Accord d'entreprise BMC DISTRIBUTION

Accord collectif sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société BMC DISTRIBUTION

Le 05/12/2023


Accord collectif sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre les soussignés,

La SAS BMC DISTRIBUTION, dont le siège social est situé au 191 Boulevard André Bremont, 95320 SAINT LEU LA FORET, représentée par en sa qualité de Présidente,
Code APE : 4778C
Siret : 833 309 693 00012

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise consultés par référendum, statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Convention collective nationale des Commerces de détail non alimentaires dont dépend la Société ne prévoit pas de contingent annuel d’heures supplémentaires. De ce fait, la Société est donc soumise au contingent légal d’heures supplémentaires de 220 heures conformément à l’article D3121-24 du Code du travail.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la Direction a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent légal d’heures supplémentaires.

Le présent accord a donc pour objet d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires, afin de donner à la Société plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et adapter la législation du travail aux caractéristiques et besoins de la Société tout en assurant au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise cadres et non cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.

Il ne s’appliquera pas aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.


  • DEFINITION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Ce dernier vise à instituer une limite au nombre d’heures supplémentaires.

Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


  • CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Eu égard à la nécessité pour la Société d’adapter la législation du travail aux caractéristiques et aux besoins de la Société, dans le cadre d’aménagement du temps de travail supérieure à la semaine, le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 300 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires compensées en temps n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile.


  • INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU CONTINGENT

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent sont indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la Société.

  • INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, prévu à l’article 3 du présent accord, une contrepartie obligatoire sous forme de repos sera mise en place.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Ainsi, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure et 30 minutes.
Le salarié pourra prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.
Le salarié sera informé de son droit à la contrepartie obligatoire en repos, par une annexe à son bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
En effet, chaque journée ou demi- journée devra être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture des droits. Le salarié devra adresser à l’employeur une demande écrite, précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance.
Dans les sept jours suivant la demande, l’employeur devra informer le salarié de son accord, ou son refus, après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, en motivant les raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise
En cas de report, l’employeur proposera au salarié une autre date à l’intérieur du délai de deux mois.
En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

  • DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la SAS BMC DISTRIBUTION.
Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera considéré comme nul et non avenu.

6.2 Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

6.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

6.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

6.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par …, représentant légal de l’entreprise ou par toute personne habilitée par la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de CERGY-PONTOISE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Fait à SAINT LEU LA FORET,
Le 5 décembre 2023.

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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