La société BOHIN France, Société par Actions Simplifiées au capital de 404 333 €, dont le siège social est situé au 1, Le Bourg – 61300 SAINT SULPICE SUR RISLE, immatriculée au RCS d’Alençon sous le n° 411 123 557,
Représentée par AR, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilité pour la signature des présentes
Le Comité Social et Économique, représenté par :
PR, Titulaire Collège Ouvrier(e)s et Employées ;
KQ, Titulaire Collège Agent(e)s de Maitrîse et Cadres.
Article I – PRÉAMBULE
Toute politique de rémunération doit concourir à la mobilisation des ressources humaines et renforcer la participation effective des salariés aux enjeux de l’entreprise. C’est pourquoi la société BOHIN FRANCE a souhaité une nouvelle fois reconduire dans l’entreprise l’accord d’intéressement en place. Chaque salarié concourant, pour sa part et en fonction de ses qualités personnelles, à la bonne marche de l’entreprise et à la réalisation d’un résultat, il est apparu équitable que chacun puisse bénéficier d’une partie des gains qui pourront être réalisés. La participation du personnel concourant à la marche générale et la réalisation des objectifs de la société, il est nécessaire que chacun ait conscience que le résultat global est le fruit d’un effort collectif de toutes les composantes de la société tendant vers la meilleure satisaction possible de nos clients. En conséquence, toute amélioration de la qualité au travail, l’amélioration par l’investissement et l’optimisation de l’utilisation des moyens matériels se traduira par une élévation de cette satisfaction. Chacun des membres du personnel concourant à l’attente de cet objectif et donc au développement de la société, l’assiette sur laquelle l’intéressement sera calculé prend en compte l’ensemble des impératifs économiques de l’entreprise. De même, en vue de préserver l’avenir, le seuil de déclenchement de l’intéressement, en deçà duquel aucune prime ne sera versée, restera actif, afin que la société puisse être toujours en mesure d’honorer ses engagements et d’assurer le minimum de rentabilité permettant les investissements nécessaires à son développement.
Il est rappelé que les sommes qui seront éventuellement réparties sur le fondement du présent accord, si les résultats le permettent, ne sont pas considérées comme des salaires au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et ne pourront en aucun cas se substituer à des éléments de salaires (Article L3312-4 du Code du Travail). Le montant dégagé par l’intéressement n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales (à l’exclusion de la CSG/CRDS), mais se trouve inclus dans la base de calcul de l’impôt sur le revenu, sauf si les sommes distribuées sont affectées à la réalisation d’un Plan d’Épargne Entreprise (PEE). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Article II – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d’application, la durée de l’accord ;
Les modalités d’intéressement retenues ;
Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
L’époque des versements ;
Les modalités d’information collective et individuelle du personnel ;
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Article III – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux. Il s’appliquera pour le premier exercice ouvert le 1er janvier 2025 et prendra fin au terme du troisième exercice ouvert le 1er janvier 2027. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Le présent intéressement répond à l’obligation d’être conclu avant la fin de la première moitié de la première période de calcul suivant sa prise d’effet.
Article IV – RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du Travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l’avenant sera déposé dès sa conclusion exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, selon les mêmes modalités que l’accord lui-même. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.3322-2 du Code du Travail, dans le cas où l’effectif de l’entreprise serait amené à atteindre les seuils à partir desquels un accord de participation devient obligatoire, la mise en place de cet accord sera effective à l’expiration du présent accord d’intéressement, à savoir au terme de l’exercice ouvert le 1er janvier 2027.
Article V – CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES
Champ d’application
Est comprise dans le champ d’application du présent accord la société BOHIN FRANCE.
Bénéficiaires
Les membres du personnel bénéficiant de l’intéressement sont les salariés susceptibles d’en bénéficier en vertu de la loi et ayant atteint trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté d’un salarié, il sera tenu compte non seulement de sa présence effective dans l’entreprise, mais également des périodes de suspension du contrat que la loi assimile à du temps de travail pour le calcul de l’ancienneté. Sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des droits des salariés et des douze mois qui la précèdent. Néanmoins, pour bénéficier des droits correspondant à une période de calcul, un salarié devra avoir été employé dans l’entreprise pendant au moins une partie de cette période. La durée de présence dans l’entreprise s’apprécie au terme de l’exercice et non pas au moment du versement. Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies. Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L.3312-3 du Code du Travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L.121-4 du Code de Commerce peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement sous réserve que l’effectif habituel de l’entreprise comprenne au moins un et au plus deux cent cinquante salariés pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice.
Article VI – CALCUL DE LA PRIME
Critères de déclenchement
Seuls les critères de résultats financiers (pris avant calcul de l’intéressement) sont retenus pour calculer l’intéressement, en ce qu’ils reflètent au mieux la performance de l’entreprise.
Calcul
Le montant global avant distribution de la prime d’intéressement varie donc selon la formule ci-après :
I = RCAI x X%
Où : I = Intéressement brut RCAI =
(+) Résultat courant avant impôts (ligne GW du feuillet 2052 de la liasse fiscale) pris avant calcul de l’intéressement
(-) produits financiers de participation (ligne GJ du feuillet 2052 de la liasse fiscale)
(-) reprises sur provisions et transferts de charges financières (ligne GM du feuillet 2052 de la liasse fiscale)
(+) dotations financières aux amortissements et provisions (ligne GQ du feuillet 2052 de la liasse fiscale.
X% : taux appliqué en vue de la détermination du montant global de la prime d’intéressement, selon le tableau ci-après. Le montant de la prime globale d’intéressement à distribuer sera progressif et se calculera par cumul de tranches ainsi déterminé :
Tranche 2 : Application du taux de 8.75 % dès le premier euro
Des simulations de calculs sont annexées au présent accord.
Plafond global de l’intéressement individuel et collectif
Le montant de la prime d’intéressement attribuée à chaque salarié au titre d’un exercice ne peut excéder le plafond légal en vigueur, soit 75% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice de référence. Le montant total des primes attribuées aux salariés ne pourra pas dépasser la somme globale de 35 500 € bruts, outre les limites du plafonnement global prévu par l’article L.3314-8 du Code du Travail, soit au jour de rédaction du présent accord 20% du total des salaires bruts annuels.
Article VII – RÉPARTITION DE L’INTÉRESSEMENT
Le montant de l’intéressement sera réparti de manière identique entre tous les bénéficiaires en fonction du temps travaillé (temps de travail effectif, selon la définition issue des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, en sa rédaction à la date de conclusion du présent accord) et assimilé au cours de l’exercice, selon la formule suivante : Droit individuel = prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié
Total des heures de travail effectif ou assimilé de l’entreprise Il sera cependant tenu compte des périodes de suspension du contrat que la loi assimile à du temps de travail pour le calcul de l’ancienneté, ces périodes se trouvant neutralisées. Il s’ensuit que les absences pour l’un de ces motifs ne pourront donner lieu à aucune réduction de l’intéressement. Il convient de rappeler, qu’à ce jour, sont assimilés à du travail effectif pour le calcul du droit à l’intéressement individuel :
les absences pour congés payés (au titre des congés légaux et conventionnels) ;
les absences à l’occasion des jours fériés et chômés ;
les congés pour évènements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ;
les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
les heures de délégation ;
les absences consécutives à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, à l’exception des accidents de trajet ;
les jours de formation professionnelle à l’initiative de l’employeur ;
les heures de recherche d’emploi pendant le préavis ;
le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos.
Par exception, les arrêts de travail pour maladie ou accidents non professionnels inférieurs ou égaux à cinq jours (consécutifs ou non) au cours de l’exercice de référence seront également neutralisés et n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime individuelle. Les arrêts de travail supérieurs à cette limite seront pris en compte, déduction faite de la franchise précédemment évoquée.
Article VIII – PÉRIODICITÉ - DATE ET MODALITÉS DE VERSEMENT
Périodicité du calcul du résultat
La période de calcul de l’intéressement est l’exercice comptable, dont la clôture intervient le 31 décembre de chaque année. Le premier calcul sera effectué sur la base des résultats découlant du bilan arrêté au 31 décembre 2025, le second calcul reposera sur les éléments du bilan arrêté au 31 décembre 2026 et le dernier calcul sera opéré sur la base des résultats du bilan arrêté au 31 décembre 2027.
Date du versement
Le calcul du montant de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture des comptes de l’exercice concerné. La prime d’intéressement sera versée aux salariés au plus tard au terme du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 31 mai de chaque année. Toutefois, en raison de différents évènements, il sera toléré, à titre exceptionnel, que cette prime soit versée aux salariés plus tard dans l’année, afin de satisfaire aux obligations légales. Par ailleurs, lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que les droits dont il est titulaire ont pu être calculés, l’entreprise lui demande de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits, et de l’informer de ses changements de domicile ultérieurs éventuels. Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse qu’il a indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition dans l’entreprise pendant une durée d’un an, à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront attribuées au fonds de solidarité vieillesse.
Modalités de versement
Le bénéficiaire de l’intéressement peut dans les 15 jours de la date à laquelle il est informé du montant lui revenant, en demander en tout ou partie le versement ou l’affectation au Plan Épargne Entreprise. Si le bénéficiaire ne le fait pas, ses droits seront affectés par défaut au Plan Épargne Entreprise.
Article IX – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD - INFORMATION DU PERSONNEL
La mission de contrôle est confiée aux délégués titulaires au Comité Social et Économique. Les intéréssés recevront de la direction les informations et explications qu’ils jugeront utiles concernant les calculs de l’intéressement et de sa répartition. Ces éléments seront tenus à leur disposition au moins 15 jours avant la date prévue pour le versement. Les résultats annuels de l’intéressement feront ensuite l’objet, de la part de la Direction et de la commission de contrôle, d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel. Ce rapport sera porté à la connaissance du personnel par le support de leur choix. Les membres de la commission de contrôle présenteront à la Direction toutes suggestions émanant du personnel en vue d’améliorer le résultat, tel que défini à l’article VI, et par la même parvenir aux objectifs visant à la distribution d’un montant maximum d’intéressement. Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet soit d’un bulletin de paie distinct ou d’une information spécifié sur le bulletin de paie du mois ou la prime d’intéressement est distribuée. Sur demande du personnel, chacun pourra se voir remettre un courrier mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Article X – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES LITIGES ÉVENTUELS
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’intéressement des salariés de l’entreprise, seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies. Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base de calcul de l’intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Ainsi, les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission de l’intéressement. A défaut d’accord, il sera fait recours à l’expert comptable de la société, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Au cas où les parties ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement. Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d’accord signé du (ou des) conciliateur(s). Au cas où la conciliation n’aboutirait pas, le (ou les) conciliateur(s) établiront un constat de non conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir la juridiction compétente.
Article XI – PUBLICITÉ
Le présent accord, ainsi que les pièces acompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 seront déposés dès leur conclusion exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’initiative de l’entreprise. Il en sera de même des éventuels avenants. L’intéressement s’applique à compter de sa date de prise d’effet, mais les exonérations fiscales et sociales liées à l’intéressement ne peuvent produire leur effet en l’absence de dépôt.
Fait à SAINT SULPICE SUR RISLE, le 29/04/2025, en deux exemplaires (un pour la Direction d’entreprise, un pour le Comité Social et Économique) Pour la SAS BOHIN FRANCE AR