BOBION ET JOANIN BORDEAUX, SAS au capital de 400.000 euros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 820 720 712, dont le siège social est 4 rue Ampère, 33370 TRESSES
Représentée par M agissant en qualité de Directeur Général
Et :
, en qualité de Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique
, en qualité de Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique
A compter du 1 janvier 2020, en application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail, applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Article 2 : Taux de Majorations applicables aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par salariés élus à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BODEAUX.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 ans dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L. 2222-6 du code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 30 juin 2020 à TRESSES, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise :
, Directeur Général
Et
, en qualité de Membre titulaire non mandaté de la délégation du personnel du comité social et économique
, en qualité de Membre titulaire non mandaté de la délégation du personnel du comité social et économique