Accord d'entreprise BLONDEL SAS

Accord sur le forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2017
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BLONDEL SAS

Le 20/09/2017


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

SUR LE FORFAIT JOURS

Entre: la SAS BLONDEL représentée par X, agissant en qualité de Directeur.

Et: Les organisations syndicales CFTC, CFDT et UNSA représentées respectivement par X

  • ARTICLE 1 – PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir le mode de décompte du temps de travail pour la catégorie des salariés cadres et non cadres en application de la Loi Travail.
Il annule et remplace les dispositions des accords du 17/06/2006 eu du 25/06/2012 sur le sujet.
Cet accord a également pour objet le droit à la déconnexion et la qualité de vie au travail.
  • ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS
Le présent accord s’applique au personnel défini ci-après :
1°- Personnels concernés
  • Les techniciens et agents de maîtrise,
  • Les cadres,

2°- Exclusions
Sont exclus du champ d’application de cet accord :
  • Les ouvriers roulants,
  • Les ouvriers sédentaires ou non roulants,
  • Les employés,
  • Les cadres dirigeants
  • ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT MODE DE DECOMPTE
Ce mode de décompte est possible à 2 conditions cumulatives :
1° Détermination de la durée du travail :
La durée du travail du personnel concerné ne peut être prédéterminée.
En effet, nous devons gérer de multiples aléas liés notamment :
  • pour le service exploitation
  • à l’adaptation aux besoins des clients dont l’amplitude de travail et les jours travaillés varient (clients ouverts le samedi, le dimanche et les jours fériés, clients intervenant 24h/24)
  • à l’adaptation aux tournées des conducteurs dont certaines tournées peuvent commencer très tôt le matin et terminer tard le soir,
  • à la gestion des imprévus

  • pour le service formation / qualité / Facturation-RH / Expertise / Commerce
  • à l’adaptation aux besoins des clients
  • à l’adaptation aux tournées des conducteurs formés
  • à la gestion des litiges
  • aux dates butoirs imposés par les clients ou la règlementation

  • pour le service technique
  • à l’adaptation aux contraintes d’activités en période de congés
  • à l’adaptation aux tournées des conducteurs
  • à la gestion des dépannages

2° Autonomie :
Le personnel concerné dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées en raison :

  • pour le service exploitation
  • de leur durée de travail
  • de la réponse aux sollicitations de la clientèle

  • pour le service formation / qualité / Facturation-RH / Expertise / Commerce
  • de leur durée de travail
  • des horaires des conducteurs, candidats
  • du degré d’urgence dans la gestion des litiges et non-conformité
  • des calendriers mis en place par les clients

  • pour le service technique
  • de leur durée de travail
  • de la réponse aux sollicitations de la clientèle
  • des dépannages techniques

  • ARTICLE 4 – DETERMINATION DES POSTES DE TRAVAIL
Ce mode de décompte est applicable aux postes d’agents de maîtrise ou cadres de l’entreprise, notamment :
CHEF ATELIER
CHEF D'AGENCE
CHARGE D’ETUDES
CADRE COMMERCIAL
CHEF D'EQUIPE ATELIER
CADRE RESPONSABLE EXPLOITATION
CHEF DE GARAGE
CHEF D'EXPLOITATION
CHEF DE SERVICE (ATELIER)
CHEF MECANICIEN
CADRE TECHNIQUE
GESTIONNAIRE PAIE - FACTURATION
MONITEUR-FORMATEUR


COMPTABLE
AGENT D'EXPLOITATION
RESPONSABLE RH
RESPONSABLE.EXPLOITATION
RESPONSABLE DE PARC
RESPONSABLE QUALITE
TECHNICIEN LOGISTIQUE

La présente liste est donnée à titre indicatif ; d’autres postes de travail pourront faire l’objet de ce mode de décompte dès lors que les conditions prévues à l’article 3 sont réunies.
  • ARTICLE 5 – MODALITES DE DECOMPTE
1° Mode de décompte :
Le mode de décompte annuel proposé est un décompte en jours.
Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée légale du travail de 35 heures par semaine, à la durée maximale quotidienne de 10 heures et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Le nombre de jours de travail à effectuer pour une année civile complète est de 216 jours par an.
Les jours travaillés se décomptent par journée ou demi-journée.

2° compensation en jours de RTT

L’entreprise définit pour chaque année, le nombre de jours de repos à prendre pour respecter ce maximum de 216 jours. Ce nombre de jours de repos sera réduit au prorata de la présence effective du salarié concerné au cours de l’année de référence (entrée ou sortie en cours d’année, absences prolongées de toute nature).
De même la rémunération mensuelle forfaitaire sera réduite au prorata de la présence effective du salarié au cours du mois pour tenir compte des entrée ou sortie et des absences de toute nature, ce prorata n’entravant en rien le paiement éventuel par la CICP, la CPAM ou le complément conventionnel employeur.
Les jours de repos devront être pris au plus tard le 28 février de l’année suivant l’année de référence. Au-delà ils sont perdus.

3° Rappel des droits à repos minimaux

Les salariés au forfait jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur manager et/ou de la direction.
Afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée, temps d’ activité et de repos, il est demandé aux salariés en forfait jours de veiller, à bénéficier d’une pause méridienne d’une heure minimum et à organiser leur activité sur 10 jours de travail maxi sur 2 semaines (dans le respect des temps de repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h)
  • ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL
1° Système auto-déclaratif contrôlé :
Chaque salarié au forfait jours saisit dans un fichier excel mis à disposition par l’employeur son activité selon son intensité par journée et demi-journée en tenant compte du travail prescrit, du travail réel et du travail vécu.
2° Contrôle effectif et dispositif de vigilance :
Ces enregistrements sont suivis hebdomadairement par le manager et /ou la direction.
Le manager et/ou la direction s’emploiera à vérifier la qualité des repos hebdomadaires, des repos journaliers et de l’amplitude de travail. Ces enregistrements et contrôles constituent une base d’échange périodique avec le manager et/ou la direction pour évaluer la charge de travail individuelle afin de mettre en place le cas échéant des actions permettant un équilibrage entre temps et charge de travail.
Ces documents d’enregistrement sont à la disposition de l’Inspection du travail en cas de contrôle.
3° Entretien annuel :
Le manager et/ou la direction organisera un entretien au moins une fois par an pour évoquer la charge de travail, l’organisation de son travail et l’articulation vie privée / vie professionnelle ainsi que la rémunération.
4° Droit à la déconnexion :
L’activité de notre entreprise, le transport de matières dangereuses, se caractérise par la notion de service aux clients mais également par l’urgence de certaines situations par rapport au danger ou à la sûreté.
Le droit à la déconnexion est de ce fait limité.
Il est préalablement rappelé également que le Droit à la déconnexion est un droit, non un devoir.
Les présentes dispositions ont pour but de définir les règles de bon usage des outils numériques et de mettre en place des garde-fous pour éviter les abus.
Sauf urgence et nécessité de service, une plage de déconnexion de 11 heures consécutives pour les salariés soumis au forfait jours sauf tenue de l’astreinte est à respecter.
Le gestionnaire d’absence doit être utilisé systématiquement afin de limiter le dérangement et l’accumulation de mails qui seront traités par d’autres salariés présents.

Une sensibilisation sur la gestion des mails et la pertinence du choix des destinataires sera organisée.

  • ARTICLE 7 – FORMALISATION INDIVIDUELLE
L’accord individuel de chaque salarié concerné par ce mode de décompte sera formalisé dans un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 8 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en application. Il entrera en application à compter du 1er septembre 2017.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l'article L 2261-7-1 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles D 2231-4 à D2231-9 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Vieux-Thann en 8 exemplaires,
Le 20 septembre 2017.

POUR BLONDEL SASPOUR LA CFTCPOUR LA CFDTPOUR L’UNSA

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