Accord d'entreprise BLUE ENERFREEZE

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société BLUE ENERFREEZE

Le 20/02/2019



ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL + FORFAIT JOURS



Entre les soussignés,

La société Blue Enerfreeze dont le siège social est situé au 67 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon représentée par en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et les salariés de Blue Enerfreeze :

D’autre part
Préambule

La société Blue Enerfreeze a pour objet principal la production d’énergie frigorifique. Dans ce cadre, Blue Enerfreeze a pour mission d’assurer la coordination et l’optimisation des actions engagées et mises en œuvre dans le domaine énergétique.
La société Blue Enerfreeze est constituée de personnel experts dans le domaine de l’énergie.
Compte tenu de son effectif, la société Blue Enerfreeze n’a pas de représentants du personnel. Dans ce cadre, la société a élaboré un accord d’aménagement du temps de travail recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés tout en tenant compte des impératifs organisationnels et économiques de l’entreprise.
Le présent accord est soumis pour approbation aux salariés de la société Blue Enerfreeze.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, la Direction a mis en place les dispositifs suivants :
  • La durée du travail des non cadres avec attribution de JRTT ;
  • La durée du travail des cadres avec la mise en œuvre d’un forfait jours sur l’année.


Chapitre 1- Aménagement du temps de travail du personnel non cadre


Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise Blue Enerfreeze sous réserve des catégories visées au chapitre 2 du présent accord.

Article 2- Contrats à durée déterminée
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD de plus d’un mois.

Article 3- Durée du travail
3.1- Référence annuelle

La durée du travail du personnel non cadre à temps plein est calculée sur la base d’une période de référence fondée sur l’année civile dans le cadre du régime prévu à l’article L3121-41 et suivants du Code du travail.
La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée, conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés payés légaux, à 1607 heures (y compris la journée de solidarité), sous réserve que les salariés bénéficient de droits complets en matière de congés payés légaux.

3.2 – Durée de travail hebdomadaire de référence et horaires de travail

L’horaire hebdomadaire de référence est, pour les salariés à temps plein, fixée à 37 heures. Il est rappelé que la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les jours travaillés sont du lundi au vendredi.
Les horaires de travail sont déterminés par la Direction en fonction des contraintes liées à son activité et en prenant, dans la mesure du possible, en compte les demandes spécifiques personnelles. Ils pourront être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours en fonction des nécessités de l’entreprise.

3.3 – Octroi de jours d’aménagement du temps de travail

Les salariés dont l’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 37 heures bénéficient de jours d’aménagement du temps de travail destinés à compenser les heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale du travail (35 heures).
La répartition du temps de travail retenue permet l’octroi aux salariés concernés de 13 jours de repos sur l’année intitulés « Jours de réduction du temps de travail ». Ces jours s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures.

Les dates de ces jours de repos seront arrêtées par le salarié sous réserve d’une validation préalable par le responsable hiérarchique.

Les jours de repos doivent prioritairement être pris au cours du trimestre ayant donné lieu à leur acquisition et au plus tard le mois suivant, sauf accord exprès du responsable hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Ils devront nécessairement être pris dans le cadre de l’année de référence.

3.4 – Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du responsable hiérarchique et d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé ou accepté par la hiérarchie.

Chapitre 2- L’aménagement du temps de travail pour le personnel cadre

autonome


Article 1- Champs d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société Blue Enerfreeze relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  ;

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de cadres qui ne peuvent être soumis à un contrôle strict des horaires de travail qu’ils effectuent.
Ils ne sont pas non plus liés à une organisation précise de leurs horaires de travail.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours


  • Période de référence du forfait :


La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés :


Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

  • Nombre de jour de repos au titre du forfait


Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.
En tout état de cause, le nombre de jour de repos minimum au titre du forfait sera de 10 jours par an.
Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.

Article 3 – Organisation de l’activité


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 19 heures 30 à 6 heures 30, ainsi que chaque dimanche.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 4 - Suivi et contrôle


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 Document de suivi du forfait


Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document de contrôle est constitué par le biais de notre logiciel de gestion des congés qui retrace les jours de présence, les jours non travaillés, de congés, d’autres absences et RTT. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

Ce document est accessible au salarié via le logiciel de gestion des congés.

Ce document dématérialisé de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • non travaillé (repos hebdomadaire et jours fériés chômés) ;
  • congés payés ;
  • autres congés (congés d'ancienneté) ;
  • JRTT (jour de repos lié au forfait) ;

Un document annexe rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

4.2 Entretien périodique


En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • ainsi que la rémunération du salarié.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.


4.3 Dépassement


Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.


Article 5 – Droit à la déconnexion


Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.

L'utilisation du matériel professionnel fourni par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.


Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

6.2. Réunion et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 7 - Rémunération


Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.


Chapitre 3- Congés d’ancienneté et règle de fractionnement des congés payés


Article 1- Congés supplémentaires d’ancienneté

Les dispositions sur le nombre de jours travaillés ne font pas échec à l’application des jours d’ancienneté prévues par la convention collective en fonction de l’ancienneté. Ainsi, en cas de congés d’ancienneté pris sur l’année civile, ces jours seront neutralisés pour la vérification du respect du forfait annuel de 218 jours travaillés.
Exemple : un salarié prend 2 jours d’ancienneté au cours de l’année civile. Ils a travaillé 216 jours auquel on ajoute 2 jours d’ancienneté pris = 218 jours correspondant au forfait jours défini.

Article 2 : Le fractionnement des congés

La période de référence pour les congés payé est la période légale.
Compte tenu des principes régissant la pose des jours de congés payés, les parties entendent préciser que, sauf demande expresse de la Direction, pour poser une partie du congé principal en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre), aucun jour de fractionnement n’est attribué.

Chapitre 4- Clauses finales

Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 01/01/2019.



Article 2 – Modalités de prise d’effet de l’accord

En l’absence de représentants du personnel, le présent accord est soumis à l’approbation des salariés de Blue Enerfreeze présents à la date du référendum.

Le présent accord est transmis aux salariés qui ont un délai de 15 jours calendaires pour en prendre connaissance.

A l’issue de ce délai de 15 jours, les salariés de Blue Enerfreeze seront invités à se positionner sur l’application de cet accord en répondant à la question suivante par oui ou par non :
Etes-vous favorable à l’adoption de l’accord d’aménagement du temps de travail de Blue Enerfreeze ?

Pour entrer en vigueur, le présent accord devra être approuvé par deux tiers des salariés. Ce vote aura lieu à bulletin secret et hors la présence de l’employeur.

Article 3 - Révision et dénonciation de l'accord

Cet accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales .


Article 3 - Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

  • A Lyon le 20/02/2019 en 5 exemplaires originaux

DIRECTEUR GENERAL


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