ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés : La Société BOIRE ET MANGER, Société par actions simplifiées dont le siège social est situé ZAC du Cornillon Nord - 93200 Saint-Denis La Plaine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 792787053, représentée par M. en qualité de Président dûment habilitée à cet effet. dénommée ci-dessous « la Société ».
D'une part,
Et
Les membres du personnel de la Société « BOIRE ET MANGER », par ratification à la majorité des deux tiers selon la liste d’émargement jointe à la fin du présent accord,
D'autre part,
Il a été convenu de mettre en place un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail pour les salariés de BOIRE ET MANGER qui relève de la Convention Collective de la restauration rapide (IDCC 1501). L’accord prendra effet au 1er mai 2025.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à adapter l’organisation du temps de travail des salariés de la Société afin de répondre aux besoins d’exploitation d’un établissement fonctionnant 7 jours sur 7, avec des périodes de forte activité.
Il prévoit :
L’augmentation de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures à 12 heures pour les salariés en horaire de 35 heures.
La possibilité de déroger aux 2 jours de repos consécutifs pour les salariés en horaires et en forfait jours, tout en garantissant des périodes de repos suffisantes.
Les salariés en forfait jours étant déjà soumis à une limite de 12 heures par jour et 48 heures par semaine, cet accord ne modifie pas leur régime.
Article 2 – Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail pour les salariés en horaire
2.1 Conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures. Toutefois, dans le cadre de cet accord pour les salariés en horaires, elle pourra être portée à 12 heures par jour de manière exceptionnelle en période de forte activité (saison des concerts, accueil de plusieurs événements successifs dans un délai court, événement exceptionnel, …) sous réserve du respect des conditions suivantes :
• Respect des temps de repos obligatoires :
. 11 heures de repos quotidien minimum entre deux journées de travail. . 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
• Respect du plafond hebdomadaire :
. 48 heures maximum sur une semaine. . 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Il est entendu que les salariés bénéficieront de repos compensateur suivant les conditions définies dans les contrats de travail.
Il est rappelé que cette dérogation à la durée quotidienne maximale de travail pour les salariés en horaire
répond aux besoins d’exploitation d’un établissement fonctionnant 7 jours sur 7, avec des périodes de forte activité.
Article 3 – Organisation du repos hebdomadaire
3.1 Les salariés ont droit à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum, comprenant le repos quotidien obligatoire de 11 heures, porté à 12 heures pour les salariés quittant leur poste de travail après minuit à Paris et région parisienne et après 22 heures en province.
3.2 Dérogation aux 2 jours de repos consécutifs en période de forte activité :
• En dehors des périodes de forte activité, l’entreprise s’engage à accorder deux jours de repos consécutifs à ses salariés avec attribution d’au moins 8 week-end de repos par an.
• Toutefois, lors des périodes de forte activité (saison des concerts, accueil de plusieurs événements successifs dans un délai court, événements exceptionnels, …), il pourra être dérogé à ce principe, sous réserve de garantir le repos minimum légal.
• La planification des repos sera définie à l’avance et communiquée aux salariés avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours.
Article 4 – Suivi et application de l’accord
4.1 Un suivi sera assuré par la direction afin de vérifier le respect des engagements pris.
4.2Les plannings seront établis de manière à anticiper les périodes de forte activité et garantir une organisation équitable du travail.
4.3 Toute modification substantielle de l’accord nécessitera une consultation des salariés concernés.
Article 5 – Durée et révision de l’accord
5.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires après une année d’application.
5.3 En cas d’évolution législative ou conventionnelle rendant certaines dispositions caduques, l’accord fera l’objet d’une renégociation.
Article 6 – Dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords auprès de la DREETS compétente, transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise, et communiqué aux salariés par tout moyen garantissant leur information.
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 2025
Pour l’entreprise, M.
Pour les salariés à la majorité aux 2/3 du personnel,
Signature par ratification à la majorité des deux tiers des salariés selon liste d’émargement ci-jointe au présent accord.