Accord d'entreprise Blondel Aerologistique Sud Ouest

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société Blondel Aerologistique Sud Ouest

Le 23/10/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION BALSO SUITE A LA REPRISE DE LA PRESTATION LOGISTIQUE ET DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CATANA

Entre les soussignés :

La société BLONDEL AEROLOGISTIQUE SUD OUEST dont le siège est situé dans la zone industrielle de Morcourt à SAINT-QUENTIN, représentée par Monsieur Directeur Général,

D’une part,


ET


L’organisation syndicale FO, représentée par,

D’autre part,

PREAMBULE


Dans le cadre de la reprise de la prestation logistique de la société CATANA, les salariés affectés à cette activité ont fait l’objet d’un transfert de droit de leur contrat de travail selon les dispositions de l’article 1224-1 du code du travail. Les contrats de travail des salariés concernés par cette opération ont été maintenus en l’état et transférés au sein de la société BALSO.

Cette opération a pris effet le 1er septembre 2025.

Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accord préexistants et applicables aux salariés transférés de la société CATANA, ont été automatiquement dénoncés au jour du transfert, soit le 1er septembre 2025, conformément à l’article L 2261-14 du code du travail. Ces accords disparaitront au terme d’un délai de survie de 15 mois courant à compter du 1er septembre 2025.

Les usages, décisions unilatérales ou accords atypiques applicables aux salariés transférés de la société CATANA, n’ont pas été automatiquement dénoncés par ces opérations et sont donc transférés à la société BALSO.

C’est dans cet état d’esprit que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail afin d’harmoniser la politique sociale en vigueur au sein de la société BALSO.

il a été convenu et arrêté ce qui suit

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er septembre 2025 à l’ensemble des salariés de la société BALSO.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord met fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société CATANA.


Article 2 : Procès-verbal des nao 2025 au sein de la société catana

La société CATANA a conclu le 12 juin 2025 un procès-verbal d’accord sur les négociations annuelles obligatoires avec les organisations syndicales représentatives.

Ce procès-verbal prévoit notamment les avancées sociales suivantes :

  • Une enveloppe pour des augmentations individuelles à hauteur de 0.5 % de la Masse Salariale (cdi/cdd) répartie sur tout l’exercice 2025/2026.
  • Augmentation de la prime de panier de 4 euros à 5 euros pour les salariés travaillant en journée.
  • Versement d’une prime de Noel PPV de 150 euros bruts versé en novembre 2025 sous conditions de présence en date du 30 novembre et d’une ancienneté de 3 mois.
  • Maintien de la prime de présentéisme à 300 euros bruts par trimestre.

La société BALSO, en raison de son effectif et parce qu’elle ne dispose d’aucun accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur, ne peut verser de PPV en 2025.

Sur la prime de présentéisme, sur l’année 2025, les salariés transférés ont bénéficié du versement de cette prime à hauteur maximum de 900€.

En intégrant la société BALSO, les salariés transférés bénéficieront d’un 13e mois dès leur entrée au sein de la société. Le premier versement aura lieu en novembre 2025 au prorata temporis de la date d’entrée. Il est donc expressément convenu que les mesures prises dans le cadre des précédentes NAO ne seront pas applicables au profit de cette prime de 13e mois.

Il est à noter également, qu’ils bénéficieront d’une mutuelle et d’une prévoyance dans des conditions plus avantageuses que précédemment.



Article 3 : Prime d’ancienneté

Les parties rappellent que chacune des deux entités bénéficient d’une prime d’ancienneté dont les conditions d’attributions et les taux diffèrent.

A compter du 1er septembre 2025, il est convenu d’appliquer uniquement les conditions d’applications de la prime d’ancienneté de la société BALSO aux salariés transférés compte tenu des dispositions plus favorables de celle-ci.


Article 4 : Indemnisation maladie / maladie professionnelle / accident du travail

Les parties rappellent que chacune des deux entités bénéficient d’un maintien employeur en cas d’arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail qui diffère au vu des dispositions conventionnelles différentes.

A compter du 1er septembre 2025, il est convenu d’appliquer uniquement les conditions de maintien de la société BALSO aux salariés transférés compte tenu des dispositions plus favorables de celles-ci.

Article 5 : Congés pour évènements familiaux / Enfant malade

Les parties rappellent que chacune des deux entités bénéficient de congés pour événements et enfant malade qui diffèrent au vu des dispositions conventionnelles différentes et des accords existants dans chaque entité.

A compter du 1er septembre 2025, il est convenu d’appliquer uniquement les conditions de maintien de la société BALSO aux salariés transférés compte tenu des dispositions plus favorables de celles-ci.

Article 6 : Prévoyance / Mutuelle


Les parties rappellent que chacune des deux entités bénéficient d’un régime de prévoyance et de mutuelle existants dans chaque entité.

A compter du 1er septembre 2025, il est convenu d’appliquer uniquement le régime de prévoyance et de mutuelle ainsi que des modalités de répartition de la société BALSO aux salariés transférés compte tenu des dispositions plus favorables de celles-ci.

Les salariés transférés, en fonction des options choisies pour chacun d’eux lors du changement de mutuelle et dans le cas où les cotisations restant à leur charge seraient supérieures à celles précédemment payées au titre de la mutuelle, une indemnité différentielle leur sera versée à titre de compensation pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025.

Pour exemple :

 

Part Patronale

Part salariale

Reste à charge

Indemnité différentielle

CATANA GROUP
102,78 €
0,00 €
0,00 €
N/C
BALSO Isolé
44,94 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €
BALSO Duo
78,49 €
41,89 €
41,89 €
41,89 €
BALSO Famille (à partir de 3)
137,11 €
59,15 €
59,15 €
59,15 €


Article 7 : Emploi et Qualification

Les parties rappellent que chacune des deux entités bénéficient d’une Convention Collective.
A compter du 1er septembre 2025, les salariés transférés seront régis par la Convention Collective de la mécanique du bois (IDCC 0158).

A ce titre, les libellés d’emplois et les coefficients seront ajustés conformément aux dispositions de la convention collective applicable par l’entreprise.



Article 8 : durée du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique au 1er septembre 2025. Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9 : dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du code du travail. En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Rochefort le 23/10/2025
En 3 exemplaires

Pour la société BALSO Pour le syndicat FO

M.Mme
Directeur Général


Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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