Accord d'entreprise BNP PARIBAS ANILLES GUYANE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2024 au sein de BNPP AG

Application de l'accord
Début : 12/11/2023
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société BNP PARIBAS ANILLES GUYANE

Le 13/11/2023


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2024

AU SEIN DE BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

Accord d’entreprise du 13 novembre 2023




ENTRE :

BNP Paribas Antilles Guyane, SA au capital de 13 829 320 euros, dont le siège est situé 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée au RSC de PARIS sous le n° Paris B 393 095 757, représentée par , agissant en qualité de, ci-après “l’entreprise”, à moins qu’elle ne soit expressément désignée,

D’UNE PART,



ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de BNP Paribas Antilles Guyane, ci- après représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • SMBEF représenté par
  • CGTG représenté par
  • FO représenté par
  • SNB/CFE-CGC représenté par

D’AUTRE PART,



ci-après, conjointement désignées “les parties signataires”, il a été exposé et convenu ce qui suit.





PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire pour 2024 menée en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 06 novembre 2023. Elle s’est poursuivie au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 13 novembre 2023.

La Direction de l’entreprise a rappelé le contexte de la négociation avec la persistance d’une situation inflationniste historique pour la 2e année consécutive et une année 2024 qui s’annonce compliquée.
Par le présent accord, les parties signataires ont néanmoins souhaité :
  • une mesure d’augmentation pérenne,
  • accroître le pouvoir d’achat des salariés par le versement dès décembre 2023, d’une prime de partage de la valeur,
  • tenir compte de la transformation historique du système d’information de la Filiale qui a mobilisé de nombreux acteurs.



La Direction après avoir rappelé la situation financière de l’entreprise, a présenté les propositions ci-après :
  • Augmentation générale avec prise d’effet à compter du 01/04/2024 de :
  • 400 euros jusqu’à 60 000 euros de salaire
  • 500 euros entre 60 000 euros et 100 000 euros de salaire
  • Versement d’une prime de partage de la valeur de 800 euros pour tous les salariés jusqu’à 100 000 euros de rémunération globale
  • Maintien du budget consacré aux révisions de situations individuelles en 2024 de 1,5 % de la masse salariale de l’entreprise

Suivant les plateformes revendicatives présentées par la délégation SNB-CFE-CGC/ CGTG d’une part (annexe 1) et la délégation SMBEF d’autre part (annexe 2), des discussions ont été engagées.

Après discussions et plusieurs interruptions de séances au cours desquelles la Direction de l’entreprise a amélioré sa proposition et les Organisations Syndicales Représentatives, revu à la baisse leurs demandes, les parties signataires ont ainsi abouti à la conclusion du présent accord.

Sur le thème de la valeur ajoutée, il est rappelé que, l’entreprise associe ses salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, et du Groupe BNP Paribas, au travers d’accords spécifiques portant notamment sur la participation groupe et sur l’intéressement. Elle dispose par ailleurs du plan d’épargne d’entreprise groupe (PEE) et du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif groupe (PERECO).
De même, l’organisation du temps de travail relève d’une autre négociation et a déjà fait l’objet d’autres accords collectifs d’entreprise et/ou de Groupe BNP Paribas.

Au cours des discussions la Direction a également rappelé l’importance du soutien d’une politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l’octroi d’une enveloppe budgétaire spécifique.


ARTICLE 1 : MESURE D’AUGMENTATION PERENNE

1.1 – Bénéficiaires

Une augmentation pérenne sera attribuée aux salariés de BNP Paribas Antilles Guyane rémunérés par l’entreprise à la date de signature du présent accord et à la date du 1er avril 2024.

Seront exclus du bénéfice de cette mesure les stagiaires d’études, les auxiliaires de vacances ainsi que les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est supérieur à 100 000 euros au 31 mars 2024.

En seront également exclus, pour des raisons réglementaires, les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

1.2 – Modalités d’attribution

Cette mesure d’augmentation pérenne est fixée à :
  • 800 euros en année pleine pour les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est inférieur à 60 000 euros au 31 mars 2024,
  • 900 euros en année pleine pour les salariés dont le salaire annuel brut de base à temps plein est supérieur à 60 000 euros et inférieur à 100 000 euros au 31 mars 2024.

Elle s’appliquera à effet du 1er avril 2024.


ARTICLE 2 : BUDGET CONSACRE AUX MESURES INDIVIDUELLES D’AUGMENTATION

Le budget consacré aux mesures individuelles d’augmentation ou de promotion des salariés sera porté en 2024 à 1,6 % de la masse salariale de l’entreprise contre 1,5 % précédemment.

ARTICLE 3 : ENVELOPPE DEDIEE AUX ACTIONS SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est décidé, pour l’année 2024, d’une enveloppe budgétaire spécifique de 25 000 euros dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux objectifs fixés dans les accords en vigueur dans l’entreprise, cette enveloppe budgétaire sera consacrée à la mixité des parcours professionnels, à la promotion des femmes et à la correction d’éventuels écarts injustifiés de rémunérations (fixes et/ou variables).

ARTICLE 4 : VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2023


Dans le respect des dispositions prévues à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties signataires conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur et reconnaissent que ladite prime ne se substitue :
  • à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage,
  • ni à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

4.1 – Bénéficiaires

Une prime de partage de la valeur telle que prévue à l’article 1 de la loi précitée n° 2022-1158 du 16 août 2022 est mise en place au bénéfice des salariés :
  • liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec BNP Paribas Antilles Guyane à la date de son versement.
  • et dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à 100 000 euros sur la base de la durée légale du travail.

4.2 – Montant de la prime

Les salariés à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence1 remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront au titre de l’exercice 2023, une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 100 euros.

4.3 – Modulation de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de :
  • la durée de présence effective2 au sein de l’entreprise,
  • et/ou la durée de travail3,
au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

4.4 – Modalités de versement

Le versement de la prime de partage de la valeur sera réalisé avec la paie de décembre 2023.

Dans le respect des dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 :
  • pour les salariés, dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale4 de travail, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.
La prime est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

  • pour les autres salariés bénéficiaires, la prime attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.


ARTICLE 5 : AUTRES MESURES
  • Reconduction du « prêt RSE »
Engagement de reconduction d’un prêt transition énergétique à un taux préférentiel par rapport à celui des clients qui sera communiqué dans le courant du mois de novembre.
  • Mesures en matière de mobilité domicile/travail

Engagement d’ouvrir en 2024 des négociations relatives à la mobilité domicile / travail.
  • Mesures concernant les astreintes

Engagement d’ouvrir en 2024 des négociations concernant les dispositions applicables aux astreintes.
  • Mesures concernant la mise en place d’une équipe de renforts commerciaux

Engagement de rechercher des collaborateurs prêts à constituer une équipe de renforts commerciaux.
  • Mesures relatives à l’accord diversité signé en juillet 2022

Engagement de mener de nouvelles actions au titre de l’accord diversité signé le 11/07/2022 notamment sur le volet handicap.


  • Mesures concernant le télétravail

Engagement d’ouvrir de nouvelles négociations à la suite de l’expérimentation réalisée dans le cadre de l’accord expérimental sur le télétravail signé le 11/07/2022

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES


Les salariés seront informés des dispositions prévues dans le présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.


ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION


L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la règlementation en vigueur à la date des présentes, par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant accueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Sociale et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Les dispositions de l’article 1 prévues dans le présent accord produiront effet pour une durée indéterminée. Celles des articles 2 et 3 produiront effet pour la seule année 2024 et celles de l’article 4 produiront quant à elles effet pour la seule année 2023 ; elles cesseront sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de leur objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation interviendrait.

ARTICLE 8 : DEPÔT – PUBLICITE


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, prévue à cet effet.

Un exemplaire original papier sera transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales non représentatives.

Fait à Fort de France, le 13 novembre 2023 en 8 exemplaires.






Noms des signataires



Signatures



Pour BNP PARIBAS Antilles Guyane







Pour le SMBEF






Pour FO






Pour la CGTG







Pour SNB / CFE-CGC





Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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