Accord d'entreprise BLUE ENGINEERING FRANCE

Accord collectif d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société BLUE ENGINEERING FRANCE

Le 07/07/2026



Accord collectif d’aménagement du temps de travail


Entre


L’entreprise BLUE ENGINEERING FRANCE représentée par Monsieur XXXXX XXXXX et XXXXX XXXXX agissant en qualité de Président et Directeur Général

D’une part,

Et


Le représentant du comité social et économique, XXXXX XXXXX


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise BLUE ENGINEERING FRANCE nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

En effet, les salariés Ingénieurs de la société disposent, du fait de leurs fonctions, d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Compte tenu de leurs missions, ils ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

Jusqu’alors, compte tenu des contraintes précitées, ces salariés étaient soumis au mécanisme d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 3 du chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999, conclu au sein de la branche des Bureaux d’études techniques, mécanisme dénommé « Réalisation de missions ».

Sans pour autant remettre en cause la pratique passée, la société et le CSE ont souhaité établir le présent accord afin de s’affranchir des dispositions conventionnelles en la matière (position au minimum 2 dans la classification SYNTEC et plafond d’éligibilité égal au plafond annuel de la sécurité social) et préciser les modalités d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.

Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de l’entreprise une organisation du travail dite de « convention de forfait en heures de travail ».
Le présent accord a pour notamment objectifs :
  • D’adapter au mieux les situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’entreprise ;
  • D’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
  • Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le nombre d’heures comprises dans le forfait ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ;
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de l'entreprise, une organisation du temps de travail sous la forme d'une convention de forfait hebdomadaire en heures, assortie d'un plafond annuel de jours travaillés.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions du code du travail.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BLUE ENGINEERING France.
Les parties conviennent que les conventions de forfait en heures ne peuvent être conclues qu’avec des :
  • Cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Salariés qui disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
  • Ingénieurs calculs
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent leur emploi du temps avec une certaine autonomie, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • Leurs missions ;
  • Leurs responsabilités professionnelles ;
  • Leurs objectifs ;
  • L’organisation de l’entreprise.

Article 3 : Convention individuelle de forfait en heures

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait heures ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
  • Le nombre d’heures travaillées ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 4 : Modalités du forfait hebdomadaire en heures

Article 4.1 : Période de référence
Pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, le temps de travail est organisé sous la forme d'un forfait hebdomadaire en heures.
Avec un nombre de jours travaillés, fixé à 218 jours, calculé sur l’année civile.
Article 4.2 : Fixation du forfait
Le nombre d’heures de travail sur la période de référence est fixé à 38,5 heures avec un forfait annuel de jours travaillés de 218 jours. Cela correspond ainsi à un temps de travail effectif journalier de 7,7 heures.
Article 4.3 : Nombre maximal de jours travaillés sur l’année
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.
Ces salariés ne pourront en effet travailler plus de 218 jours par année civile pour l'entreprise. Il convient d’ajouter à ce nombre de jours de travail la journée de solidarité.
Cette limite ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • Le nombre de samedi et de dimanche ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • Le forfait de 218 jours ;

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
Il est par ailleurs convenu que la direction pourra fixer annuellement les dates de 5 de ces jours de repos, dénommés RTT Employeurs.
Ces RTT employeur permettent une semaine de flexibilité à la direction en cas de sous-charge temporaire au cours de l’année.
S’il n’y en a pas eu au cours de l’année, ces jours de RTT pourront être posés en fin d’année alors que la plupart du personnel est absent entre Noel et Jour de l’an.
Exceptionnellement, ils pourront être pris à une autre période de l’année après accord de la direction.
La direction pourra aussi les positionner à l’occasion des ponts et en informera le personnel.
Les autres jours de repos seront pris à l’initiative du salarié à des dates dont il informera la direction dix jours calendaires au préalable.
En cas d'entrée dans les effectifs en cours d'année, le plafond annuel 218 jours travaillés, ainsi que le nombre de jours de repos sera déterminé au prorata temporis.
Article 4.4 : Conclusion individuelle de la convention de forfait
La mise en œuvre de la convention de forfait individuel sera convenue contractuellement avec chaque salarié. 


Article 5 : Décompte et déclaration des heures travaillés

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte hebdomadaire en heures de travail effectif.
Les salariés concernés sont soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en heures, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
A cet effet, le salarié renseignera sa fiche de pointage chaque jour.
L’auto-déclaration du salarié comporte :
  • le nombre et la date heures de travail effectuées ;
  • la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ;
  • le positionnement de journées [demi-journées] de repos (jours non travaillés).
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés dont congés conventionnels ;
  • jours fériés chômés ;
  • jours non travaillés.
Au sein d’un document annexe, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
  • de la répartition de son temps de travail ;
  • de la charge de travail ;
  • de l’amplitude de travail et des temps de repos. 

Article 6 : Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient en contrepartie de l’exercice de leur mission d’une rémunération forfaitaire mensuelle sur une base de 166,83 heures mensuelles, correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 38,5 heures.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel applicable.

Article 7 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 38.5 heures hebdomadaires réalisées à la demande de l’employeur.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, exceptés les absences pour congés payés, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié, majorées de 10 %.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7,7 heures. Pour une durée inférieure à 7,7 h, les heures de travail supplémentaires pourront être payées.

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et la situation de famille.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7,7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 8 : Absence

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 9 : Fractionnement du congé principal

Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables. Le congé principal doit normalement être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.
Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Le fractionnement du congé principal à la demande du salarié, c’est-à-dire un congé de moins de 24 jours ouvrables durant la période du 1er mai au 31 octobre, ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.
Pour toute demande de congés ne respectant pas ses règles, le salarié devra faire une requête spécifique par courrier à la direction.

Article 10 : Report de congés

Un report sur la période suivante, de maximum 10 jours de congé non pris est autorisé, non cumulable. Ce report doit se faire avec accord préalable de la direction. Ces jours reportés devront être pris en priorité l’année suivante.

Article 11 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 15/07/2026.

Article 12 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Suivi de l’accord


Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.

Article 14 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception

Article 15 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE


Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Fait à SAINT PRIEST EN JAREZ le 07/07/2026
En 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise BLUE ENGINEERING FRANCE



XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Président Directeur Général




Pour le CSE

XXXXX XXXXX

Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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