La société BOCAGE RESTAURATION, dont le siège social est situé au , 40 route de Brignais, 69630 CHAPONOST. Immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le N° B 491 129 813.
Représentée par Mr Georges DEVESA, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.
D’une part,
Et :
Les
membres du Comité Social et Economique signataires de l’accord :
XXX
D’autre part,
SOMMAIRE
OBJET DE L’ACCORD
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 : Convention Individuelle annuelle de forfait en jour…………………………………….
Article 1.1 : Durée du forfait annuel en jour……………………………………………………….
1.1.1 Détermination du nombre de jours travaillés………………………………..
1.1.2 Période de référence………………………………………………………………………
ARTICLE 3 : Suivi collectif des forfaits jours……………………………………………………………………….
ADOPTION, DUREE, REVISION DU PRESENT ACCORD, DENONCIATION
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de conventions de forfait en jours
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadre (en CDD ou CDI et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel) de la société, relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Pour information, à la date de signature du présent accord, sont concernés, les CADRES ; Enfin, il convient de souligner que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du présent accord.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 : Convention Individuelle annuelle de forfait en jour
Article 1.1 : Durée du forfait annuel en jour
1.1.1 Détermination du nombre de jours travaillés
En application du présent accord, et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés acquis entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 216 jours, incluant la journée de solidarité.
Il devra être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 (deux cent seize) jours par an. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
La convention de forfait jour précisera, notamment :
le nombre exact de jours travaillés dans l’année, dans la limite des 216 jours fixé par le présent accord,
les modalités de décompte de ces jours et des absences,
la rémunération correspondante,
les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
Il convient de préciser que le plafond de 216 jours ( journée de solidarité incluse) est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d’une absence indemnisée.
Les absences pour cause de maladie professionnelle, maternité, accident du travail, maladie, congés pour évènement familiaux sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 216 jours et ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Pour les salariés non présents toute l’année à l’effectif (cas d’une entrée en cours d’année civile), la régle de 216 jours de travail se comprend prorata temporis du nombre de journées travaillées réelle sur l’année civile.
Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.
1.1.2 Période de référence
Le plafond de 216 jours fixé ci-dessus s’entend sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 1. 2 : Garanties
1.2.1 : Temps de repos
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait en jours est décompté en nombre de jours travaillés.
Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Il n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 11 heures par jour ;
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (Code du travail article L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (Code du travail article L. 3132-2).
1.2.2 : Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié du repos dont il doit bénéficier implique notamment pour ce dernier un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion implique que le salarié n’est pas tenu de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant le temps de repos quotidien et hebdomadaire, et pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
A ce titre, le salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors des plages habituelles de travail.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels pendant la période concernée. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes pourront être mises en œuvre.
L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, téléphone portable fourni(s) par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.
Article 1.3 : Détermination du nombre de jours non travaillés ( JNT = Journée non travaillées)
1.3.1 : Journées non travaillés (JNT)
Le nombre de jours non travaillés varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.
Le décompte des jours travaillés et des congés se fait sur une année civile, du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours non travaillés est déterminé comme suit :
Nb de jours calendaires (366 pour années bixextiles) - Nb de de repos hebdomadaires (fixe) - Nb de Congés Payés (fixe) - Nb de Férié tombant un jour ouvré en 2024 (variable) = Nb de jours potentiellement travaillés en 2024
216
Nb de jours au forfait (215 + Journée de solidarité) - Nombre de jours non travaillé en 2024
Exemple pour l’année 2024 :
366 Nb de jours calendaires -104 Nb de de repos hebdomadaires -25 Nb de Congés Payés -0 Nb de Férié tombant un jour ouvré en 2021 (Incluant la journée de solidarité) = 227 Nb de jours potentiellement travaillés en 2021 216 Nb de jours au forfait 11 Nombre de jours non travaillé en 2021
Le nombre de JNT pour l’année sera calculé chaque année et crédité au compteur JNT sur la paye de janvier de l’année N ainsi que dans le sytème de gestion des temps.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le calcul du nombre de jours travaillés sera établi au prorata temporis en 365ème.
En cas d’arrivée en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir : – le nombre de samedis et de dimanches ; – le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année; – le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
En cas de sortie en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
– le nombre de samedis et de dimanches ; – les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ; – le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
1.3.2 : Modalités de prise des journée non travaillés (JNT)
Ces jours de JNT sont posés par les salariés à leur libre convenance, en fonction de leurs activités et de la gestion de leurs emplois du temps. Ils s’assurent néanmoins que la prise de ces jours de JNT ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Société. Les JNT se prendre sous forme de journée ou de demi-journée.
Par ailleurs, le Direction peut prévoir d’imposer jusqu’à 3 JNT afin de permettre aux salariés de faire des « ponts » ou de bénéficier de week-ends prolongés. Cette disposition sera décidé en Comité Social et Economique après consultation des responsable de service.
Les JNT ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre et devront donc être soldé au 31 décembre de l’année N.
1.3.3: Délai de prévenance
Le délai de prévenance est fixé à 2 semaines. Ainsi, la demande d’autorisation de s’absenter devra être présentée 2 semaines (10 jours ouvrés) au moins avant la date envisagée. Il est précisé que, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de JNT à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des jours de JNT pris à l’initiative des salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires. Dans cette hypothése, les nouvelles dates de prise de JNT seraient définies conjointement entre le salarié et l’employeur.
Article 1.4 : Dispositions relatives à la journée de solidarité
La journée de solidarité a été instituée par la loi en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte au sein de la société ; c’est un jour férié non chômé. Il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
En fonction des nécessités de chaque service, ce jour pourra être travaillé ou non. S’il est non travaillé, il devra être compensé, au choix, soit par une journée de congés payés, soit une journée de JNT.
Article 1.5 : Dépassement de forfait
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction des Ressources Humaines et leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) une partie de leurs JNT et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Le nombre de JNT pouvant donner lieu à une majoration de salaire ne pourra dépasser 3 jours par an. En aucun cas, ce dépassement ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours travaillés dépasse 219 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 1 mois avant la fin de l’exercice (30 novembre de l’année N) auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s’opposer à cette demande sans avoir à se justifier.
Ces jours donnent droit à une rémunération majorée dont le taux est fixé à 10%. Elle sera versée au plus tard avec la paie de Janvier de l’année N+1 Salaire mensuel forfaitaire /21,67 = Salaire journalier (à confirmer) Salaire journalier majoré de 10 % x nombre de jours rachetés = rémunération des jours travaillés en sus
Article 1.6 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération versée aux salariés concernés par le présent accord ne peut donc pas être déterminée par rapport au nombre d’heures de travail effectuées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours réduits ( temps partiel) se verront appliquer une réduction proportionnelle de leur rémunération.
Les absences sont décomptées selon la méthode journalière au réel qui consiste à ramener le salaire mensuel à un taux journalier en tenant compte du nombre de jours normalement travaillés dans le mois.
L’indemnisation du congé maternité, paternité est fixée à 100 % du salaire de référence conventionnel brut.
ARTICLE 2 : Organisation de l’Activité
Article 2.1 : Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés :
La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées non travaillé (JNT) s'effectue par un systéme informatique dématérialiser.
Généralement les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Article 2.2 : Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail :
Le salarié et l’employeur veilleront conjointement et concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine ( jusqu’à 6 jours/semaine maximun).
Afin d’effectuer un suivi mensuel de l’organisation et de la charge de travail, les parties optent pour un système informatisé auto-déclaratif des jours travaillés. Les journées non travaillées sont déclarées à l’initative du collaborateur via le système informatisé.
L’outil de gestion des temps et des activités permet :
De planifier les absences pour congés
De déclarer les jours travaillés
D’identifier les journées de télétravail
De suivre le cumul de jours travaillés sur l’année en cours
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue. A l’issue de l’entretien, un échange avec le service RH pourra être déclenché si le manager et la salarié en éprouvent la nécessité.
Article 2.3 : Entretien annuel individuel :
En outre un entretien individuel annuel sera organisé par le responsable hiérarchique avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Le bilan individuel réalisé portera sur les points suivants :
L’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;
L’organisation de son travail dans l’entreprise ;
L’articulation vie professionnelle et vie personnelle
A l’issue de l’entretien un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations.
Si des ajustements sont nécessaires, des actions correctives seront définies et un nouvel entretien de suivi pourra être programmé.
ARTICLE 3 : Suivi collectif des forfaits jours :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises, …).
ADOPTION, DUREE, REVISION DU PRESENT ACCORD, DENONCIATION
Adoption, durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du XXX. Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet résultant notamment d’accords ainsi qu’aux usages en vigueur au sein de l’entreprise.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Formalités de communication
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.