Accord d'entreprise BODET CAMPANAIRE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA DUREE EFFECTIVE POUR LA PERIODE DU 01 JUIN 2018 AU 31 MAI 2022 BODET CAMPANAIRE

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2022

4 accords de la société BODET CAMPANAIRE

Le 17/05/2018








ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA DUREE EFFECTIVE

POUR LA PERIODE DU 01 JUIN 2018 AU 31 MAI 2022

BODET CAMPANAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES


  • la Direction de la Société BODET CAMPANAIRE dont le Siège est à TREMENTINES (49340), rue du Général de Gaulle, représentée par XXXX, agissant en qualité de XXXX et disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes

D'UNE PART



  • XXXX et XXXX, membres élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel (DUP) non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections



D'AUTRE PART

PREAMBULE :


La Société BODET CAMPANAIRE a débuté son activité le 1er juin 2017, suite à un Apport Partiel d’Actif de la branche d’activité Campanaire de la Société BODET SA.

Les salariés affectés à cette activité ont été transférés à la nouvelle Société par application de l’article L1224-1 du code du travail.

Des élections pour une Délégation Unique du Personnel (DP, CE et CHSCT) ont eu lieu les 11 et 25 septembre 2017. Il y a eu carence de candidatures au premier tour dans les deux collèges. Au deuxième tour, ont été élus dans le premier collège deux titulaires, pas de suppléant, et dans le deuxième collège trois titulaires et un suppléant. Ce sont les seuls représentants du personnel dans la Société.

Dans la Société BODET SA, les partenaires ont signé divers accords d’entreprise relatif au temps de travail. Le dernier accord a été négocié dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2014, accord applicable pour la période du 01 juin 2014 au 31 mai 2018.
La Direction et les représentants du Personnel de la Société BODET CAMPANAIRE soussignés ont souhaité négocier un accord relatif au temps de travail, sur la base du denier accord négocié dans la Société BODET SA. pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2022, tenant compte des conditions économiques et devant permettre de favoriser et contribuer au développement de la nouvelle Société BODET CAMPANAIRE.

Cet accord avait pris fin pour les salariés transférés à BODET CAMPANAIRE le 31 mai 2017.

La Direction a fait connaître son intention de négocier aux membres de la DUP par lettre remise en main propre le 31 janvier 2018.

Les élus suivants ont manifesté le souhait de négocier dans le délai qui leur était imparti, et ont précisé qu’ils n’étaient pas mandatés : XXXX et XXXX.

La Direction et ces élus ont négocié le présent Accord applicable pour la période du 01 juin 2018 au 31 mai 2022.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Cette organisation concerne l'ensemble des salariés de BODET CAMPANAIRE, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, les contrats intérimaires et ce aussi bien pour les salariés présents dans l'entreprise à la signature de l'Accord mais également aux nouveaux embauchés.

De même, le présent Accord concerne l'ensemble des sites ou établissements BODET CAMPANAIRE existant à la signature de l'Accord ou à venir.

Sont toutefois exclus, les Cadres dirigeants membres du Comité de Direction auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.

De même, seuls les Cadres et Ingénieurs qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif et bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, continueront de se voir appliquer le décompte de leur temps de travail selon un forfait jours annuels (soit 218 jours par an actuellement), dans les conditions fixées par l’article 14 de l’Accord National du 28 juillet 1998 modifié, conclu dans le secteur de la Métallurgie, actuellement en vigueur et pour autant qu’il le demeurera. Sont donc concernés à ce jour les collaborateurs exerçant les fonctions de Chef d'Agence.




ARTICLE 2 – PRINCIPE GENERAL

2.1) – Principe Temps complets :

A compter du 1er juin 2018, l'organisation du temps de travail sera modifiée et fixée comme suit au cours de chaque période annuelle d’application du présent accord :

  • Personnel mensuel forfaitaire – sédentaires et itinérants (hors monteurs) : la durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 37heures et 25 centièmes. Les salariés se verront attribuer 6 jours RTT au titre de chaque période annuelle complète.

  • Personnel mensuel forfaitaire – monteurs : la durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 40 heures. Au titre des heures de travail réalisées jusqu'à 39 heures hebdomadaires, les salariés se verront attribuer 6 jours RTT au cours de chaque période annuelle complète. La 40ème heure hebdomadaire effectuée sera décomptée et payée.

Les conséquences de cette organisation au niveau de la rémunération seront traitées dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.


2.2) – Temps partiels :

Pour les salariés à temps partiel, après décision de la Direction prise dans l’intérêt du service après avoir recueilli les souhaits du collaborateur, l’une des deux modalités suivantes sera appliquée :

  • Soit, respect des durées contractuelles hebdomadaires ou mensuelles prévues et sans attribution de jours RTT. Il sera alors nécessaire de présenter une demande d'absence pour bénéficier d’un jour de repos, de congé ou d’un pont.
Dans ce cas, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, seront fixées par le contrat de travail.

  • Soit, application du même principe que celui qui a été retenu pour les salariés à temps complet ; l’aménagement et la répartition du temps de travail étant, par exemple, réalisés de la manière suivante :
  • pour une durée hebdomadaire moyenne correspondant à 32 heures et 47 centièmes l’aménagement du temps de travail est de 33 heures et 53 centièmes de travail par semaine et, attribution de 5,4 jours de RTT au titre de chaque période annuelle complète.

Dans cette hypothèse, la répartition de la durée et les horaires de travail seront communiquées à chaque salarié concerné par voie de note de service individuelle.

La société se réserve la faculté de modifier la répartition de la durée du travail et/ou les horaires de travail qui sera notifiée au salarié moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins trois jours calendaires, dans les conditions suivantes :

  • Les modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes les plages horaires de jours, sans restriction ;

  • Les modifications de la répartition et/ou des horaires pourront intervenir dans les cas suivants :
  • Surcroît exceptionnel d’activité,
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • Absence d’un ou plusieurs salariés,
  • Réorganisation des horaires de service.

Dans tous les cas, la possibilité est maintenue pour l'entreprise de faire éventuellement réaliser des heures complémentaires dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.


2.3) – Détermination du volume horaire ainsi que des ponts et jours fériés, et journée solidarité

Figurent :
  • en annexe 1 : liste des ponts, des jours fériés, répartition des jours RTT, journée de solidarité
  • en annexe 2 : calendrier . période du 01 juin 2018 au 31 mai 2019
. période du 01 juin 2019 au 31 mai 2020
. période du 01 juin 2020 au 31 mai 2021
. période du 01 juin 2021 au 31 mai 2022
  • en annexe 3 : le décompte par période des volumes horaires

En fin de cycle annuel, il sera effectué un contrôle entre la durée annuelle fixée par la loi (actuellement 1607 heures pour un salarié à temps complet) et le temps de travail effectif annuel. Les heures réalisées au-delà de ce plafond seront payées au taux majoré en vigueur sous déduction de celles ayant déjà donné lieu à cette rémunération au cours de la période annuelle de référence.

2.4) Traitement des absences, des entrées et départs en cours de période annuelle au niveau des jours RTT

  • Les absences suivantes :
  • Maladie
  • Accident du travail
  • Evénements familiaux
  • Journées décès C.E.
n'ouvrent pas droit à l'acquisition de jours RTT. Néanmoins, une franchise de 7 jours d'absence (en cumul sur la période de référence) sera appliquée, cela signifie que la retenue commencera à compter du 8ème jour.

  • Les absences liées à toute autre suspension du contrat de travail (à titre d'exemples, nous pouvons citer: congé de maternité, congé paternité, congé parental, congé individuel de formation, mise à pied…) n'ouvrent pas droit à l'acquisition de jours de RTT, une retenue mensuelle sera pratiquée sur le compteur jours RTT.

  • Par ailleurs, en cas d’entrée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours RTT dont bénéficie chaque salarié sera calculé prorata temporis.



ARTICLE 3 – MODALITES D'ORGANISATION


3.1) – Répartition et utilisation des jours RTT issus de l'organisation du temps de travail

3.1.1) Principes

Un partage des jours pris en temps issus de l’organisation du temps de travail après déduction des ponts et de la journée de solidarité est établi pour le solde :
  • si le solde est ≤ à 1 jour = à disposition du salarié.
  • si le solde est = à 2 jours = 1 jour salarié // 1 jour Direction
  • si le solde est= à 3 jours= 2 jours salarié // 1 jour Direction
  • si le solde est= à 4 jours= 2 jours salarié // 2 jour Direction

Ainsi les règles suivantes ont été définies :
  • Les journées Pont ainsi que Solidarité seront positionnées dès le début du cycle dans les calendriers individuels des collaborateurs à l’aide de l’outil de suivi des absences.

  • Les salariés en congés payés ou travaillant un jour de pont auront cette journée "pont" créditée dans leur compteur "salarié RTT".

  • Les jours de repos de réduction du temps de travail pourront :
  • être fractionnés par ½ journée,
  • faire l'objet d'une demande de jours accolés qui sera étudiée au cas par cas.

  • Les jours de repos de réduction du temps de travail à l'initiative du salarié ne pourront :
  • être utilisés lors de périodes de fortes activités (semaines hautes). Ces périodes de fortes activités seront déterminées par voie de notes de service.
  • être accolés à une période de congés payés et une étude, au cas par cas, sera faite pour réaliser un accolement dans le cas de jours de congés payés "isolés".
  • être utilisés sur la période de juillet / août.

  • Un calendrier prévisionnel "d'organisation du travail" est établi par service, par la Direction. Cette prévision est réalisée une fois par an en début de période et, est soumise pour avis avant sa mise en œuvre, à la Délégation Unique du Personnel.

  • Un planning prévisionnel individuel des intentions de chacun à partir des jours acquis est établi par service, ou agence. Ce planning reste modifiable à l’initiative du salarié et c’est l’établissement de la demande d’absence qui confirmera ou non ses intentions.

  • Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est fixé afin de permettre d’éventuels changements des calendriers ou plannings prévisionnels. Toutefois, en cas d’absence d’un salarié liée à un événement personnel, ce délai est réduit à 24 heures.

  • La prise de jours de repos reste conditionnée à la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, les jours de repos fixés à l'initiative du salarié devront permettre une présence simultanée d'au moins 50 % de salariés par atelier ou service concerné.


3.1.2) Traitement des fractions de jours inférieures à 0,5 JRTT ainsi qu'un solde négatif

En fin de période :
  • toute fraction de jour de Réduction du Temps de Travail comprise entre 0 et 0,49 sera payée aux salariés.
  • tout solde négatif (droit utilisé supérieur aux droits acquis) sera déduit aux salariés.


3.2) – Modalités pratiques d'organisation

L'organisation de la durée du travail sera réalisée par service en tenant compte des spécificités de l'activité.

L'activité des différents services n'est pas linéaire sur l'année, mais connaît au contraire des fluctuations saisonnières marquées. Aussi, afin d'apporter le meilleur service, compte tenu des variations du flux clients, et procurer aux collaborateurs, des conditions de travail satisfaisantes, il apparaît essentiel d'adapter au mieux l'activité des collaborateurs avec la saisonnalité de l'activité. D'une manière générale, la durée de l'ouverture des services pourra être répartie sur moins de cinq jours par semaine, sur cinq jours ou exceptionnellement sur six jours par semaine.

Cela entraînera :
  • la possibilité pour le Responsable d’une mise en place de semaines basses. Ces semaines basses seront mises en œuvre par l’utilisation des jours de RTT Direction par demi-journée, ou journée.

  • la possibilité pour le Responsable d’une mise en place de 6 semaines hautes au maximum hors période de prise de congé principal (juillet et août). Ces semaines hautes seront obtenues par :
  • la présence de tous les collaborateurs, et donc il ne sera pas possible de poser des jours d'absence issus des congés payés, congés d’ancienneté, jours RTT ;
  • ces semaines hautes seront déterminées par service, ou agence.

De plus
  • il pourra être fait appel, après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel, à une organisation temporaire différente :
  • si la charge de travail le nécessite,
  • si les contraintes économiques le nécessitent.

  • dans le cas de charge exceptionnelle et afin de débloquer des situations critiques dans un secteur donné avec l'accord des salariés concernés et après avis de la Délégation Unique Personnel, le travail du samedi pourra être mis en œuvre dans la limite de 4 samedis par année et salarié et dans la mesure du possible le samedi matin.

La mise en place de cette mesure "travail le samedi" se traduira :
  • soit par la restitution des heures travaillées afin de rester dans le volume horaire annuel déterminé par le présent accord,
  • soit par le paiement des heures travaillées majorées au taux de 25 % actuellement en vigueur.


ARTICLE 4 – CONSEQUENCES SUR LA REMUNERATION


4.1) Salaire brut de base

Le salaire brut de base s'entend hors toutes primes, commissions, ou indemnités liées au service effectué.

4.1.1) Personnel mensuel forfaitaire sédentaire
Personnel mensuel forfaitaire itinérant (ATC – Technicien et SAV)

La rémunération versée à compter du 1er juin 2018 (bulletin de paie de juin versée le 11 juillet) correspond au nouveau volume horaire et se traduit par la mise en place :
  • d'une première ligne correspondant au forfait mensuel de 151,67 heures
  • une seconde ligne correspondant au complément forfait :
sur lequel sera appliqué une majoration à 125 % 4,66 heures
---------------------
soit un total de 156, 33 heures


4.1.2) Personnel mensuel forfaitaire itinérant (Monteurs)

La rémunération versée à compter du 1er juin 2018 (bulletin de paie de juin versée le 11 juillet) correspond au nouveau volume horaire et se traduit par la mise en place :
  • d'une première ligne correspondant au forfait mensuel de 151,67 heures
  • une seconde ligne correspondant au complément forfait :
sur lequel sera appliqué une majoration à 125 % 15,83 heures
---------------------
soit un total de 167.50 heures


4.1.4) Personnel à temps partiel

Dès lors que l’une des modalités prévues à l'article 2.2 ci-avant s’applique, les exemples cités ci-dessus (4.1.1. à 4.1.3.) ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.


4.2) – Prime d'ancienneté

L'entreprise continue d'appliquer les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront et en respectant la base horaire de l'intéressé.


4.3) – Nouveaux embauchés

Les salariés engagés par la Société BODET CAMPANAIRE, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, seront rémunérés par application de la grille de taux horaire de l'entreprise ou du forfait à l'embauche correspondant à leur qualification et à leur classification, et pour la durée de travail effectif en vigueur, ou la durée prévue au contrat de travail (salariés à temps partiel).


4.4) – Lissage de la rémunération et traitement des absences et des entrées et départs en cours de période annuelle au niveau de la rémunération

Pour les membres du personnel soumis à l'organisation du travail (définie à l'article 2) présents pendant toute la période annuelle de référence et, en dehors des hypothèses de réduction de la rémunération résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur (exemple : absence non rémunérée) ou, résultant d'un recours au chômage partiel, la rémunération mensuelle lissée correspond à :

  • pour les collaborateurs à temps partiel, la durée mensuelle du travail prévue au contrat ;
ou
  • pour les collaborateurs à temps complet (monteurs, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) au forfait mensuel convenu.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Enfin, pour les salariés pour lesquels la réduction du temps de travail sera réalisée par l'attribution de journées ou demi-journées de repos, la prise de ces jours de repos n'entraînera aucune incidence quant à la rémunération des salariés qui sera, pour chaque mois civil sans interruption (exemples : maladie, accident du travail), payée sur la base de la rémunération lissée ci-dessus.



ARTICLE 5 –COMMISSION DE SUIVI


Une commission de suivi du présent accord est constituée.

Elle est composée :
  • du Chef d'entreprise ou ses représentants,
  • des élus signataires,
  • chaque élu signataire peut se faire accompagner d'un représentant par collège, choisi parmi les autres membres de la DUP.

Elle pourra se réunir tous les ans, à la demande d’une des parties (Direction ou élu signataire) signataire de l’accord.

La commission de suivi sera plus particulièrement chargée de :
  • veiller à la bonne application du présent accord,
  • de proposer de régler par avenant d'éventuels problèmes d'applications ou d'interprétation,
  • éventuellement d'assurer l'établissement d'un bilan annuel portant sur l'incidence de l’organisation du temps de travail.
La réunion de la commission de suivi donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui sera diffusé par voie d'affichage.



ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES


6.1) Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord applicable au 1er juin 2018 est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera donc de produire tout effet, automatiquement, à la date du 31 mai 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration du présent accord afin d'étudier l'opportunité de reconduire ou de renégocier un accord traitant en tout ou partie des thèmes abordés dans le cadre de la présente convention.

6.2) Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les stipulations du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


6.3) Révision de l'accord

Si des textes législatifs ou conventionnels (s'agissant notamment de la durée légale du travail, de règles applicables à l'une ou l'autre des catégories…), ou si la situation économique de l'entreprise remettait en cause l'équilibre du présent accord, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2267-7-1 et L2267-8 du code du travail.


6.4) Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


6.5) Consultations et informations – dépôt légal :

Le présent accord a fait l'objet d'une information et d’une consultation de la DUP lors de la réunion du 27/04/2018.

Le présent accord sera déposé en :
  • deux exemplaires (dont un par voie électronique) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité Territoriale de Maine et Loire.
  • un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Ces dépôts seront assortis de la liste des établissements secondaires avec leurs adresses.


Fait à Trémentines,
le 17 mai 2018

En 10 exemplaires originaux, dont
* 2 pour le dépôt légal,
* 1 pour chaque signataire,
* 1 pour le Secrétaire de la DUP
* 3 pour la Direction
* 2 pour l’affichage

Les représentants du personnel

Elus titulaires DUP non mandatés


Pour BODET CAMPANAIRE S.A.S.

XXXX



XXXX
Directeur Général Délégué

XXXX

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