Accord d'entreprise BLUE LINES

Accord d'entreprise prime de partage de la valeur 2025

Application de l'accord
Début : 19/12/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société BLUE LINES

Le 12/12/2025










ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2025






















ENTRE LES SOUSSIGNES,

LA SAS BLUE LINES

Société par actions simplifiées au capital de 100.000€
Dont le siège social est 19 rue de la liberté – 97200 FORT-DE-FRANCE
Immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 930 582 192

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général



D’une part,



ET



L’Organisation Syndicale représenté par, Délégué Syndical






D’autre part,

Préambule


Dans l’objectif de faire bénéficier son personnel d’un dispositif en faveur du pouvoir d’achat l’entreprise a souhaité verser une prime de partage de la valeur (dite « PPV »), dans les conditions fixées par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Cette prime est octroyée selon les modalités négociées avec les partenaires sociaux et énoncées ci-après.

Article 1 : Objet de l’engagement de l’employeur : versement d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025


Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’attribution au personnel bénéficiaire de la société BLUE LINES, d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025, exonérée, dans les conditions légales de cotisations et charges sociales.

Il s’agit d’un accord ne valant que pour la seule année 2025 au titre du dispositif exceptionnel prévu par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sans engagement de renouvellement pour les années à venir.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


La prime de partage de la valeur sera versée, dans les conditions et suivant les critères prévus à l’article 4, aux salariés de BLUE LINES présents à la date de versement de la prime, et ayant la qualité de salarié de la société au jour de son paiement au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.), ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition au sein de la société à la date de versement de la prime .

Seuls les salariés et intérimaires ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat sont toutefois éligibles.

La date de versement de la prime mentionnée au présent article est entendue comme la date de mise en paiement des salaires du mois de décembre 2025 qui figure sur le bulletin de paie (voir article 6).

Article 3 : Montant de la prime de partage de la valeur 2025 – modulation en fonction de l’ancienneté


Le montant individuel de la prime de partage de la valeur est fixé à 850 € sur la base d’un équivalent temps plein et avant application des critères de modulation fixés à l’article 4 pour les salariés pouvant se prévaloir de 10 années d’ancienneté et plus dans l’entreprise.

Le montant individuel de la prime de partage de la valeur est fixé à 750 € sur la base d’un équivalent temps plein et avant application des critères de modulation fixés à l’article 4 pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 10 ans.

L’ancienneté se calcule à la date de versement de la prime telle que mentionnée à l’article précédent.

Les primes de partage de la valeur sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans les conditions limités fixées à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

Article 4 : Modulation du montant de la prime – autres critères


En application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les signataires conviennent de moduler le montant de la prime selon la durée du travail et le temps de présence, outre le critère de l’ancienneté mentionné à l’article 3.

Le montant individuel de prime attribué aux salariés est modulé suivant le critère de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail et de la durée de présence effective du bénéficiaire au titre des 12 mois précédant le mois de versement de la prime, soit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.

Ainsi si l’absence est assimilée à du temps de travail effectif, elle est prise en compte en intégralité. Si l’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, elle n’est pas prise en compte.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera donc réduit au prorata temporis de la durée du travail prévue au contrat.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le montant de la prise sera réduit au prorata temporis de la durée du travail du salarié prévue au contrat, appréciée sur les douze mois précédant le versement de la prime.

Les congés prévus au chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que du congé parental d’éducation, du congé de présence parentale, du congé pour enfant malade et du congé acquis par dons de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.

Article 5 : Principe de non-substitution


Cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6 : Modalités de versement de la prime


La prime de partage de la valeur 2025 est versée, en une seule fois, à l’ensemble des salariés éligibles, aux conditions retenues, et lors de la paie de décembre 2025.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la seule année 2025. Il entre en vigueur dès la date de son dépôt.

L’accord pourra être révisé par les parties selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail :
  • Auprès de la DEETS Martinique via la plateforme en ligne Téléaccords: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#,
  • Au Greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque délégué syndical.


Fait à Fort de France, le 12 décembre 2025, en 3 exemplaires


Pour la Direction de BLUE LINES


Pour l’Organisation syndicale
















Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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