avenant N°1 ACCORD SUR LE TELETRAVAIL Entre les soussignés : L’ues (Unité economique et sociale) BLUE WHALE pour les sociétés :
BLUE WHALE SAS, Numéro SIREN : 380959064, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 380959064 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,
UDC Les Vergers de BLUE WHALE Numéro SIRET : 325455715, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 325455715 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,
EMBADIF SAS, Numéro SIRET : 325877942, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 325877942 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,
PROMOFEL SAS, Numéro SIRET : 490241361, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 490241361 RCS MONTAUBAN, dont le siège social est situé 1205 Avenue de Falguières, BP417, 82004 MONTAUBAN Cedex,
Représentée par M. …………….. agissant en qualité de Directeur de BLUE WHALE SAS, spécialement mandaté aux fins des présentes par chacune des société signataires
Dénommées ci-dessous « Les Entreprises », D’une part,
Et, Les représentants du Comité Social et Economique de l’UES : Les membres titulaires :
…………………………..,
………………………………,
……………………….,
…………………………,
…………………………,
……………………………….,
………………………..,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord sur le télétravail.
ARTICLE 1 – Objet de l’avenant
Les parties signataires conviennent de faire évoluer les dispositions de l’article 32 de l’accord relatif au télétravail. Il est constaté que la mise en œuvre d’une ½ journée de télétravail pour les salariés à temps partiel n’habitant pas à Montauban, compte tenu des temps de trajet, ne s’avère pas pertinente d’un point de vue organisationnel et opérationnel. En conséquence, la proposition initiale a été revue afin d’apporter davantage de cohérence, de lisibilité et d’équité dans l’organisation du télétravail des salariés à temps partiel, tout en respectant l’équilibre entre flexibilité individuelle et exigences de fonctionnement des services. .
ARTICLE 2 - Modification de l’article 32 « Fréquence et nombre de jours de télétravail »
Les dispositions de l’article 32 relatives aux salariés à temps partiel sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Fréquence et nombre de jours de télétravail (temps partiel)
Salariés à temps partiel à 90 %
Les salariés travaillant à 90 % peuvent bénéficier du télétravail selon l’organisation suivante :
Le nombre de jours de télétravail est fixé à 1.5 jours sur une semaine et 2 jours sur l’autre semaine. L’organisation du télétravail s’apprécie sur une période glissante de 2 semaines.
Sur cette période, le nombre de jours de télétravail ne peut excéder 3.5 jours.
Salariés à temps partiel entre 80 % et 89%
Les salariés travaillant entre 80 % et 89% peuvent bénéficier du télétravail selon l’une des organisations suivantes :
Soit jusqu’à 1,5 jour de télétravail maximum par semaine ;
Soit une organisation alternée permettant :
1 jour de télétravail sur une semaine,
2 jours de télétravail la semaine suivante. L’organisation du télétravail s’apprécie sur une période glissante de 2 semaines. Sur cette période, le nombre de jours de télétravail ne peut excéder 3 jours.
Salariés à temps partiel entre 50 % et 79%
Les salariés travaillant entre 50% et 79% peuvent bénéficier du télétravail selon l’une des organisations suivantes :
0.5 jour à 1 jour de télétravail maximum par semaine ;
ARTICLE 3 - Dispositions inchangées
Toutes les autres dispositions de l’accord sur le télétravail du 29 janvier 2026 demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
ARTICLE 4 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 16 février 2026 et cessera de produire ses effets le 31 janvier 2028, sauf conclusion d’un nouvel accord avant cette date.
Le texte de l’avenant et les pièces l’accompagnant sont déposés auprès de l’administration du travail via la plateforme « Téléaccords », à l’initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue par l’article L 3314-9 du Code du travail. Fait à Montauban, le 12 février 2026 En 3 exemplaires originaux ………………………… Directeur
Liste des membres titulaires du CSE pour négocier l'accord ………………….