Accord d'entreprise BLUES BRODEURS

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 31/07/2019

Société BLUES BRODEURS

Le 26/06/2018


Projet Accord collectif sur la modulation du temps de travail
ENTRE :

La SARL BLUES BRODEURS , enregistrée sous le SIRET n° 44141061000022 , dont le siège social est situé 9 rue du Moucherotte 38360 SASSENAGE , représentée par en sa qualité de Gérant,

ET :

L’ensemble des salariés de la SARL BLUES BRODEURS:

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités de mise en place de la modulation du temps de travail en application des articles L.312-44 et L.3121-41 du code du travail.

EN CES TERMES, IL A ETE ETABLI QUE :
Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

La SARL , à travers le présent accord veut répondre aux variations inhérentes à son activité. Le présent accord est donc établi pour répondre aux mieux aux aléas de commandes et de production pour les différents clients de la société. Cette modulation permettra donc d’ajuster le temps de travail aux fluctuations ponctuelles et imprévisibles de la charge de travail.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s’applique au personnel cadre et non cadre des services administratif, commercial et de production pour les missions en France et à l’étranger.


Article 3 : Durée du travail
4.1 Définition de la durée du travail

Le temps de travail effectif s’entend par le temps pendant lequel le salarié est présent dans l’enceinte de la SARL et doit se conformer aux directives de son supérieur hiérarchique.

Le salarié est alors considéré comme étant à la disposition de la SARL pendant ce temps de travail effectif.

4.2 Durée hebdomadaire et quotidienne moyenne du travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon les aléas ou les imprévus occasionnels de production.

L’horaire hebdomadaire maximal en cas d’imprévus est fixé à 48 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein et fixé à 26 heures pour les salariés à temps partiel.

La durée quotidienne du temps de travail ne pourra excéder 12 heures.

4.3 Temps de repos

En application de l’article L3131-1 du code du Travail, la durée de repos quotidienne reste fixée à une durée de 11 heures consécutives.

Toutefois en cas d’intervention pendant une astreinte ou un surcroît d’activité dues aux aléas de production, le temps ainsi effectué sera considéré comme du temps de travail et le temps de repos pourra être réduit à 9 heures.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié. Ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives.

4.4 Amplitude de la modulation

La période référence de 12 mois est fixée du 1er Août au 31 Juillet de l’année suivante.

Un planning annuel sera communiqué à l’ensemble des salariés 2 mois avant la fin de la période de référence.



Article 4 : Délai de prévenance en cas de modification

Les variations d’activité entraînant une modification prévisionnelle hebdomadaire ou mensuelle sont communiquées aux salariés concernés dans les 5 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de programmation de production à très court terme de nos partenaires, ce délai de prévenance pourra être dérogé.

Article 5 : Rémunération

La rémunération sera calculée selon le temps de travail effectué chaque mois.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 38 heures par semaine, soit sur 164.67 heures par mois décomposée comme suit :

  • 151.67 heures au taux normal

  • 13 heures majorées à 25%.

Article 6 : Les heures supplémentaires
6.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées. 
Les heures supplémentaires seront donc rémunérées avec le salaire du mois considéré sans attendre la fin de la période de référence.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

6.2 Rémunération

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % jusqu’à la 43ème et de 50 %à compter de la 44ème heure.
Article 7 : Contrat de travail à durée temporaire ou déterminé

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de la SARL à l’exception des intérimaires et des contrats à durée déterminée.



Article 8 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans la SARL En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- La rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

- Les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 9 : Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités de Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération inscrite à l’article 5. Les absences donnant lieu à des indemnités journalières seront donc calculées sur la base de l’horaire de référence moyen : 7.6 heures par jour et 38 heures par semaine.

Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de congés.

Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction et s’appliquera après ratification à la majorité des 2/3 du personnel.

Il sera applicable après un délai de quinze jours à compter de la date de la signature de l’accord.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires et fait l’objet du dépôt prévu à l’article L 132-10 du code du travail.

Fait à Sassenage , le 26 juin 2018

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