ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU TAUX DE MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES CADRES
Entre les soussignés
La SARL BOBINAGE MOISSAGAIS
Dont le siège social est situé 16 AVENUE DU CHASSELAS à MOISSAC (82200) Représentée par son gérant en exercice M XXXXX, Numéro de SIRET : 532 289 261 00028.
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés cadres de la présente société, consultés sur le projet d’accord, (à noter, en l’état, il n’y a qu’un salarié dans la société)
Ci-après dénommés « les salariés
cadres»
D’autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de délégués syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la métallurgie (code IDCC 3248) prévoit le contingent prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, sauf compensation en repos aux taux majorés, dans les conditions légales. En cas de décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois consécutifs, ce contingent est réduit à 175 heures. Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la métallurgie (code IDCC 3248) prévoient comme taux de majoration, une majoration est égale à 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure de travail, et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail. L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par l’ensemble des travaux de réparation et d’entretien de moteur, pompes et autres matériels, avec des travaux imprévus et urgents selon les besoins des clients, notamment les agriculteurs en période de gel ou de sécheresse. C’est pour cette raison que les parties ont décidés d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la métallurgie (code IDCC 3248) (Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail), et de modifier les majorations des heures supplémentaires. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux travaux imprévus et urgents dans les délais légaux impartis.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires. Le régime de majorations des heures supplémentaires prévu par la convention collective de la métallurgie (code IDCC 3248) est égal à 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure de travail, et égal à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-36 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de modifier la majoration des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la 35ème seront majorées de 25 %.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. La convention collective de la métallurgie (code IDCC 3248) prévoit que la durée journalière de travail maximale est de 10 heures (portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité pour les salariés exerçant une activité de montage, de maintenance ou d’après-vente), et la durée maximale au cours d’une même semaine de 48 heures. La durée du travail est le
temps de travail effectif, temps s'écoulant entre le début et la fin de journée de travail quel que soit le lieu de son exécution, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de la métallurgie (code IDCC 3248) est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 420 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 420 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du
1er février N et se termine le 31 janvier N+1.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter
du 1er février 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 7. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 8. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Article 9. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.