L’Unité Economique et Sociale composée par les Sociétés :
La
Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180.000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 384 252, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par ............................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,
La
Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), Société par Actions Simplifiées, au capital de 338.240 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ............................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,
La
Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3.149.500 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par ............................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,
Dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale (UES) VILLE
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative FO représentée par ............................................, Délégué Syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après désignées « l’organisation syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE :
En date du 31 mars 2024, la Société LES CARRIERES D’ALLINGES et la Société BETON DU FAUCIGNY ont été fusionnées à la société BML, par voie de fusion-absorption (avec effet rétroactif d’un point de vue comptable et fiscal fixé au 1er janvier 2024).
Dans ce cadre, et en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY ont été transférés à la Société BML.
Au niveau du statut collectif applicable, l’article L.2261-14 du Code du travail dispose que :
«
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »
De même, et selon la jurisprudence, les accords atypiques, engagements unilatéraux de l’employeur et usages d’entreprise se poursuivent chez le nouvel employeur en cas de transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Il est toutefois possible de procéder à leur dénonciation, notamment par la conclusion d’un accord collectif portant sur le même objet.
La Société BML disposant de son propre statut collectif, des négociations ont été engagées avec le délégué syndical de l’UES VILLE aux fins de conclure un accord de substitution permettant d’adapter le statut collectif des salariés transférés avec celui en vigueur au sein de la Société BML.
De même, et dans le même souci d’harmonisation du statut collectif de l’ensemble des salariés de la Société, le présent accord a été pour objet de dénoncer les usages et engagements unilatéraux de l’employeur qui étaient en vigueur au sein des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY, lesquels seront remplacés par ceux existant au sein de la Société BML pour les salariés transférés dans les conditions définies par le présent accord.
C’est dans ce cadre que les parties sont convenues des dispositions suivantes.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Il revêt la nature juridique d’un accord d’UES.
Le présent accord constitue par ailleurs un accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY à temps plein ou à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ayant été transféré à la Société BML dans le cadre de l’opération des fusions-absorptions énoncées dans le préambule du présent accord.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
La durée de travail des salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY était dans les faits fixée à 35 heures hebdomadaire, ou selon un forfait annuel de 218 jours.
Dans un souci d’harmonisation avec les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties que la durée du travail du personnel d’exploitation (centrale et carrière), des salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY sera fixée à 40 heures hebdomadaires dans les conditions prévues au sein de la Société BML.
Les heures supplémentaires excédant 40 heures par semaine pourront être transformées en repos compensateur de remplacement sur décision de la Direction, conformément à l’accord d’UES du 4 octobre 2019 portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’UES VILLE.
Pour le personnel administratif, la durée du travail restera de 35 heures hebdomadaire.
Pour le personnel Cadre en forfait jours, la durée du travail s’appliquera dans les conditions prévues au sein de la Société BML, conformément aux dispositions de la Convention Collective appliquée.
Ces dispositions conventionnelles se substituent aux usages, accords et engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY en matière de durée du travail.
ARTICLE 4 – USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE L’EMPLOYEUR
Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable au sein de la Société BML, il est convenu entre les parties de la dénonciation de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur qui existeraient au sein des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY.
Il en va notamment, et sans que cette liste soit limitative de :
La prime de panier ;
La prime complémentaire à la prime d’objectif dite « prime de fin d’année » ;
La prime mensuelle d’entretien véhicule ;
En revanche, les salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY bénéficient de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société BML.
ARTICLE 5 – CAISSE DES CONGES PAYES
Les Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY relèvent à titre volontaire de la caisse des congés payés du bâtiment gérée par l’organisme CIBTP.
La Société BML ne relève pour sa part pas d’une caisse de congés payés.
A l’occasion du transfert de leur contrat de travail à la Société BML, les salariés issus de ces Sociétés ne relèveront donc plus d’une Caisse de Congés Payés, les CP leur seront donc rémunérés directement par la Société BML.
Ces dispositions se substituent aux usages, accords et engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY en matière de congés payés.
ARTICLE 6 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY disposaient de régimes de complémentaire santé et de prévoyance complémentaire prévus par des décisions unilatérales de l’employeur (DUE).
Ces DUE ayant la nature juridique d’usages d’entreprise ont été transférées à la Société BML.
Or, au sein de cette dernière, il existe, à la date de conclusion des présentes, des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) mis en place par :
L’accord collectif Santé non-cadres de l’UES VILLE du 13 juin 2014 et son avenant du 30 décembre 2015 ;
Une Décision Unilatérale de l’Employeur Santé cadres du 19 décembre 2017 et son avenant du 30 décembre 2022 ;
L’accord collectif Prévoyance-incapacité-Invalidité-Décès non-cadres de l’UES VILLE du 20 janvier 2020 ;
Une Décision Unilatérale de l’Employeur Prévoyance-incapacité-Invalidité-Décès cadres du 31 mars 2014 et son avenant du 30 décembre 2022.
Les parties conviennent que les dispositions des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) en vigueur au sein de la Société BML, s’appliqueront à la date d’entrée en vigueur du présent accord aux salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY, se substituant ainsi aux régimes prévus par les DUE en vigueur au sein de ces dernières entreprises.
ARTICLE 7 – INTERESSEMENT
Les salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY bénéficiaient des dispositions d’accords d’intéressement arrivés à échéance le 31 décembre 2023, chez leur précédant employeur.
Les salariés transférés à la Société BML percevront donc la prime d’intéressement se rapportant à l’exercice 2023.
Dès la date du transfert de leur contrat de travail, ils pourront bénéficier des dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de l’UES VILLE dont l'accord de participation applicable aux salariés de l’UES VILLE.
ARTICLE 8 – PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE
Les salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY bénéficiaient des dispositions d’un plan d’épargne entreprise (PEE) en vigueur chez leur précédant employeur.
Il existe un PEG au contenu différent en vigueur au sein de l’UES VILLE.
Dès lors, les parties constatent l’impossibilité de poursuivre l’application du PEE mis en place au sein des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY.
Les salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY bénéficieront en revanche, dès la date de transfert de leur contrat de travail du PEG applicable au sein de l’UES VILLE.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les sommes que les salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY avaient affectées dans le PEE des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY pourront être transférées par les intéressés dans le PEG de l’UES VILLE.
ARTICLE 9 – PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO) ET PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERECO).
Les salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY bénéficiaient des dispositions d’un PERCO, transformé en plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO), en vigueur chez leur précédant employeur.
Il n’existe pas de plan d’épargne retraite collectif (PERCO) ni de PERECO au sein de l’UES VILLE, les partenaires sociaux ayant écarté la mise en place d’un tel dispositif à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
Les parties font le constat de l’impossibilité de poursuivre le PERECO en vigueur au sein des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY.
Les salariés transférés conserveront toutefois les droits acquis dans le PERECO de leur ancien employeur.
ARTICLE 10 – DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique rétroactivement à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement
les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
ARTICLE 12 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier. ARTICLE 13 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des Sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 14 – SUIVI
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et le délégué syndical signataire. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
ARTICLE 15 – FORMALITES
15.1. Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
15.2. Dépôt légal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
15.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
FAIT A Saint-Martin en Haut, le 8 avril 2024
En 8 exemplaires originaux
3 pour chacune des sociétés composant l’UES
1 pour l’organisation syndicale représentative
1 pour le Conseil de prud’hommes
1 pour le CSE
2 pour l’affichage
Pour LA SOCIETE VILLE GESTION
............................................
Président de PHV FINANCES Présidente de la Société
POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS
............................................
Président de PHV FINANCES Présidente de la Société VILLE GESTION Elle-même Présidente de la Société
POUR LA SOCIETE BML
............................................
Président de PHV FINANCES Présidente de la Société VILLE GESTION Elle-même Présidente de la Société