Accord d'entreprise BOHIN FRANCE

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DU CHOMAGE TECHNIQUE LIE A LA PANDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 29/03/2020
Fin : 30/06/2020

3 accords de la société BOHIN FRANCE

Le 29/03/2020




ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DU
CHOMAGE TECHNIQUE LIE A LA PANDEMIE COVID-19



Entre la société BOHIN France dont la siège social est situé au Bourg, 61300 Saint Sulpice sur Risle (ci-après l’«Entreprise»)

Représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les élus titulaires du Comité Social et Economique (« CSE ») de l’Entreprise, en les personnes de Madame xxxxxxxxxxxxxx et de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,


  • Préambule de l’accord :


La pandémie du COVID-19 qui frappe la France a obligé les autorités à décréter un confinement général incluant, entre autres, la fermeture des points de vente des clients de BOHIN France. Dans ces conditions et face au fort ralentissement de l’activité, la Direction Générale a décidé une mise au chômage technique des salariés de l’Entreprise, conformément aux possibilités offertes dans ces circonstances.

A la date de l’accord, et en l’absence de plus de précisions des autorités françaises, le chômage technique sera rémunéré à 70% du salaire horaire brut. L’Entreprise recevra un financement de l’Etat à ce titre.

Les salariés disposant encore de droits à congés (congés payés, congés d’ancienneté et RTT), s’ils utilisent ces droits durant la période de chômage partiel lié à la crise COVID-19, bénéficieront cependant d’une rémunération normale de leur absence, ce qui revient à dire que leur absence sera rémunérée à 100% et non pas à 70% en cas de prise en compte du chômage technique.

Les Parties conviennent donc ;

  • Objet de l’accord :


  • Prise du solde de congés payés, congés d’ancienneté et RTT :

La Direction Générale, dans le but de permettre à chaque salarié de conserver sa rémunération normale dans la période de chômage technique, impose la prise d’ici le 15 avril 2020 du solde de congés (congés payés, congés d’ancienneté, RTT) acquis selon les règles habituelles et dans la limite de 6 jours pour les congés payés et d’ancienneté et de 10 jours pour les RTT.

Les salariés dont les soldes de congés payés et d’ancienneté sont supérieurs à 6 jours et/ou ceux dont les soldes de JRTT sont supérieurs à 10 jours seront incités par la Direction, sans que cela soit une obligation pour eux, à utiliser leurs droits à congés restants tant que le chômage technique durera, et ceci dans le but de conserver leur rémunération à 100% autant que possible, pour les raisons déjà exposées dans le préambule du présent accord.

  • Droits à congés payés de l’exercice 2019-2020 :

Ces droits à congés payés sont régulièrement acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
Dans certains cas (départ en retraite avant l’été par exemple) la Direction Générale pourra proposer au salarié de prendre ses congés payés et ses congés d’ancienneté par anticipation, uniquement pour le nombre de jours acquis au 31 mars 2020, et ce dans le même souci que le salarié conserve sa rémunération.


  • Champ d’application de l’accord :


Cet accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise qui ont acquis des droits à congés payés.


  • Durée de l’accord :


Cet accord est valable jusqu’au 30 juin 2020.


  • Suivi de l’accord :


Le suivi de l’application de cet accord sera mis à l’ordre du jour des réunions du CSE qui se tiendront jusqu’en juillet 2020.


  • Révision de l’accord :


Le présent accord pourra être révisé à tout moment et notamment en cas de modification des dispositions légales, par accord entre les parties signataires ou adhérentes.

Ces modifications feront l’objet d’un avenant au présent accord.


  • Dénonciation de l’accord :


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui dénonce à l’ensemble des autres signataires.


  • Adhésion à l’accord :


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires


  • Interprétation de l’accord :


S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la Direction et des deux signataires membres du CSE ou de leurs suppléants.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord




  • Dépôt de l’accord :


L’accord sera déposé par la direction au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon. En parallèle, l’Entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte de l’Orne selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.


  • Information des salariés :


La communication du présent accord se fera par affichage sur les panneaux de l’Entreprise réservés à cet effet, ainsi que par l’appel téléphonique de la Direction aux salariés disposant encore de congés à prendre comme précisé dans le préambule du présent accord.


Fait à Saint Sulpice sur Risle, le 29 mars 2020,


Pour le Comité Social et Economique,Pour BOHIN France






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