Accord d'entreprise BOCA

Accord d'entreprise aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société BOCA

Le 30/04/2026

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  ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AL’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 Conclu en date du30 avril 2026

 Entre d’une part :

    L’ASSOCIATION:GROUPEMENT D’EMPOYEUR BOCA

Ci-après dénommé « l’Employeur »,

Et d’autre part  :

 L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir :

SOMMAIRE

PREAMBULE

     TITREI :MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE40HEURES HEBDOMADAIRES

TITRE II : LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

   TITREIII:MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD

PREAMBULE

         Le GROUPEMENT D’EMPLOYEUR BOCAest uneassociationqui anotammentpouractivitéprincipale l’élevage porcin mais égalementlarécolte de blé, semis et travail de la terre.

      Elle relève de la Convention Collective Nationaleproduction agricole et CUMAen date du15 septembre 2020(IDCC7024).

  L’activité duGROUPEMENT D’EMPLOYEUR BOCAest marquée par les variations fortes d’activité. La flexibilité de l'organisation est donc une nécessité pour répondre aux exigences du métier.

     Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à des fluctuations importantes d’activité en fonction dessaisons des différentes cultureset d’autre part, les attentes des salariésen termesd’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

 Les propositions de l’entreprise tiennent compte des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Dans le présent accord, les parties sont convenues de préciser plusieurs sujets à savoir :

  •   Mise en place de l’annualisation du temps de travail sur une base de40heures hebdomadaires

       Le présent accord s’appliqueauxsalariés de l’entrepriseoccupant les postes affectés aux cultures,dont lecontrat aété conclu pour une durée déterminée ouindéterminée à temps complet.

          Le13 avril2026, l’ensembledes salariés de l’entreprise ont été informésvia une note de servicede l’organisationd’une consultation du personnel quantà la mise en place d’un accord d’entreprise surl’aménagement du temps de travail et l’organisation des congés payés.Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnelles différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.

      Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble dessalariésle13 avril2026en témoignela liste d’émargement située en fin d’accord.

      Le30avril2026,les salariés ont été consultéssur le projet d’accord pour ratification.

         Le référendum a eulieu le30avril2026à12heuresà l’adresse suivante :BEAUSSAIS SUR MER.

 L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situéen fin d’accord.  

 L’accord a étédéposé  le04 mai 2026 sur le site du ministère du travail  et prendra effet le1er j uin2026.

    TITREI: MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE40HEURES HEBDOMADAIRES

          En raison des variationsauxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail,le GROUPEMENT D’EMPLOYEUR BOCAasouhaité revoirla durée et l’organisation dela durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période deréférencepour les salariés occupant lespostesaffectés aux cultures.

   Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de40heures en moyenne sur la période de référence pour les salariésprécités.

 Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail

 L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’annéecivile soit du 1er j uin au 31mai.

        La durée de référence du temps de travail passe ainsi de35heures par semaine à 1835heures par an(journée de solidarité comprise). Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à40heures.

     Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de40heures et dans la limite de48heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

 Article 2- Champ d’application

  Le présent accord s’applique aux salariésprécitésembauchés à temps plein pour une durée indéterminée.

 Article 3- Durée du travail et variation d’activité

   La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1835heures.

   La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de40heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.

     Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de40heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de40heures.

  La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (44heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

 Article 4- Heures supplémentaires

   Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1835heures par an, constituent des heures supplémentaires.

 Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à450 heures par an et par salarié. 

 Article 5- Rémunération

    La rémunération des salariés sera lissée sur la base de40heures hebdomadaires mensualisées, soit 173,34heures par mois.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

 

 Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

  1.  a) Programmation indicative

 L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

 En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés.

 Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence de salariés ou dirigeant mais encore les conditions météorologiques, le retard des palettes de marchandises, des conditions de circulation particulières pour les poids lourds, le changement des conditions de ramasse du client et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières, les salariés sont avisés au plus tard 24 heures à l'avance de la modification de la programmation.

 Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrierprévisionnel).

b) Limites et répartitions des horaires

Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :

  • Durée maximale journalière : 10h

  • Durée minimale journalière : 0h

  • Durée maximale hebdomadaire : 48h

  • Durée minimale hebdomadaire : 0h

  • Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.

c) Absences

Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.

 Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.

 d) Entrées et sorties en cours de période de référence

 Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.

Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.

 TITRE II :LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

 

    Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève de la Convention collective nationaleproduction agricole et CUMA(IDCC7024), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

    A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est d’environ450heures par anet par salarié, contingent qui s’avère réellement inadapté aux besoins, impératifs et charge de travail que rencontrent l’entreprise.

Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession  les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui précité et ce, conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

 Article 1- Principe des heures supplémentaires

 Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

 Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin depériode de 12 mois, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

 

 Article 2- Contingent annuel d’heures supplémentaires

 Article 2.1- Fixation du contingent d’heures supplémentaires

 A compterdu 1er  juin2026 , le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 450 heures par an et par salarié.

 La période de référence pour calculer ledit contingent serabasée sur l’année civile soit du 1er juin  au 31mai .

 Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail applicable précitée et donnant lieu à une majoration de salaire.

 S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 1.

 Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

 Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

 Article 2.2- Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

 Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :

  •  25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  •   Et 50% du salairehoraire effectif au-delà de la 8ème heure.

 Article 2.3- Contreparties au-delà du contingent

 Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 2.1 donnera lieu,en plus de paiement de l’heure majoré prévu à l’article 2.2 du présent accord,  à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel o uvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

 TITREIII : MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD 

 Article 1- Durée de l’accord

 Le présent accord est conclu pourune durée indéterminée. 

 Le présent accord entrera en vigueur à compter du1er juin 2026.

 Article 2- Révision et dénonciation de l’accord

 Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  1.   Révision de l’accord

 L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

 L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  •  les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  •  la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1.  Dénonciation de l’accord

   L’accord,conclu sans limitation de durée, pourraêtre dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

 La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

 Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.

 Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant

 Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.

 Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à BEAUSSAIS SUR MER , le30  avril2026, en deux exemplaires.

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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