accordés au personnel.
Les deux (2) heures de travail effectif réalisé au-delà de la durée légale de 35 heures ouvrent droit à 12 jours de repos supplémentaires par année complète d’activité. Ces jours sont qualifiés de JRTT.
  • Horaire variable

Les heures effectuées par les salariés sont comptabilisées au réel, par un système de badgeage.
Dans le cadre de la durée hebdomadaire définie à l’article précédent, les salariés seront libres de fixer leurs heures d’arrivée et de départ, en fonction de leurs obligations et contraintes personnelles, à condition de respecter les plages horaires suivantes :

  • Etablissement du HAVRE

Afin d’assurer une interaction efficace avec les bords, l’établissement du HAVRE sera ouvert sur une plage minimale de 8H00 à 18H00 du lundi au vendredi.
Chaque salarié de l’établissement pourra fixer librement ses heures d’arrivée et de départ sur la plage d’ouverture de l’établissement, en respectant les plages fixes suivantes, c’est-à-dire les périodes de la journée au cours desquelles la présence de l’ensemble des salariés de l’équipe est obligatoire :
Matin : 09H00 à 12H00
Après-midi: 14H00 à 16H30
Chaque salarié bénéficie d’une pause-déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes et maximum de 2 heures, à prendre entre 12H00 et 14H00.
Pour l’ensemble de l’établissement, les salariés s’organisent de manière à ce qu‘une personne soit présente le matin dès 8H00, et le soir jusqu’à 18H00 du lundi au vendredi.
Il appartient aux responsables des services de l’établissement de veiller à ce que la permanence soit toujours assurée pour couvrir la période d’ouverture du service, et de trouver une organisation avec les salariés des services tenant compte des impératifs personnels de chacun, tout en permettant une alternance équilibrée entre tous les salariés pour la tenue des permanences. A défaut un planning des permanences sera établi avec la Direction et s’imposera à tous.

  • Etablissements à venir

Le fonctionnement des établissements à venir sera déterminé par note(s) de service de la Direction en tenant compte du fonctionnement de l’établissement du Havre, de manière à assurer une interaction efficace entre les divers établissements et les bords.

  • Modalités de gestion des crédit/débit et report d’heures

Chaque salarié pourra reporter chaque semaine un nombre d’heures travaillées ou non travaillées dans la limite de 3 heures en plus ou en moins, dans un compteur personnel, et sans que ce crédit/débit ne puisse dépasser 6 heures en plus ou en moins à la fin du mois, ce solde se reportant sur le mois suivant. Les soldes créditeurs ou débiteurs devront avoir été récupérés avant le 31 décembre de l’année en cours. La détermination du crédit et du débit s’effectue sur la base de l’horaire pivot de 37 heures hebdomadaires.
Hormis le cas des heures supplémentaires demandées et validées par le responsable de service, les heures qui dépasseraient ces limites de 3 heures en plus à la fin de la semaine et de 6 heures en plus à la fin du mois, seront perdues.
Il est entendu que les heures affectées en crédit ne constituent pas des heures supplémentaires et devront être récupérées de façon à respecter les limites fixées au premier alinéa.
  • Acquisition des jours de repos supplémentaires « JRTT »

Les 12 JRTT, visés à l’article 1-2 « Durée du travail et période de décompte du temps de travail », correspondent au droit à repos supplémentaires pour une année complète de travail et pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.
Le salarié se verra créditer 1 JRTT au début de chaque mois.
En cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cours d’année ou de mois, le nombre de JRTT est réajusté au prorata du nombre de jours non travaillés dans le mois et l’année.
La période d’acquisition des JRTT correspond à l’année civile, elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
  • Modalités de gestion des JRTT

La période de prise des JRTT correspond à l’année civile, elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les JRTT pourront être pris par journées entières ou demi-journées au choix du salarié. Le salarié pourra accoler jusqu’à 5 JRTT par prise. Le salarié pourra également accoler des JRTT à ses congés payés à condition que sa durée totale d’absence ne dépasse pas 4 semaines consécutives.
Les dates de prises des JRTT sont fixées par le salarié, après accord de sa hiérarchie. Les salariés de chaque service s’organiseront pour fixer les dates de prise de JRTT en assurant une présence minimum au sein du service.
Le salarié devra déposer sa demande de prise de JRTT au minimum 5 jours ouvrés avant le début de chaque mois, de manière à permettre à son supérieur hiérarchique de s’assurer d’une présence minimale au sein du service.
Le responsable hiérarchique devra donner son accord sur la date souhaitée ou proposer une autre date dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la demande.
Les dates de prises des JRTT validées pourront être modifiées à la demande de la hiérarchie, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au-moins 3 jours ouvrés avant la date prévue pour la prise de la journée ou demi-journées de RTT. En cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 1 jour.
Il est précisé que les JRTT ne peuvent pas être pris par anticipation.
Les JRTT ne peuvent pas être reportés d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec la hiérarchie, à prendre tous leurs JRTT avant le 31 décembre de l’année en cours. Conformément aux dispositions de l’article 5.1.5 du présent accord un maximum de 5 JRTT par an pourra être placé sur le Compte Epargne Temps, à la demande du salarié.
Les JRTT, journées ou demi-journées, non pris seront définitivement perdus.
En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT dont bénéficie le salarié est recalculé. En cas de solde créditeur, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte. En cas de solde débiteur, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
  • Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant l’année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, leur salaire est lissé sur l’année, sur la base de leur taux horaire multiplié par 151, 67 heures.
  • Heures supplémentaires

Le temps de travail est organisé sur une période de référence annuelle.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par année civile. Le décompte des heures supplémentaires est effectué annuellement sur la base des heures de travail effectif. Leur paiement intervient en fin d’année civile, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement déjà payées en cours d’année.

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique, et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 180 heures maximales par année civile.

Les heures supplémentaires qui n'auront pu être récupérées, sont payées, sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration de

25% quel que soit leur rang.


Par exception, si un salarié a été amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévisible susceptible de perturber gravement le fonctionnement opérationnel de l’entreprise, sans que son supérieur hiérarchique ne le lui ait demandé ni préalablement autorisé, le salarié devra déclarer ses heures supplémentaires au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivant leur réalisation en spécifiant la ou les raisons pour lesquelles il a été amené à les accomplir. Après vérification de la réalisation effective de ces heures, et de leur justification, le supérieur hiérarchique décidera de la validation en heures supplémentaires, ou non, de ces heures. Le paiement éventuel de ces heures supplémentaires interviendra à la fin du mois suivant celui au cours duquel elles ont été réalisées.

  • Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue par enregistrement automatique grâce à un système de badgeage. Les salariés non soumis à un forfait se voient remettre un badge qui leur permet d’enregistrer leurs heures de présence sur l’un des lecteurs mis en place dans les locaux de l’entreprise.

La prise des JRTT s’effectue via le logiciel de gestion des temps et de l’activité en place dans l’entreprise.

Les salariés peuvent suivre leur compteur d’heures, et le cas échéant d’heures supplémentaires, de JRTT et Congés Payés via le logiciel de gestion des temps et de l’activité mis à disposition par l’entreprise selon la procédure communiquée par le service RH Groupe.


  • Temps partiel

Le salarié est considéré comme « à temps partiel » lorsque son horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein, c’est-à-dire lorsque sa durée de travail effectif est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
La période de décompte du temps de travail fixée à l’article 1-2 « Durée du travail et période de décompte du temps de travail » du présent accord ne s’applique pas au salarié à temps partiel.
Le décompte de son temps de travail s’effectue sur la semaine civile.
Le salarié à temps partiel n’est pas libre de fixer ses heures d’arrivée et de départ, ceux-ci sont définis par le contrat de travail initial ou par avenant.
La durée de travail effectif du salarié à temps partiel étant inférieure à la durée légale, il n’acquiert pas de JRTT.


  • Organisation de l’activité

Le salarié occupé selon l’horaire collectif devra respecter les règles suivantes :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Par principe, le dimanche n’est pas un jour travaillé, et constitue le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

  • DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

  • Champ d’application

Il peut être convenu contractuellement d’une organisation du travail dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année et d’une rémunération forfaitaire, avec les salariés sédentaires de l’entreprise ayant le statut de cadre, qui, conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, disposent d'une autonomie dans les conditions d’exercice de leur mission et l'organisation de leur emploi du temps.
Les salariés ayant la qualité de cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent être soumis au forfait-jours.
Ces modalités d’aménagement du temps de travail, en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année, s’inscrivent dans une démarche basée sur la confiance, visant à tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
  • Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le nombre de jours de travail effectif compris dans le forfait est fixé par cet accord à 215 jours par année civile pour un salarié occupé à temps plein justifiant d’un droit complet à congés payés (la journée de solidarité est incluse dans ce forfait).
Pour un salarié ne justifiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail effectif compris dans le forfait annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
  • Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires liés au forfait

Le salarié soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficie, outre son droit à congés payés et déduction jours fériés, d’un nombre de journées de repos supplémentaires liées à son forfait qui varie d’une année sur l’autre, en fonction de la répartition des jours fériés sur les jours ouvrés de l’année civile.
A titre d’exemple :
  • En 2019 - sur une base de : 365 jours calendaires, après déduction de 104 samedi et dimanche, des 215 jours de forfait, des 25 jours de congés payés, et des 9 jours fériés tombant sur un jour ouvré, le salarié bénéficie de 12 journées de repos supplémentaires liées à son forfait ;
  • En 2020 (année bissextile) - sur une base de : 366 jours calendaires, après déduction de 104 samedi et dimanche, des 215 jours de forfait, des 25 jours de congés payés, et des 8 jours fériés tombant sur un jour ouvré, le salarié bénéficie de 14 journées de repos supplémentaires liées à son forfait.


  • Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié concerné.
Cette convention fixera notamment :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait
  • Le nombre de jours travaillés pour les années incomplètes (1ère année et 2ème année)
  • La période de référence
  • La rémunération du forfait
  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
La convention peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
  • Impact des arrivées et des départs en cours d’année, et des absences

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première et la deuxième année d’activité sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. Dans ce cadre, le forfait sera augmenté du nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre, tout en tenant compte pour la première année des jours fériés chômés restant à courir sur la période suivant l’embauche.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés, et le nombre de jours payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Les absences indemnisées, les congés payés et les autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, sont déduites jour par jour du forfait annuel. Ces absences ouvriront droit à l’indemnisation qui leur est applicable.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (maladie, congé sabbatique, congés sans solde, grève, congé parental, congé de présence familial, mise à pied, …) sont déduites du nombre de jours travaillables de l’année entrainant le recalcul du nombre de jours de la convention de forfait et se faisant, réduit de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés sur l'année de référence.
  • Organisation de l'activité

  • Modalités générales

Le salarié en forfait-jours sur l’année dispose d'une autonomie dans les conditions d’exercice de sa mission et l'organisation de son emploi du temps.
Le salarié en forfait-jours sur l’année n'est donc pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
  • Repos

De plus, le salarié en forfait-jours devra respecter les règles suivantes :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Par principe, le dimanche n’est pas un jour travaillé, et constitue le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
  • Modalités de gestion du travail exceptionnel les samedi, dimanche et jour férié

Le salarié en forfait-jours pourra, de manière exceptionnelle, être amené à travailler le samedi, le dimanche, ou un jour férié.
Dans ce cas, il devra respecter les règles suivantes :
  • Un nombre de 6 jours de travail effectif maximum sur une semaine civile (du lundi au dimanche);
  • Un nombre de 8 jours de travail effectif maximum consécutifs.
Si le salarié travaille un samedi, un dimanche ou un jour férié (à l’exception du 1er mai), ce jour travaillé est décompté de son forfait-jours.
Si le salarié travaille le 1er mai, ce jour travaillé est décompté du forfait-jours et est en outre payé comme un jour supplémentaire.

  • Suivi de l’activité et de la charge de travail


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

  • Suivi individuel de l’activité

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif via le logiciel de gestion des temps et de l’activité mis en place dans l’entreprise.
Le suivi du forfait fait apparaître, sous forme de calendrier, les dates, le nombre de jours travaillés et non travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification de ceux-ci :
  • Repos hebdomadaire
  • Jours fériés chômés
  • Jour de repos supplémentaire lié au forfait (qualifiés de JRTT dans le logiciel)
  • Télétravail
  • Absences maladie / accident de travail
  • Congés payés
  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté)
  • Congé sans solde
Chaque salarié concerné déclarera ses journées et demi-journées de travail, et de repos, en fonction de sa charge de travail prévisionnelle. Cette déclaration sera faite, autant que possible, mensuellement, au minimum 5 jours ouvrés avant le début de chaque mois, et validé par le supérieur hiérarchique.

  • Suivi collectif de l’activité

Chaque année, l'employeur consultera les représentants du personnel, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

  • Entretien annuel

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
A cette occasion, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En dehors de cet entretien, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, pourra solliciter, à n’importe quel moment, un entretien spécifique auprès de sa hiérarchie pour évoquer la cohérence de sa charge de travail avec le forfait défini.
  • Droit à la déconnexion

Il est entendu que les différents outils de communication mis à la disposition du salarié en forfait-jours, pour l’exercice de ses fonctions doivent être utilisés par le salarié comme par l’entreprise dans des conditions compatibles avec le respect des temps de repos et de congés.
Il est rappelé que l’entreprise n’oblige en aucune façon les salariés, en dehors des périodes d’astreintes, à utiliser pendant des plages horaires de repos ou de congés et pour les besoins de l’entreprise, (sous forme de connexions, d'appels…) les outils numériques mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions.
Il s’ensuit que le salarié ne devra faire aucune utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques mis à sa disposition pendant des plages horaires de repos ou de congés ou dans des conditions pouvant avoir des impacts sur sa santé ou sa vie personnelle et familiale (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
Pour assurer l’efficacité de cette protection de la santé du salarié tout en assurant la continuité de l’activité, chaque salarié est tenu d’informer ses contacts de ses périodes d’absence longues tels que les congés, par un message d’absence automatique dans sa messagerie, et de les rediriger vers les personnes ressources.
  • Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 43,34.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
La rémunération d’un salarié en forfait en jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel brut correspondant au niveau conventionnel de l’intéressé pour la durée légale du travail (35 heures), majoré de 15

%.

  • Dépassement de forfait


Les journées de repos supplémentaires liés au forfait ne peuvent pas être reportés d’un exercice à l’autre.
Les salariés devront veiller, en accord avec la hiérarchie, à prendre tous leurs journées de repos supplémentaires liés au forfait avant le 31 décembre de l’année en cours.

Les journées de repos supplémentaires, liées au forfait, non prises, ou ne pouvant faire l’objet d’un rachat dans les conditions visées à l’article 1.3.10.1, ou ne pouvant faire l’objet d’une alimentation du Compte Epargne Temps dans les conditions visées à l’article 1.3.10.2, seront définitivement perdues.

  • Rachat de jours

En application des dispositions des articles L.3121-64 et L.3121-66 du Code du travail, les salariés visés au présent chapitre pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leurs journées de repos supplémentaires liés au forfait et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours de repos supplémentaires liés au forfait par an.
Cependant, lorsque le salarié aura travaillé, au cours de l’année civile concernée, de 1 à 10 jours tombant un samedi, un dimanche, ou un jour férié (à l’exception du 1er mai), le rachat de nombre de journées de repos supplémentaires liées au forfait pourra aller jusqu’à 10 jours maximum par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés devront formuler leur demande, 2 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra refuser ce rachat sans avoir à se justifier.
La rémunération de chaque jour de repos supplémentaire lié au forfait racheté fera l’objet d’une majoration égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition de ces jours.
  • Alimentation du Compte Epargne Temps - C.E.T

Conformément aux dispositions de l’article 5.1.5 du présent accord un maximum de 5 jours de repos supplémentaires liés au forfait par an pourra être placé sur le Compte Epargne Temps, à la demande du salarié.

  • DEFINITION ET ORGANISATION DU REGIME DES ASTREINTES


Il pourra être mis en place un régime d’astreinte au sein de l’entreprise. Le recours aux astreintes vise à offrir une meilleure qualité de service et de sécurité pour les bords et les clients, en mettant à leur disposition, des interlocuteurs opérationnels susceptibles d’intervenir immédiatement en cas d’urgence ou de difficultés graves liées à l’activité des unités fluviales de l’entreprise.
  • Champ d’application

Les astreintes pourront s’appliquer aux salariés des services : technique, commercial, armement, et QSES (Qualité Sécurité Environnement Sûreté).
  • définition des astreintes

La période d’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise et restant libres de vaquer à des occupations personnelles, doit cependant, être joignable au moyen d’un téléphone portable, et/ou d’un ordinateur portable, fourni(s) par l’Entreprise, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer les tâches et missions objets de l’astreinte, dans les meilleurs délais.
  • Modalités d’organisation des astreintes

Les astreintes se déroulent en dehors des locaux de l’entreprise, en dehors des heures d’ouverture des bureaux et de l’horaire habituel de travail.
Les périodes d’astreinte ne constituent pas en elles-mêmes du temps de travail effectif.
Seuls les temps d’intervention pendant les astreintes sont assimilés à du temps de travail effectif.
Il sera remis aux salariés concernés par les astreintes, à la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d’astreintes ou d’intervention effectuées, et la compensation correspondante.
  • Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées en fonction des besoins du service.
La direction désignera un Responsable du tour d’astreinte parmi les cadres et les agents de maîtrise ayant fait l’objet d’une validation en ce sens par la direction.
La programmation des astreintes est définie pour 3 mois et remise à jour au début de chaque mois, par le Responsable du tour d’astreinte.
Le salarié est programmé pour une astreinte d’une durée minimale de 7 jours, et maximale de 14 jours. Il est informé de sa programmation individuelle dans un délai minimal de 15 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité, ce délai de prévenance peut être réduit à 1 jour franc.
Les dates d’astreinte programmées peuvent être modifiées de la façon suivante :
  • Toute modification des dates d’astreinte à la demande du salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord du Responsable du tour d’astreinte, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf urgences personnelles dûment justifiées ou appréciées comme telles par le Responsable du tour d’astreinte ;
  • Toute modification des dates d’astreinte à la demande du Responsable du tour d’astreinte ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité.

  • Modalités de gestion et Contreparties

  • Astreinte

Si la période d’astreinte ne constitue pas en elle-même du temps de travail effectif, elle ouvre néanmoins droit à une compensation forfaitaire brute d’un montant de 50 €uros par astreinte « semaine » du lundi à 09H00 au vendredi à 17H59, d’un montant de 50 €uros par astreinte « week-end » du vendredi à 18H00 au lundi suivant à 08H59, et d’un montant de 50 €uros par astreinte « jour férié » lorsque le jour férié tombe sur un jour ouvré (du lundi au vendredi)
Si le salarié se trouvant en astreinte ne réalise aucune intervention durant son repos quotidien ou son repos hebdomadaire, il sera considéré comme ayant bénéficié de ces temps de repos, et donc rempli de ses droits en la matière.
  • Intervention pendant l’astreinte

Les temps d’intervention effectifs pendant l’astreinte, y compris éventuellement le temps de trajet aller/retour pour se rendre dans les locaux de l’entreprise si cela est nécessaire dans la limite d’une heure, seront considérés comme du temps de travail effectif.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, d’une durée telle que le salarié n’aurait pas pris la totalité de son repos quotidien (11 heures) ou de son repos hebdomadaire (35 heures), sa prise de poste le lendemain pourra être différée d’une durée égale au repos non pris.
Pour les salariés soumis à l’horaire collectif, l’intervention pendant l’astreinte fera l’objet d’une contrepartie sous forme financière : les heures réalisées pendant l’intervention seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires.
Pour les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année, l’intervention pendant l’astreinte entraînera le décompte d’une demi-journée de forfait lorsque le temps d’intervention sera inférieur ou égal à 3 heures et 30 minutes, et d’une journée entière de forfait lorsque le temps d’intervention sera supérieur à 3 heures et 30 minutes. Lorsqu’une même période d’astreinte comportera plusieurs temps d’intervention, ceux-ci seront cumulés pour calculer le décompte qu’il convient d’effectuer sur le forfait (demi-journée ou journée(s)).
Le temps d’intervention pendant l’astreinte fera l’objet d’un suivi.


  • DISPOSITIONS COMMUNES

  • jours de congés légaux

  • Acquisition

Chaque salarié de l’entreprise acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.
La période annuelle d’acquisition débute le 1er juin de l’année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

  • Prise

La période annuelle de prise commence le 1er mai de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
Les congés payés acquis sont en principe pris à compter de l’ouverture de la période de prise.
Toutefois, les congés payés déjà acquis peuvent, sur demande écrite du salarié, être pris par anticipation conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail.
Aucun report de congés ne sera admis au-delà du 31 mai sauf cas prévus par loi pour les congés qui n’ont pas pu être pris pour cause de maternité, adoption, maladie, etc….
  • jours de fractionnement

Si à la demande du responsable de service, et sous réserve de l’accord du salarié, ce dernier accepte de fractionner son congé principal et de prendre une fraction de congé comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables après le 31 octobre, il aura droit aux jours supplémentaires pour fractionnement suivants :
  • 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours
  • 1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours.
Il est précisé que le fractionnement ne concerne que le congé principal (4 premières semaines de congés payés), et qu’en aucun cas, les jours de congés payés excédant le congé principal (« 5ème semaine de congés payés ») n’ouvrent droit au fractionnement.
Si le fractionnement du congé principal est à l’initiative du salarié celui-ci renonce expressément à l’attribution des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
  • jours de congés exceptionnels

Chaque salarié de l’entreprise pourra bénéficier des congés exceptionnels (exemple : pour mariage, etc…) prévus par la loi, et par Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229).
Il est entendu que les congés exceptionnels prévus par la loi et la convention collective, ayant le même objet, ne se cumulent pas.
Toute demande d’absence au titre d’un congé exceptionnel devra être accompagnée d’un justificatif.
  • don de jours de repos

Le salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d’un ou de plusieurs jours de repos cédés par d’autres salariés de l’entreprise, en vue de s’absenter.
Dans ce cadre, chaque salarié de l’entreprise pourra céder un maximum de 5 JRTT ou 5 jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jours, et/ou un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés, par période de référence complète.
Ce don, anonyme et sans contrepartie, se fait sur demande du salarié volontaire après accord de l’employeur. Le bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.


  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT EXERÇANT LEUR ACTIVITE A BORD DES UNITES FLUVIALES EXPLOITEES PAR L’ENTREPRISE SELON LE REGIME DE LA FLOTTE EXPLOITEE EN RELEVE

  • GENERALITES

  • Champ d’application

Le titre II du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société BLL France ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) exerçant leur activité en tant que navigants à bord des unités fluviales exploitées par l’entreprise selon le régime de la flotte exploitée en relève.
Le régime de flotte exploitée en relèves est applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre.
  • Régime de marche


Le régime de marche ou mode d’exploitation de la ou des unités exploitées par l’Entreprise en relèves sera choisi par la Direction, en fonction des nécessités des trafics, parmi les régimes de marche suivants.

La durée de la période d’embarquement comme celle des repos suivants varierons en fonction du mode d’exploitation retenue. Il est entendu que le ou les repos hebdomadaires qui n’ont pu être pris pendant la période embarquée sont différés dans les repos à terre qui leur font immédiatement suite.
La composition de l’équipage, au moins égale aux minima légaux et conventionnels, varie selon le régime de marche adopté par la Direction, en fonction des besoins, parmi les régimes ci-après :
  • Marche continue :
  • Navigation de 24 heures de jour et de nuit.

  • Marche diurne prolongé, dite « A2 » selon la terminologie de la réglementation rhénane :
  • Navigation semi-continue limitée à 18 heures par période de 24 heures entre 5 heures à 23 heures ;
  • Toutefois ces horaires peuvent être modifiés dès lors que les circonstances de l’exploitation ou les conditions de navigation l’imposent.
  • DUREE DU TRAVAIL ET PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL



  • Durée du travail

La durée du travail effective dans l’entreprise est fixé à 35 heures en moyenne par semaine, cette durée est annualisée sur la base de 1607 heures par an pour chaque salarié engagé à temps plein sur cette période et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.
  • Période et Décompte du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du Code du Travail, l'Entreprise décide d'aménager le temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.

A l'intérieur de cette période annuelle de décompte du temps de travail, le travail du personnel est organisé selon un régime d'embarquement, comprenant et alternant des périodes embarquées se décomposant entre temps de travail et de repos à bord, suivies de période à terre.

  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s'entend de toutes les heures consacrées à une activité productive, exercée conformément aux directives du Responsable de Bord/bordée sans que le salarié, étant à la disposition de l'employeur ne puisse vaquer librement à des occupations personnelles.
  • Temps de repos


  • Temps de repos à bord

Le temps de repos à bord est le temps pendant lequel le salarié est embarqué à bord d'une unité mais n'est pas occupé à l'une des occupations productives et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Entrent dans cette définition les temps de repos quotidien et toutes les pauses même de courte durée.
  • Marche continue :

Lorsque l’unité est exploitée en continu, tout membre de l’équipage doit disposer en principe, pendant les périodes d’embarquement, d’un temps de repos de 12 heures par période de 24 heures et dans tous les cas d’au moins 24 heures de repos par période de 48 heures dont au moins deux fois six heures ininterrompues.

  • Marche diurne prolongé, dite « A2 » selon la terminologie de la réglementation rhénane :

Dans le mode d’exploitation A2, tout membre de l’équipage doit disposer de 8 heures de repos dont 6 heures de temps de repos ininterrompu en dehors des temps de navigation pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de six heures.
  • Temps de repos à terre

Le repos à terre s'entend de toute période pendant laquelle le salarié n'est pas embarqué à bord d'une unité et ne se trouve pas à la disposition de son employeur.
  • Temps de trajet


Les temps de trajet entre le domicile et le lieu d'embarquement (et inversement) ne sont pas assimilés à des temps de travail.

Les accidents de trajet remplissant les conditions posées par l'Article L 415-1 du Code de la Sécurité Sociale seront considérés comme accidents de travail.
  • Durée journalière de travail effectif

La durée journalière de travail d’un navigant ne peut excéder un maximum de 12 heures dans une période de 24 heures, quelle que soit la durée d’exploitation quotidienne du bateau.
Aucune période de travail ne peut, pendant la journée d’embarquement, excéder six heures consécutives quelle que soit le régime d’embarquement.

En cas d'évolution de la législation, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'adapter les dispositions de ce paragraphe aux nouvelles références légales et conventionnelles.
  • Durée hebdomadaire de travail effectif

Le travail du personnel est organisé dans le cadre d’un « cycle » d’embarquement comprenant des périodes d’embarquement suivies de périodes de repos à terre.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
  • Durée annuelle d’embarquement

  • Marche continue :

Conformément à la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise et d’autre part de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, des 35 jours calendaires de congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, des JRTT, le nombre de jours théoriques d’embarquement est de 147 jours par an.

  • Marche diurne prolongé, dite « A2 » selon la terminologie de la réglementation rhénane :

Conformément à la période de décompte du temps de travail retenue par l’Entreprise et d’autre part de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures, de la durée quotidienne de travail effectif dans ce régime, des 35 jours calendaires de congés payés, des repos hebdomadaires différés ou non, le nombre de jours théoriques d’embarquement est de 165 jours par an.
  • Contrôle de la durée de travail


Les temps de travail, les temps de pause et de repos de chaque membre d’équipage seront mentionnés sur le journal de bord. Tenu constamment à jour sous la responsabilité du Responsable de Bord, le journal de bord sera à la disposition des salariés ainsi qu’à celle des agents chargés du contrôle sur demande du service RH. 


  • TRAVAIL A BORD



  • Travail incombant au personnel de bord

Il comprend notamment les opérations suivantes :

  • Conduite du convoi ou de l’unité ;
  • Opérations de formation et rupture du convoi, éclusages, manœuvres diverses et surveillance générale du convoi ou de l’unité ;
  • Surveillance technique du matériel et principalement de la machine ;
  • Travaux de propreté des barges, du pousseur ou de l’unité ;
  • Travaux d'entretien de l’unité ;
  • Surveillance du chargement et déchargement, exécution des opérations en découlant et incombant au bord ;
  • Cuisine et préparation des repas ;
  • Travaux administratifs ;
  • Participation aux exercices de sécurité.
  • Organisation du travail effectif à bord

Elle est placée sous les directives et la responsabilité du 1er Capitaine, responsable de bord/bordée. Celui-ci est chargé de contrôler l'application des dispositions précédentes et de répartir la charge de travail, selon l'effectif à bord, entre les membres de l'équipage, de telle manière que les durées maximales de travail effectif soit conforme au maxima : 48 heures sur une semaine isolée / 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives / 12 heures dans une période de 24 heures.
  • Personnel sans embarquement

Le Personnel pourra assurer le gardiennage de l'unité, ainsi que des travaux d'entretien, selon les directives de la Direction ; dans ce cas, il sera considéré comme Personnel embarqué avec le bénéfice de repos à terre.

Enfin le Personnel restant à domicile, et donc sans embarquement, ne pourra prétendre à bénéficier de repos à terre (puisqu'il n'est pas embarqué).
  • Absence d’un membre de l’équipage

Si un membre de l'équipage est absent et que le convoi ou l'unité continue à être exploité comme prévu, la Direction prendra toutes mesures utiles pour que l'équipage soit le plus rapidement complété ou changera le régime d'exploitation.
  • Jours fériés

En raison des impératifs de l’activité et du mode d’organisation du travail, tous les jours fériés légaux peuvent être travaillés à l’exception des jours de Noël (25 décembre), du 1er janvier et du 1er mai. Pour le 25 décembre et le 1er janvier, le repos effectif sera de 36 heures, de 19 heures la veille à 7 heures le lendemain. Pour le 1er mai, le repos effectif sera de 24 heures.

Pendant ces trois jours, si le convoi ou l’unité est arrêté, seule une équipe de gardiennage désignée par la Direction sera maintenue à bord.

Pour cette équipe de gardiennage, de même pour l'ensemble du Personnel embarqué, si ces journées sont normalement travaillées, le temps travaillé donnera lieu au doublement de la partie fixe du salaire journalier correspondant.

Il est entendu que les jours fériés et travaillés n’ouvrent droit à aucune compensation sous la forme de repos spécifiques, cette compensation étant comprise dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.2.4.2 du présent accord.

Par ailleurs, en raison de la fermeture des écluses le dimanche de Pâques, le 14 juillet et le 11 novembre, il est convenu que si l’unité est arrêtée, seule une équipe de gardiennage désignée par la Direction sera maintenue à bord, le personnel débarqué prenant ce jour-là un jour de repos compensateur de remplacement (JRCR) ou un jour pour réduction du temps de travail (JRTT).


  • RYTHMES D’EMBARQUEMENT



Dans le cadre de la période de décompte du temps de travail retenue par l'Entreprise (article 2.2.2 du présent accord), le travail du personnel pourra être organisé selon différents régimes d'embarquement ou « cycles d'embarquement » alternant des périodes à bord suivies de période à terre.

En outre, pour tenir compte du fait que le temps de travail quotidien du personnel varie selon le régime de marche de l'unité, il est apparu nécessaire, afin de respecter la durée du travail retenue à l'article 2.2.1 du présent accord, de définir un coefficient d'acquisition des jours de repos.

A cette fin, les régimes correspondant aux schémas les plus courants qui pourront être utilisés par l'exploitation, ont été définis aux articles 2.4.1 à 2.4.2. Pour les besoins d'un trafic en particulier l'enchaînement des jours embarqués et des jours de repos à terre pourra varier, tout est autant que la durée annuelle de travail effectif telle que définie à l'article 2.2.1 du présent avenant ne soit pas dépassée.

Le nombre de jours de repos et congés, fixé pour chaque régime d'embarquement, s'entend d'un minimum et ne tient pas compte des éventuels congés ancienneté acquis par le salarié en application de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 – IDCC 3229.

  • Régime 7/7 continu (1 jour embarqué = 1,22 jour à terre)

Ce régime s'applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées selon le régime de Marche continue (7/7 jours et naviguant 24/24 heures).

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d'embarquement comprend une période d'embarquement de 7 jours suivie d'une période de repos à terre de 7 jours.
Les salariés embarqués une année complète sur la base de ce régime, et justifiant d'un droit complet à congés, embarquent 147 jours et bénéficient de 180 jours de repos à terre, en plus des 35 jours calendaires de congés payés.

Ces 180 jours de repos à terre se décomposant en :

  • 147 jours de repos à terre sur jours embarqués ;

  • 21 JRTT, dont la date de prise est laissée libre au salarié sous réserve de ne pas perturber l'exploitation.
Les JRTT sont prises en deux périodes, la première de 14 jours consécutifs, et la 2ème de 7 jours obligatoirement accolées à la 5ème semaine de Congés payés.

  • Les 15 jours restants, qualifiés de Journées d’

    Aménagement du Temps de Travail (JATT), sont à la discrétion de l'employeur.

Ces jours peuvent être donnés dans les conditions suivantes :
  • 7 JATT en repos pour permettre à l'employeur d'adapter l'organisation du travail en fonction des contraintes d'exploitation ;
  • De 5 à 8 JATT en contrepartie du temps passé en formation de courte durée, en réunion, pour la visite médicale, ou pour tout autre motif non embarqué pour l'exploitation normale d'une unité (audit ..) et pendant lequel le navigant devra se tenir à la disposition de l'employeur, et sans qu'aucune contrepartie en repos ou en rémunération ne soit due ;
  • Jusqu’à 3 JATT en compensation des jours fériés visés à l'article 2.3.5 du présent avenant.
Si l'un des jours fériés a été chômé le jour de récupération vient alimenter le nombre de jours à la disposition de l'employeur et prévu à l'alinéa précédent.
  • Régime 7/7 Diurne prolongé – A2 (1 jour embarqué = 1 jour à terre)

Ce régime s'applique aux navigants embarqués sur des unités exploitées selon le régime de marche diurne prolongée ( 7/7 Jours et naviguant 18 heures par jour).

Sauf exception, notamment lors de la prise de congés, le cycle d'embarquement comprend une période d'embarquement de 7 jours suivie d'une période de repos à terre de 7 jours.

Les salariés embarqués une année complète sur la base de ce régime, et justifiant d'un droit complet à congés payés, embarquent 165 jours et bénéficient de 165 jours de repos à terre sur jours embarqués, en plus de leur droit à 35 jours calendaires de congés payés.
  • Jours d’embarquement et de débarquement

Les relèves d'équipages s'effectueront chaque semaine le jeudi.
Les jours d'embarquement et de débarquement comptent pour une demi-journée dans l'évaluation du nombre annuel de jours d'embarquement.
  • Modification du mode d’exploitation


Compte tenu des contraintes d'exploitation, un navigant pourra au cours d’une même année, être affecté sur des unités exploitées selon plusieurs régimes de marche et relever au cours d’une même période de décompte du temps de travail de l'un des 2 régimes d'aménagement du temps de travail définis aux articles 2.4.1, 2.4.2.

Ce changement de rythme d'embarquement n'impactera le coefficient d'acquisition des jours de repos, que tout est autant que le changement de régime de marche de l’unité sur laquelle le salarié est habituellement embarqué ou de celle sur laquelle il est embarqué à titre temporaire dure au-moins 2 mois consécutifs.

Le navigant sera prévenu de tout changement de rythme d'embarquement lors de son débarquement pour l'embarquement suivant, soit au minimum 7 jours à l'avance.
Lorsque le changement de régime d'aménagement du temps de travail est temporaire, il s'analyse en un changement des conditions de travail, s'imposant au salarié.

  • CONGES PAYES


  • Acquisition

Le personnel navigant acquiert 35 jours calendaires de congés payés par année complète d'activité, soit 2,916 jours par mois complet d'activité. Les jours de CP pris sont décomptés en jours calendaires.

La période annuelle d’acquisition débute le 1er juin de l’année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
  • Prise

Pour tenir compte de l'organisation des départs en congés des membres d'équipage, lesquels se remplacent à tour de rôle, les congés payés doivent être posés par période de 14 jours calendaires (soit du lundi au dimanche).

La période de prise du congé principal (4 premières semaines) comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre.

La période de prise de la 5ème semaine de congés payés peut être comprise dans la période du 1er mai au 31 octobre, ou en dehors de cette période (au choix de l’employeur).

Les congés payés acquis sont en principe pris à compter de l’ouverture de la période de prise.

Toutefois, les congés payés déjà acquis peuvent, sur demande écrite du salarié, être pris par anticipation conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail.

Aucun report de congés ne sera admis au-delà du 31 mai sauf cas prévus par loi pour les congés qui n’ont pas pu être pris pour cause de maternité, adoption, maladie, etc….
  • Jours de fractionnement

Si à la demande de la Direction, et sous réserve de l’accord du salarié, ce dernier accepte de fractionner son congé principal et de prendre une fraction de congé comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables après le 31 octobre, il aura droit aux jours supplémentaires pour fractionnement suivants :
  • 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours
  • 1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours.
Il est précisé que le fractionnement ne concerne que le congé principal (4 premières semaines de congés payés), et qu’en aucun cas, les jours de congés payés excédant le congé principal (« 5ème semaine de congés payés ») n’ouvrent droit au fractionnement.
Si le fractionnement du congé principal est à l’initiative du salarié celui-ci renonce expressément à l’attribution des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
  • Jours de congés exceptionnels

Chaque salarié de l’entreprise pourra bénéficier des congés exceptionnels prévus par la loi, et par Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229).
Il est entendu que les congés exceptionnels prévus par la loi et la convention collective, ayant le même objet, ne se cumulent pas.
Toute demande d’absence au titre d’un congé exceptionnel devra être accompagnée d’un justificatif.

  • HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES DE NUIT


Les parties signataires conviennent de déclarer que le recours aux heures supplémentaires doit être limité au strict minimum.
  • heures supplémentaires

  • Définition et modalités de gestion des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L.3121-22 et L.3122-4 du Code du travail les heures effectuées, à la demande de la Direction, au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 2.2.1 sur les semaines isolées des cycles d'embarquement, et celles effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, déduction faites des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé ci-dessus.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont soit récupérées, soit payées le mois suivant lequel elles ont été effectuées avec les majorations prévue à l'alinéa suivant. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle peuvent, être récupérées dans les trois mois suivants la fin de la période de décompte, s'il apparait qu'elles ne pourront être récupérées elles sont payées, en fin d'année, dans les conditions prévues à l’article 2.6.1.3.
  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.
  • Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires qui n'auront pu être récupérées, sont payés, sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration de

25% quel que soit leur rang.

  • Procédure de décision et d’information


Le recours aux heures supplémentaires fait l'objet d'un accord préalable de la Direction. Une information individuelle est faite à chaque salarié disposant d'un cumul d'heures à récupérer.
  • traitement des heures de nuit

  • Définition des heures de nuit

Sont expressément exclus de cette définition et du régime défini dans les alinéas ci-dessous, les heures réalisées entre 22 heures et 6 heures du matin en régime continu, ces heures étant compensées dans les repos à terre.

Les heures de nuit sont celles réalisées entre 23 heures et 5 heures en régime diurne prolongé (A2).

Il est entendu que l'accomplissement d'heures de nuit doit rester exceptionnel et ces heures sont réalisées que sur demande expresse du service d'exploitation, en navigation et/ou pour des opérations de chargement ou de déchargement uniquement, ou à l'initiative du responsable de bord/bordée lorsque la sauvegarde de l'unité, de l'équipage et de la marchandise transportée le commande.

Les heures de nuit seront déclarées dans le journal de bord pour chacun des membres de l'équipage ayant effectivement travaillé la nuit. Cette déclaration est faite par le responsable Bord/ Bordée sous sa responsabilité.

  • Compensation des heures de nuit


Les heures de nuit ainsi effectuées font l'objet d'une majoration égale à

87,5 % du taux horaire de base. Cette majoration peut se cumuler le cas échéant avec la majoration pour heures supplémentaires prévue à l'article 2.6.1.3.



  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT EXERÇANT LEUR ACTIVITE A BORD DES UNITES FLUVIALES EXPLOITEES PAR L’ENTREPRISE SELON LE REGIME DE LA FLOTTE CLASSIQUE « TRADITIONNELLE »



  • GENERALITES

  • Champ d’application

Le titre III du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société BLL France ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) exerçant leur activité en tant que navigants à bord des unités fluviales exploitées par l’entreprise selon le régime de la flotte classique.
Le régime de flotte classique est applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.
  • Régime de marche

Le régime de marche ou mode d’exploitation de la ou des unités exploitées par l’Entreprise en flotte classique sera choisi par la Direction, en fonction des nécessités des trafics, parmi les régimes de marche suivants.

La composition de l’équipage, au moins égale aux minima légaux et conventionnels, varie selon le régime de marche adopté par la Direction, en fonction des besoins, parmi les régimes ci-après :
  • Marche 5/7 :
  • Navigation 5 jours sur 7 jours, du lundi au vendredi, entre 05H00 et 23H00 ;
  • Toutefois ces horaires peuvent être modifiés dès lors que les circonstances de l’exploitation ou les conditions de navigation l’imposent.

  • Marche 6/7 :
  • Navigation 6 jours sur 7 jours, du lundi au samedi, entre 05H00 et 23H00 ;
  • Toutefois ces horaires peuvent être modifiés dès lors que les circonstances de l’exploitation ou les conditions de navigation l’imposent.
  • DUREE DU TRAVAIL ET PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL



  • Durée du travail

La durée du travail effective dans l’entreprise est fixé à 35 heures en moyenne par semaine, cette durée est annualisée sur la base de 1607 heures par an pour chaque salarié engagé à temps plein sur cette période et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.
  • Période et décompte du temps de travail


En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est fixée à l’année civile

A l'intérieur de cette période annuelle de décompte du temps de travail, le travail du personnel est organisé selon un régime d'embarquement sur 5 ou 6 jours par semaine, basé sur un temps de présence à bord comprenant des périodes de travail effectif et un temps de repos.

  • Temps de présence

  • Définition du temps de présence


Par temps de présence, il faut entendre : la durée de présence hebdomadaire pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur pour assurer toute opération nécessaire à la conduite ou l’entretien du bateau et à la surveillance du chargement ou du déchargement.

Les temps de pause, d’habillage et de repas ne sont pas assimilés à du temps de présence.

  • Durée de présence hebdomadaire, annuelle et journalière


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail sur la durée légale du travail et de l’article D.4511-15 du Code des transports, pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire est de 46 heures 40 minutes (équivalente à la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures), et la durée de présence annuelle est fixée à 2 142,36 heures (équivalentes à la durée légale de 1607 heures).

Au sein de la société BLL FRANCE, pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire est fixée à 52 heures, en contrepartie de quoi le personnel bénéficie de jour de repos pour réduction du temps de travail – JRTT (cf. article 3.2.3.4), et ce afin de respecter la durée de présence annuelle de 2 142,36 heures (équivalentes à la durée légale de 1607 heures).

Cette durée de présence hebdomadaire de 52 heures est répartie sur 5 ou 6 jours suivant les trafics et le niveau d’activité, en tenant compte quotidiennement des besoins et contraintes spécifiques de l’exploitation.

La durée de présence hebdomadaire d’un navigant ne peut excéder 59 heures sur une semaine isolée, et 57 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de présence d’un personnel navigant ne peut excéder 14 heures.
  • Amplitude de la durée de travail


L’horaire de travail hebdomadaire est fixé dans une amplitude des heures normales de présence hebdomadaire de 52 heures s’étendant entre 07H00 et 19H00. Les heures effectuées entre 21H00 et 05H00 donnent droit à une majoration spéciale et unique pour heures de nuit, conformément aux dispositions de l’article 3.5.2.2. du présent accord.

  • Jour de repos pour réduction du temps de travail (JRTT)


Afin de respecter la durée de présence annuelle de 2 142,36 heures (équivalentes à la durée légale de 1607 heures), chaque navigant travaillant une année complète suivant le régime de la Flotte classique et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, bénéficiera de 22 jours ouvrables supplémentaires de repos qualifiés de Jours de Repos pour Réduction du temps de Travail (JRTT).

La période de prise des JRTT correspond à l’année civile, elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

La date de prise des RTT est déterminée par l’entreprise pour 8 d’entre eux, et par le salarié pour le reste, après accord de sa hiérarchie. Le salarié veillera à prendre ses JRTT par période de 6 jours ouvrables, il pourra le cas échéant les accoler à une semaine de congés payés.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au-moins 21 jours pour déposer sa demande de prise de JRTT. Le responsable hiérarchique devra donner son accord sur la date souhaitée ou proposer une autre date dans un délai de 5 jours suivant la demande.

Les dates de prises des JRTT validées pourront être modifiées à la demande de la hiérarchie, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au-moins 7 jours avant la date prévue pour la prise de la journée ou demi-journées de RTT. En cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 2 jours.

Les JRTT ne peuvent pas être reportés d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec la hiérarchie, à prendre tous les jours avant la fin de la période de référence. Les JRTT non pris, au 31 décembre de l’année d’acquisition, seront définitivement perdues.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT dont bénéficie le salarié est recalculé. En cas de solde créditeur, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte. En cas de solde débiteur, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.

  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s'entend de toutes les heures consacrées à une activité productive, exercée conformément aux directives du Responsable de Bord/bordée sans que le salarié, étant à la disposition de l'employeur ne puisse vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Temps de repos quotidien

Le temps de repos est le temps pendant lequel le salarié, embarqué à bord d'une unité, ou à terre, n'est pas occupé à l'une des occupations productives (cf. article 3.2.4. Temps de travail effectif) et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Entrent dans cette définition toutes les pauses même de courte durée.

Le temps de repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.
  • Repos hebdomadaire


La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures.

En suivant les régimes de marche de la flotte classique du présent accord (cf. article 3.1.2), le jour de repos hebdomadaire est donné le dimanche.

En fonction du niveau d’activité et/ou des contraintes spécifiques de l’exploitation entraînant un travail le dimanche, le repos hebdomadaire peut être donné un jour quelconque de la semaine suivant le dimanche travaillé.

Dans le cas où, en raison des nécessités de l’exploitation, un salarié ne pourrait bénéficier de son repos hebdomadaire la semaine suivant celle où le repos dominical n’a pu être pris, la prise du repos pourra être différé sur une autre semaine sans que le navigant ne puisse être occupé plus de 14 jours consécutifs ni avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours. La date de prise du jour de repos différé doit être communiquée par la Direction au salarié concerné avec un préavis d’au moins 48 heures.

Le travail du dimanche ouvre droit à une majoration spéciale et unique de 50% du salaire de base correspondant sauf si ce travail du dimanche s’effectue à la demande du salarié et avec l’accord de la Direction.
  • Temps de trajet


Les temps de trajet entre le domicile et le lieu d'embarquement (et inversement) ne sont pas assimilés à des temps de travail.

Les accidents de trajet remplissant les conditions posées par l'Article L 415-1 du Code de la Sécurité Sociale seront considérés comme accidents de travail.
  • Contrôle de la durée de travail


Les temps de travail, les temps de pause et de repos de chaque membre d’équipage seront mentionnés sur le journal de bord. Tenu constamment à jour sous la responsabilité du Responsable de Bord, le journal de bord sera à la disposition des salariés ainsi qu’à celle des agents chargés du contrôle sur demande du service RH. 


  • TRAVAIL A BORD



  • Travail incombant au personnel de bord

Il comprend notamment les opérations suivantes :

  • Conduite du convoi ou de l’unité ;
  • Opérations de formation et rupture du convoi, éclusages, manœuvres diverses et surveillance générale du convoi ou de l’unité ;
  • Surveillance technique du matériel et principalement de la machine ;
  • Travaux de propreté des barges, du pousseur ou de l’unité ;
  • Travaux d'entretien de l’unité ;
  • Surveillance du chargement et déchargement, exécution des opérations en découlant et incombant au bord ;
  • Cuisine et préparation des repas ;
  • Travaux administratifs ;
  • Participation aux exercices de sécurité.
  • Organisation du travail effectif à bord

Elle est placée sous les directives et la responsabilité du 1er Capitaine, responsable de bord/bordée. Celui-ci est chargé de contrôler l'application des dispositions précédentes et de répartir la charge de travail, selon l'effectif à bord, entre les membres de l'équipage, de telle manière que les durées maximales de présence soient conformes au maxima : 59 heures sur une semaine isolée / 57 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives / 14 heures par jour.

  • Personnel sans embarquement

Le Personnel pourra assurer le gardiennage de l'unité, ainsi que des travaux d'entretien, selon les directives de la Direction ; dans ce cas, il sera considéré comme Personnel embarqué.

Enfin le Personnel restant à domicile sera considéré comme Personnel sans embarquement.
  • Absence d’un membre de l’équipage

Si un membre de l'équipage est absent et que le convoi ou l'unité continue à être exploité comme prévu, la Direction prendra toutes mesures utiles pour que l'équipage soit le plus rapidement complété ou changera le régime d'exploitation.
  • Jours fériés

En raison des impératifs de l’activité et du mode d’organisation du travail, tous les jours fériés légaux peuvent être travaillés à l’exception de 6 jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 14 juillet, le 11 novembre, et Noël (25 décembre).

Les 4 jours fériés pouvant être travaillés sont le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le jour de l’Assomption (15 août) et le jour de la Toussaint (1er novembre).

Dans le cas où un de ces 4 jours fériés pouvant être travaillés est effectivement travaillé, le travail effectué ce jour donne droit au doublement du salaire correspondant et il est accordé un repos d'une durée de 24 heures. Si cette journée est un dimanche, seules les dispositions ci-dessus sont applicables à l'exclusion de toutes autres.

Lorsque ces 4 jours sont effectivement chômés, l'interruption de service est de 24 heures. Les heures d'arrêt et de reprise du travail sont fixées par la Direction. Lorsqu'un de ces jours se trouve à l'intérieur du congé principal, il n'entre pas en compte dans les jours de congé.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité est accomplie le lundi de la Pentecôte. Le lundi de la Pentecôte est travaillé, non rémunéré, si bien qu’il ne donne lieu à aucun doublement du salaire.
  • CONGES PAYES


  • Acquisition

Le personnel navigant acquiert 35 jours calendaires de congés payés par année complète d'activité, soit 2,916 jours par mois complet d'activité. Les jours de CP pris sont décomptés en jours calendaires.

La période annuelle d’acquisition débute le 1er juin de l’année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
  • Prise

La période de prise du congé principal (4 premières semaines) comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre, avec une période d’au moins 14 jours calendaires continus (soit du lundi au dimanche).

La période de prise de la 5ème semaine de congés payés peut être comprise dans la période du 1er mai au 31 octobre, ou en dehors de cette période (au choix de la Direction).

Les congés payés acquis sont en principe pris à compter de l’ouverture de la période de prise.

Toutefois, les congés payés déjà acquis peuvent, sur demande écrite du salarié, être pris par anticipation conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail.

Aucun report de congés ne sera admis au-delà du 31 mai sauf cas prévus par loi pour les congés qui n’ont pas pu être pris pour cause de maternité, adoption, maladie, etc….

Les congés payés sont pris à terre sauf demande contraire du salarié acceptée par la Direction.
  • Jours de fractionnement

Si à la demande de la Direction, et sous réserve de l’accord du salarié, ce dernier accepte de fractionner son congé principal et de prendre une fraction de congé comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables après le 31 octobre, il aura droit aux jours supplémentaires pour fractionnement suivants :
  • 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours
  • 1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours.
Il est précisé que le fractionnement ne concerne que le congé principal (4 premières semaines de congés payés), et qu’en aucun cas, les jours de congés payés excédant le congé principal (« 5ème semaine de congés payés ») n’ouvrent droit au fractionnement.
Si le fractionnement du congé principal est à l’initiative du salarié celui-ci renonce expressément à l’attribution des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
  • Jours de congés exceptionnels

Chaque salarié de l’entreprise pourra bénéficier des congés exceptionnels prévus par la loi, et par Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229).
Il est entendu que les congés exceptionnels prévus par la loi et la convention collective, ayant le même objet, ne se cumulent pas.
Toute demande d’absence au titre d’un congé exceptionnel devra être accompagnée d’un justificatif.
  • Don de jours de repos


Le salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d’un ou de plusieurs jours de repos cédés par d’autres salariés de l’entreprise, en vue de s’absenter.
Dans ce cadre, chaque salarié de l’entreprise pourra céder un maximum de 5 JRTT et/ou un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés par période de référence complète.
Ce don, anonyme et sans contrepartie, se fait sur demande du salarié volontaire après accord de l’employeur. Le bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.

  • HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES DE NUIT


Les parties signataires conviennent de déclarer que le recours aux heures supplémentaires doit être limité au strict minimum.
  • heures supplémentaires

  • Définition et modalités de gestion des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L.3121-22 et L.3122-4 du Code du travail les heures effectuées, à la demande de la Direction, au-delà de la durée de présence hebdomadaire fixée à 52 heures, et celles effectuées au-delà de la durée de présence annuelle de 2 142,36 heures (équivalentes à la durée légale de 1607 heures) déduction faites des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé ci-dessus.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont soit récupérées, soit payées le mois suivant lequel elles ont été effectuées avec la majoration prévue à l’article 3.5.1.3. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle peuvent, être récupérées dans les trois mois suivants la fin de la période de décompte, s'il apparait qu'elles ne pourront être récupérées elles sont payées, en fin d'année, dans les conditions prévues à l’article 3.5.1.3.
  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.
  • Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires qui n'auront pu être récupérées, sont payés, sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration de

25% quel que soit leur rang.

  • Procédure de décision et d’information


Le recours aux heures supplémentaires fait l'objet d'un accord préalable de la Direction. Une information individuelle est faite à chaque salarié disposant d'un cumul d'heures à récupérer.
  • traitement des heures de nuit

  • Définition des heures de nuit

Les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin.

Il est entendu que l'accomplissement d'heures de nuit doit rester exceptionnel et ces heures sont réalisées que sur demande expresse du service d'exploitation, en navigation et/ou pour des opérations de chargement ou de déchargement uniquement, ou à l'initiative du responsable de bord/bordée lorsque la sauvegarde de l'unité, de l'équipage et de la marchandise transportée le commande.

Les heures de nuit seront déclarées dans le journal de bord pour chacun des membres de l'équipage ayant effectivement travaillé la nuit. Cette déclaration est faite par le responsable Bord/ Bordée sous sa responsabilité.

  • Compensation des heures de nuit


Les heures de nuit ainsi effectuées font l'objet d'une majoration égale à

87,5% du taux horaire de base. Cette majoration peut se cumuler le cas échéant avec la majoration pour heures supplémentaires prévue à l'article 3.5.1.3.



  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT EXERÇANT LEUR ACTIVITE A BORD DES UNITES FLUVIALES EXPLOITEES PAR L’ENTREPRISE SELON LE REGIME DE LA FLOTTE CLASSIQUE « DISTRIBUTION URBAINE »



  • GENERALITES

  • Champ d’application

Le titre 4 du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société BLL France ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) exerçant leur activité en tant que navigants à bord des unités fluviales exploitées par l’entreprise selon le régime de la flotte classique « distribution urbaine ».
Le régime de la flotte classique « distribution urbaine » est applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, et qui n’est pas logé à bord du bateau sur lequel il travaille.
En effet, le personnel navigant soumis au régime de la flotte classique « distribution urbaine » regagne son domicile entre chaque journée de travail.
  • Dispositions générales relatives au temps de travail

Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Durée journalière maximale de travail : 10 heures de travail effectif

Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes

Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.

Amplitude : L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte, pauses incluses. L’amplitude normale de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures.

Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives

Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives

Contingent d’heures supplémentaires : 180 heures

Majoration pour heures supplémentaires : Le temps de travail est organisé sur une période de référence annuelle. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
  • Régime de marche

Le régime de marche ou mode d’exploitation de la ou des unités exploitées par l’Entreprise en flotte classique « distribution urbaine » sera choisi par la Direction, en fonction des nécessités des trafics, parmi les régimes de marche suivants.

La composition de l’équipage, au moins égale aux minima légaux et conventionnels, varie selon le régime de marche adopté par la Direction, en fonction des besoins, parmi les régimes ci-après :
  • Marche 5/7 :
  • Navigation 5 jours sur 7 jours, du lundi au vendredi, entre 05H00 et 23H00 ;
  • Toutefois ces horaires peuvent être modifiés dès lors que les circonstances de l’exploitation ou les conditions de navigation l’imposent.

  • Marche 6/7 :
  • Navigation 6 jours sur 7 jours, du lundi au samedi, entre 05H00 et 23H00 ;
  • Toutefois ces horaires peuvent être modifiés dès lors que les circonstances de l’exploitation ou les conditions de navigation l’imposent.
  • MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Deux modes d’aménagement du temps de travail

En fonction des nécessités des trafics, la Direction déterminera, par unité exploitée par l’Entreprise en flotte classique « distribution urbaine », le mode d’aménagement du temps de travail du personnel navigant affecté à ladite unité, parmi les deux modes suivants :

  • Le mode « 37 heures avec JRTT » : Annualisation du temps de travail, avec durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures et attribution de 12 jours de repos supplémentaires par année complète d’activité ;

  • Le mode « 35 heures » : Annualisation du temps de travail, avec durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 35 heures sans attribution de jours de repos supplémentaires.
  • Le mode « 37 heures avec JRTT »

  • Durée du travail et période de décompte du temps de travail

En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est fixée à l’année civile. Dans ce cadre la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour chaque salarié engagé à temps plein sur cette période et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif, telle que définie aux alinéas précédents, sera répartie sur 5 ou 6 jours, en fonction du régime de marche visé à l’article 4.1.3 du présent accord.
Les deux (2) heures de travail effectif réalisé au-delà de la durée légale de 35 heures ouvrent droit à 12 jours de repos supplémentaires par année complète d’activité. Ces jours sont qualifiés de JRTT.
  • Horaire de travail aléatoire

La mise en œuvre d’un horaire de travail pour l’activité du personnel navigant occupé selon le régime de la flotte classique « distribution urbaine » est par nature aléatoire.
Dans le cadre de la durée hebdomadaire définie à l’article 4.2.2.1 du présent accord, l’horaire de travail hebdomadaire varie en fonction des aléas de l’activité, et est fixé par la Direction. Les heures effectuées entre 21H00 et 05H00 donnent droit à une majoration spéciale et unique pour heures de nuit, conformément aux dispositions de l’article 4.6.2.2. du présent accord.
  • Modalités de gestion des crédit/débit et report d’heures

Chaque salarié pourra reporter chaque semaine un nombre d’heures travaillées ou non travaillées dans la limite de 3 heures en plus ou en moins, dans un compteur personnel, et sans que ce crédit/débit ne puisse dépasser 6 heures en plus ou en moins à la fin du mois, ce solde se reportant sur le mois suivant. Les soldes créditeurs ou débiteurs devront avoir été récupérés avant le 31 décembre de l’année en cours. La détermination du crédit et du débit s’effectue sur la base de l’horaire pivot de 37 heures hebdomadaires.
Hormis le cas des heures supplémentaires demandées et validées par le responsable de service, les heures qui dépasseraient ces limites de 3 heures en plus à la fin de la semaine et de 6 heures en plus à la fin du mois, seront perdues.
Il est entendu que les heures affectées en crédit ne constituent pas des heures supplémentaires et devront être récupérées de façon à respecter les limites fixées au premier alinéa.
  • Acquisition des jours de repos supplémentaires « JRTT »

Les 12 JRTT, visés à l’article 4.2.2.1 du présent accord, correspondent au droit à repos supplémentaires pour une année complète de travail et pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.
Le salarié se verra créditer 1 JRTT au début de chaque mois.
En cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cours d’année ou de mois, le nombre de JRTT est réajusté au prorata du nombre de jours non travaillés dans le mois et l’année.
La période d’acquisition des JRTT correspond à l’année civile, elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
  • Modalités de gestion des JRTT

La période de prise des JRTT correspond à l’année civile, elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dates de prises des 12 JRTT restant sont fixées par le salarié, après accord de sa hiérarchie. Les salariés de chaque service s’organiseront pour fixer les dates de prise de JRTT en assurant une présence minimum au sein du service.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au-moins 15 jours pour déposer sa demande de prise de JRTT. Le responsable hiérarchique devra donner son accord sur la date souhaitée ou proposer une autre date dans un délai de 5 jours suivant la demande.

Les dates de prises des JRTT validées pourront être modifiées à la demande de la hiérarchie, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au-moins 7 jours avant la date prévue pour la prise de la journée ou demi-journées de RTT. En cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 2 jours.

Il est précisé que les JRTT ne peuvent pas être pris par anticipation.
Les JRTT ne peuvent pas être reportés d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec la hiérarchie, à prendre tous leurs JRTT avant le 31 décembre de l’année en cours. Les JRTT non pris seront définitivement perdus.
En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT dont bénéficie le salarié est recalculé. En cas de solde créditeur, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte. En cas de solde débiteur, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
  • Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant l’année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, leur salaire est lissé sur l’année, sur la base de leur taux horaire multiplié par 151, 67 heures.
  • Décompte du temps de travail

Les heures effectuées par les salariés sont comptabilisées au réel, sur le journal de bord. Tenu constamment à jour sous la responsabilité du Responsable de Bord, le journal de bord sera à la disposition des salariés ainsi qu’à celle des agents chargés du contrôle sur demande du service RH. 
La prise des JRTT s’effectue via le logiciel de gestion des temps et de l’activité en place dans l’entreprise.
Les salariés peuvent suivre leur compteur d’heures, et le cas échéant d’heures supplémentaires, de JRTT et Congés Payés via le logiciel de gestion des temps et de l’activité mis à disposition par l’entreprise selon la procédure communiquée par le service RH Groupe.
  • Temps partiel

Le salarié est considéré comme « à temps partiel » lorsque son horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein, c’est-à-dire lorsque sa durée de travail effectif est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
La période de décompte du temps de travail fixée à l’article 4.2.2.1 du présent accord ne s’applique pas au salarié à temps partiel.
Le décompte de son temps de travail s’effectue sur la semaine civile.
La durée de travail effectif du salarié à temps partiel étant inférieure à la durée légale, il n’acquiert pas de JRTT.
  • Le mode « 35 heures »

  • Durée du travail et période de décompte du temps de travail

En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est fixée à l’année civile. Dans ce cadre la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour chaque salarié engagé à temps plein sur cette période et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures. La durée hebdomadaire de travail effectif, telle que définie aux alinéas précédents, sera répartie sur 5 ou 6 jours, en fonction du régime de marche visé à l’article 4.1.3 du présent accord.
Le mode « 35 heures » n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de repos supplémentaires (JRTT).
  • Horaire de travail aléatoire

La mise en œuvre d’un horaire de travail pour l’activité du personnel navigant occupé selon le régime de la flotte classique « distribution urbaine » est par nature aléatoire.
Dans le cadre de la durée hebdomadaire définie à l’article 4.2.3.1 du présent accord, l’horaire de travail hebdomadaire varie en fonction des aléas de l’activité, et est fixé par la Direction. Les heures effectuées entre 21H00 et 05H00 donnent droit à une majoration spéciale et unique pour heures de nuit, conformément aux dispositions de l’article 4.6.2.2. du présent accord.
  • Modalités de gestion des crédit/débit et report d’heures

Chaque salarié pourra reporter chaque semaine un nombre d’heures travaillées ou non travaillées dans la limite de 3 heures en plus ou en moins, dans un compteur personnel, et sans que ce crédit/débit ne puisse dépasser 6 heures en plus ou en moins à la fin du mois, ce solde se reportant sur le mois suivant. Les soldes créditeurs ou débiteurs devront avoir été récupérés avant le 31 décembre de l’année en cours. La détermination du crédit et du débit s’effectue sur la base de l’horaire pivot de 35 heures hebdomadaires.
Hormis le cas des heures supplémentaires demandées et validées par le responsable de service, les heures qui dépasseraient ces limites de 3 heures en plus à la fin de la semaine et de 6 heures en plus à la fin du mois, seront perdues.
Il est entendu que les heures affectées en crédit ne constituent pas des heures supplémentaires et devront être récupérées de façon à respecter les limites fixées au premier alinéa.
  • Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant l’année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois, leur salaire est lissé sur l’année, sur la base de leur taux horaire multiplié par 151, 67 heures.
  • Décompte du temps de travail

Les heures effectuées par les salariés sont comptabilisées au réel, sur le journal de bord. Tenu constamment à jour sous la responsabilité du Responsable de Bord, le journal de bord sera à la disposition des salariés ainsi qu’à celle des agents chargés du contrôle sur demande du service RH. 
Les salariés peuvent suivre leur compteur d’heures, et le cas échéant d’heures supplémentaires, et Congés Payés via le logiciel de gestion des temps et de l’activité mis à disposition par l’entreprise selon la procédure communiquée par le service RH Groupe.
  • Temps partiel

Le salarié est considéré comme « à temps partiel » lorsque son horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein, c’est-à-dire lorsque sa durée de travail effectif est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
La période de décompte du temps de travail fixée à l’article 4.2.3.1 du présent accord ne s’applique pas au salarié à temps partiel.
Le décompte de son temps de travail s’effectue sur la semaine civile.
  • ORGANISATION DE L’ACTIVITE

  • durée de travail effectif


En application des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».


  • Durée journalière de travail effectif

La durée journalière de travail effectif d’un navigant ne peut excéder 10 heures.
Toute période de travail quotidien supérieur à 6 heures consécutives entraîne une pause de 20 minutes minimum.

  • Durée hebdomadaire de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail effectif d’un navigant ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Temps de repos

  • Temps de repos quotidien


Le temps de repos est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l'employeur (cf. article 4.3.1 du présent accord) et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Entrent dans cette définition toutes les pauses même de courte durée.

Le temps de repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.
  • Repos hebdomadaire

La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures.

En suivant les régimes de marche de la flotte classique « distribution urbaine » du présent accord (cf. article 4.1.3), le jour de repos hebdomadaire est donné le dimanche.

En fonction du niveau d’activité et/ou des contraintes spécifiques de l’activité entraînant un travail le dimanche, le repos hebdomadaire peut être donné un jour quelconque de la semaine suivant le dimanche travaillé.

Le travail du dimanche ouvre droit à une majoration spéciale et unique de 50% du salaire de base correspondant.
  • Temps de trajet


Les temps de trajet entre le domicile et le lieu d'embarquement (et inversement) ne sont pas assimilés à des temps de travail.
Les accidents de trajet remplissant les conditions posées par l'Article L 415-1 du Code de la Sécurité Sociale seront considérés comme accidents de travail.
  • TRAVAIL A BORD



  • Travail incombant au personnel de bord

Il comprend notamment les opérations suivantes :

  • Conduite du convoi ou de l’unité ;
  • Opérations de formation et rupture du convoi, éclusages, manœuvres diverses et surveillance générale du convoi ou de l’unité ;
  • Surveillance technique du matériel et principalement de la machine ;
  • Travaux de propreté des barges, du pousseur ou de l’unité ;
  • Travaux d'entretien de l’unité ;
  • Surveillance du chargement et déchargement, exécution des opérations en découlant et incombant au bord ;
  • Cuisine et préparation des repas ;
  • Travaux administratifs ;
  • Participation aux exercices de sécurité.
  • Organisation du travail effectif à bord

Elle est placée sous les directives et la responsabilité du 1er Capitaine, responsable de bord/bordée. Celui-ci est chargé de contrôler l'application des dispositions précédentes et de répartir la charge de travail, selon l'effectif à bord, entre les membres de l'équipage, de telle manière que les durées maximales de travail effectif soient conformes au maxima : 48 heures sur une semaine isolée / 44 heures maximum sur une période de 12 semaines consécutives / 10 heures par jour.
  • Personnel sans embarquement

Le Personnel pourra assurer le gardiennage de l'unité, ainsi que des travaux d'entretien, selon les directives de la Direction ; dans ce cas, il sera considéré comme Personnel embarqué.

Enfin le Personnel restant à domicile sera considéré comme Personnel sans embarquement.
  • Absence d’un membre de l’équipage

Si un membre de l'équipage est absent et que le convoi ou l'unité continue à être exploité comme prévu, la Direction prendra toutes mesures utiles pour que l'équipage soit le plus rapidement complété ou changera le régime d'exploitation.
  • Jours fériés

En raison des impératifs de l’activité et du mode d’organisation du travail, tous les jours fériés légaux peuvent être travaillés à l’exception de 6 jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 14 juillet, le 11 novembre, et Noël (25 décembre).

Les 4 jours fériés pouvant être travaillés sont le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le jour de l’Assomption (15 août) et le jour de la Toussaint (1er novembre).

Dans le cas où un de ces 4 jours fériés pouvant être travaillés est effectivement travaillé, le travail effectué ce jour donne droit au doublement du salaire correspondant et il est accordé un repos d'une durée de 24 heures. Si cette journée est un dimanche, seules les dispositions ci-dessus sont applicables à l'exclusion de toutes autres.

Lorsque ces 4 jours sont effectivement chômés, l'interruption de service est de 24 heures. Les heures d'arrêt et de reprise du travail sont fixées par la Direction. Lorsqu'un de ces jours se trouve à l'intérieur du congé principal, il n'entre pas en compte dans les jours de congé.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité est accomplie le lundi de la Pentecôte. Le lundi de la Pentecôte est travaillé, non rémunéré, si bien qu’il ne donne lieu à aucun doublement du salaire.
  • CONGES PAYES


  • Acquisition

Le personnel navigant acquiert 35 jours calendaires de congés payés par année complète d'activité, soit 2,916 jours par mois complet d'activité. Les jours de CP pris sont décomptés en jours calendaires.

La période annuelle d’acquisition débute le 1er juin de l’année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
  • Prise

La période de prise du congé principal (4 premières semaines) comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre, avec une période d’au moins 14 jours calendaires continus (soit du lundi au dimanche).

La période de prise de la 5ème semaine de congés payés peut être comprise dans la période du 1er mai au 31 octobre, ou en dehors de cette période (au choix de la Direction).

Les congés payés acquis sont en principe pris à compter de l’ouverture de la période de prise.

Toutefois, les congés payés déjà acquis peuvent, sur demande écrite du salarié, être pris par anticipation conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail.

Aucun report de congés ne sera admis au-delà du 31 mai sauf cas prévus par loi pour les congés qui n’ont pas pu être pris pour cause de maternité, adoption, maladie, etc….

  • Jours de fractionnement

Si à la demande de la Direction, et sous réserve de l’accord du salarié, ce dernier accepte de fractionner son congé principal et de prendre une fraction de congé comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables après le 31 octobre, il aura droit aux jours supplémentaires pour fractionnement suivants :
  • 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours
  • 1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours.
Il est précisé que le fractionnement ne concerne que le congé principal (4 premières semaines de congés payés), et qu’en aucun cas, les jours de congés payés excédant le congé principal (« 5ème semaine de congés payés ») n’ouvrent droit au fractionnement.
Si le fractionnement du congé principal est à l’initiative du salarié celui-ci renonce expressément à l’attribution des jours de congé supplémentaires pour fractionnement.
  • Jours de congés exceptionnels

Chaque salarié de l’entreprise pourra bénéficier des congés exceptionnels prévus par la loi, et par Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229).
Il est entendu que les congés exceptionnels prévus par la loi et la convention collective, ayant le même objet, ne se cumulent pas.
Toute demande d’absence au titre d’un congé exceptionnel devra être accompagnée d’un justificatif.
  • Don de jours de repos


Le salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d’un ou de plusieurs jours de repos cédés par d’autres salariés de l’entreprise, en vue de s’absenter.
Dans ce cadre, chaque salarié de l’entreprise pourra céder un maximum de 5 JRTT et/ou un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés par période de référence complète.
Ce don, anonyme et sans contrepartie, se fait sur demande du salarié volontaire après accord de l’employeur. Le bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES DE NUIT


Les parties signataires conviennent de déclarer que le recours aux heures supplémentaires doit être limité au strict minimum.
  • heures supplémentaires

  • Définition et modalités de gestion des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L.3121-22 et L.3122-4 du Code du travail, les heures effectuées, à la demande de la Direction, au-delà de 1 607 heures par année civile.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire sont soit récupérées, soit payées le mois suivant lequel elles ont été effectuées avec la majoration prévue à l’article 4.6.1.3. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle peuvent, être récupérées dans les trois mois suivants la fin de la période de décompte, s'il apparait qu'elles ne pourront être récupérées elles sont payées, en fin d'année, dans les conditions prévues à l’article 4.6.1.3.
  • Contingent d’heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique, et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 180 heures maximales par année civile.
  • Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires qui n'auront pu être récupérées, sont payés, sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration de

25% quel que soit leur rang.

  • Procédure de décision et d’information


Le recours aux heures supplémentaires fait l'objet d'un accord préalable de la Direction. Une information individuelle est faite à chaque salarié disposant d'un cumul d'heures à récupérer.
Par exception, si un salarié a été amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévisible susceptible de perturber gravement le fonctionnement opérationnel de l’entreprise, sans que son supérieur hiérarchique ne le lui ait demandé ni préalablement autorisé, le salarié devra déclarer ses heures supplémentaires au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivant leur réalisation en spécifiant la ou les raisons pour lesquelles il a été amené à les accomplir. Après vérification de la réalisation effective de ces heures, et de leur justification, le supérieur hiérarchique décidera de la validation en heures supplémentaires, ou non, de ces heures. Le paiement éventuel de ces heures supplémentaires interviendra à la fin du mois suivant celui au cours duquel elles ont été réalisées.

  • traitement des heures de nuit

  • Définition des heures de nuit

Les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin.

Il est entendu que l'accomplissement d'heures de nuit doit rester exceptionnel et ces heures sont réalisées que sur demande expresse du service d'exploitation, en navigation et/ou pour des opérations de chargement ou de déchargement uniquement, ou à l'initiative du responsable de bord/bordée lorsque la sauvegarde de l'unité, de l'équipage et de la marchandise transportée le commande.

Les heures de nuit seront déclarées dans le journal de bord pour chacun des membres de l'équipage ayant effectivement travaillé la nuit. Cette déclaration est faite par le responsable Bord/ Bordée sous sa responsabilité.

  • Compensation des heures de nuit


Les heures de nuit ainsi effectuées font l'objet d'une majoration égale à

87,5% du taux horaire de base. Cette majoration peut se cumuler le cas échéant avec la majoration pour heures supplémentaires prévue à l'article 4.6.1.3.


  • COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)



Compte tenu des nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel de l’entreprise instaurées dans le présent accord, l’entreprise a souhaité élargir le Compte Epargne Temps (C.E.T.) mis initialement en place par l’« Accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) de la société BLUE LINE LOGISTICS France (BLL France) » en date du 26 juin 2023, et notamment les possibilités d’alimentation du compte.
Les dispositions du présent TITRE 5. COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) remplacent celles de l’« Accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.) de la société BLUE LINE LOGISTICS France (BLL France) » en date du 26 juin 2023.

  • Cadre juridique

Le présent accord met en place un C.E.T. élargi au sein de l’entreprise BLL FRANCE conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

  • Objet

Le C.E.T. a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le C.E.T. est utilisé et clos dans les conditions prévues par les articles 5.1.1 et suivants du présent accord.
  • Champ d'application

A compter du 26 juin 2023, tous les salariés de l’entreprise BLL FRANCE, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d'ancienneté, disposent d’un C.E.T.

  • Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert à partir du moment où le salarié, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise, justifie d’un an d’ancienneté.

Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.

  • Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte épargne temps, par année civile, les éléments suivants, en jour entier ou demi-journée :

  • Au maximum 5 jours de congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés (hors congé principal), acquis au 31 Mai.

Et/ou

  • Au maximum 5 jours, au choix parmi les droits suivants (avec possibilité de panachage), acquis au 31 Décembre :
  • Jours de repos supplémentaires « JRTT » pour les salariés non soumis à un forfait en jours annuel, et bénéficiant de « JRTT »,
  • Jours de repos supplémentaires liés au forfait pour les salariés soumis à un forfait en jours annuel,
  • Jours de congés conventionnels ou d’entreprise (hors absences autorisées payées, congés exceptionnels pour évènements familiaux, et jours de congés supplémentaires liés au fractionnement).

Le salarié alimente son C.E.T. par simple demande écrite, mentionnant précisément les droits sus-énumérés, qu’il entend affecter à son C.E.T.

La demande du salarié est effectuée au plus tard le 15 Mai pour l’affectation de jours de congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés, et au plus tard le 15 Décembre pour les autres jours visés au présent article.

  • Plafonnement des droits acquis

Les droits affectés au compte épargne temps sont plafonnés à 30 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans au 31 Décembre de l’année en cours, et à 60 jours pour les salariés âgés de plus de 50 ans au 31 Décembre de l’année en cours.

  • Utilisation du compte

Le C.E.T. peut être utilisé pour :

  • Rémunérer une autorisation d’absence, à condition que le motif de l’absence figure dans la liste ci-après :
  • Congé de solidarité familiale (utilisation de manière continue ou fractionnée)
  • Congé de proche aidant (utilisation de manière continue ou fractionnée)
  • Congé de présence parentale (utilisation de manière continue ou fractionnée)
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (utilisation de manière continue ou fractionnée)
  • Congé de solidarité internationale (utilisation de manière continue)
  • Congé sabbatique (utilisation de manière continue)

  • Rémunérer un congé de fin de carrière : c’est-à-dire anticiper son départ à la retraite ou réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, décès, retraite), le solde des droits épargnés au titre du C.E.T. seront liquidés sous forme monétaire en une seule fois, au titre du solde de tout compte.

Les cas d’utilisation du C.E.T. ci-dessus sont énumérés de manière exhaustive. Aussi, il ne peut être fait aucune autre utilisation du C.E.T.

  • Situation du salarié pendant le congé

Le salarié qui utilise son compte épargne temps pour rémunérer un congé spécifique, conformément à l’article 5.1.7 du présent accord, est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de l’utilisation du compte, pendant la durée du congé spécifique.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière, ou s’ils ont été liquidés dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

  • Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé spécifique rémunéré par le C.E.T., les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat conclu avec l’organisme de prévoyance.

Selon le type de congé visé à l’article 5.1.7 du présent accord, la période d’absence du salarié sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

  • Terme du congé

Le terme du congé visé à l’article 5.1.7 du présent accord, rémunéré en totalité ou partie par le C.E.T, n’entraîne pas la clôture du C.E.T., excepté si les droits inscrits au C.E.T. ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière, ou s’ils ont été liquidés dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

  • Liquidation et clôture du compte épargne temps

La rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, décès, retraite) entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 5.1.13, la clôture du C.E.T.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur la prise d'un congé avant la rupture du contrat de travail, ou lorsque l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au C.E.T, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au C.E.T. par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée en une seule fois, au titre du solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

En cas de décès du salarié, les droits inscrits au C.E.T. sont versés aux ayants droit du salarié décédé au titre du solde de tout compte.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. dans le cadre d'un congé de fin de carrière entraîne également la clôture du C.E.T.

Lorsqu’un reliquat de droits inscrits au C.E.T. persiste au terme du congé de fin de carrière, celui-ci est soldé au titre du solde de tout compte.

  • Renonciation au C.E.T.

Le salarié peut renoncer au C.E.T. dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le C.E.T. n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié, et ne pourra être réouvert que dans un délai de 2 ans à compter de la date de liquidation totale des droits du salarié.

  • Transmission du compte

La transmission du C.E.T, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du C.E.T. entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les Entreprises du groupe.

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.



  • DISPOSITIONS FINALES



  • Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 14 février 2024 pour une durée indéterminée.
  • Modalités de négociation de l’accord

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze salariés lors de l’élaboration du présent accord, celui-ci a fait l’objet d’une consultation des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et D. 2232-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et a fait l’objet d’un procès-verbal annexé à celui-ci.
  • Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant les salariés, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à eux, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités territorialement compétent.
Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.
  • Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
  • Dénonciation et Révision de l’accord

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2232-22 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par le biais d’un avenant par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail).
Il pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative des salariés représentant deux tiers du personnel en notifiant collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
La dénonciation devra être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
  • Dépôt et Publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise et à bord des unités fluviales exploitées par l’entreprise.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait au Havre, en 3 exemplaires,
Le 14 février 2024,

Pour

BLL FRANCE,

,



Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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