AVENANT A L’ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS de ......................... EXERCICES 2023, 2024 et 2025
Entre les soussignés : La Société
.........................…………….. Société par actions simplifiées au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé ZAC du Cornillon Nord - 93200 Saint-Denis La Plaine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 792787053, représentée par …………… en qualité de …………..dûment habilitée à cet effet.
dénommée ci-dessous « la Société ».
D'une part,
Et
Les membres du personnel de la Société « .........................……………. », par ratification à la majorité des deux tiers selon la liste d’émargement jointe à la fin du présent accord,
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d'intéressement du personnel à la Société pour définir les modalités du calcul de l’intéressement pour l’exercice 2025.
Article 1er – Préambule
Conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de la Société à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet avenant à l’accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l’intéressement sont les suivantes. Si les parties sont convenues de la nécessité de conclure un avenant à l’accord d’intéressement, elles partagent également la conviction que ce dernier ne pourrait se déclencher qu’à la seule condition que les résultats de la Société le permettent ; ainsi, les parties ont décidé de fixer le seuil plancher en dessous duquel l’intéressement ne pourra se déclencher. Par ailleurs, la détermination du montant de l’enveloppe doit également refléter la réalité opérationnelle et économique de la Société. Chaque salarié doit pouvoir contribuer à cette dernière. Sur la base de ces ambitions collectives, chaque collaborateur pourra participer à l’amélioration des résultats de la Société. Le choix de la répartition de l’enveloppe a tout naturellement été celle d’une répartition sur la seule durée de présence, afin de partager les fruits d’une réussite collective équitablement.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS, et à l'impôt sur le revenu. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. L'Entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Article 2 – Calcul de l'intéressement
La formule de calcul de l’intéressement pour l’exercice 2025 est la suivante :
2.a. Seuil de déclenchement
Il a été convenu que le calcul de l’intéressement ne saurait se déclencher qu’à la seule condition que le Résultat Net Fiscal annuel de la société « ......................... » tel qu’issu de la liasse fiscale sous la rubrique N°2053 « COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE » – ligne 5 « BENEFICE OU PERTE », impacté du calcul de l’intéressement sur l’exercice de référence (l’année civile) soit strictement supérieur à 0.
2.b. Détermination de l’assiette
Sous réserve du 2.a., l’enveloppe globale d’intéressement pouvant être versée par la Société est de 3% de la masse salariale brute versée aux salariés de la Société au titre de l’exercice de référence ; cette enveloppe sera modulée de manière effective selon les modalités fixées au présent article.
Il est précisé que l’on entend par masse salariale brute la somme des salaires bruts individuels figurant sur la DADS 1, y compris les congés payés.
2.c. Formule de calcul
Les parties ont décidé d’asseoir le calcul de l’intéressement sur les deux critères suivants :
Critère lié au Revenu Net : ce critère représente 80% de l’assiette définie au 2.b.
Si le Résultat Net Fiscal annuel de la société « ......................... » tel qu’issu de la liasse fiscale sous la rubrique N°2053 « COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE » - ligne 5 « BENEFICE OU PERTE », impacté du calcul de l’intéressement sur l’exercice de référence (l’année civile) est strictement supérieur à 400 000 euros alors l’objectif sera atteint.
Si le Résultat Net Fiscal annuel de la société « ......................... » tel qu’issu de la liasse fiscale sous la rubrique N°2053 « COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE » - ligne 5 « BENEFICE OU PERTE », impacté du calcul de l’intéressement sur l’exercice de référence (l’année civile) est inférieur ou égal à 400 000 euros, alors l’objectif ne sera pas atteint.
Critère lié à l’absentéisme : ce critère représente 20% de l’assiette définie au 2.b.
Si le pourcentage de l’absentéisme 2025 reste inférieur à 3%, le critère sera atteint.
Si le taux d'absentéisme 2025 est supérieur à 3%, ce critère ne sera pas atteint et aucune part liée à ce critère n'est versée.
Pour le taux d’absentéisme, seront prises en compte les heures de maladie et les heures perdues en accident de travail.
Le calcul de l’intéressement vaut pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
ARTICLE 3 – Bénéficiaires
Une condition d'ancienneté dans la Société de trois mois est requise pour bénéficier de l'intéressement. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Le bénéfice de l’intéressement n’est pas subordonné à la présence du salarié à l’effectif au jour de la clôture de l’exercice du calcul de l’intéressement, ni à la date de versement de celui-ci. Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l'article L. 121-4 du Code de commerce ou de l'article L. 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement, sous réserve de l'ancienneté requise.
ARTICLE 4 – Répartition
1 - Critère
L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité en fonction de la durée de présence dans la Société au cours de l’exercice de référence. Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident de travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de la Société. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
2 - Plafonnement des droits individuels
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder 75 % du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à la Société pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à la Société que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 5 - Sort des droits
Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le 31 mai de l'année suivant la clôture de l'exercice de référence.
Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l'intéressement un document l'informant du montant de ses droits.
Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires
L'avenant à l’accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet avenant. En outre, toute personne concernée par l'avenant à l’accord reçoit à son arrivée dans la Société lors de son embauche un exemplaire de l’avenant à l’accord d’intéressement.
Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de la Société. Une information collective sur l'application de l'avenant à l’accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».
Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ».
Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la Société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la Société prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L. 3314-9 du Code du travail.
Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L. 312-20, III du Code monétaire et financier. En outre, tout bénéficiaire quittant la Société reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent avenant à l’accord est suivie par le Comité Social et Economique, auquel la Société communique les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition, au plus tard 15 jours après l’approbation des comptes.
En l’absence de représentants du personnel, une commission ad hoc comprenant deux représentants des salariés spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l’application de l’avenant à l’accord.
ARTICLE 8 - Durée de l'accord
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée déterminée.
L'avenant à l’accord d’intéressement ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2023 et le dernier étant celui clos le 31 décembre 2025.
Le présent avenant à l’accord d’intéressement ouvre l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Les parties sont toutefois convenues d’ouvrir des négociations avant le terme du présent avenant à l’accord notamment si les conditions contractuelles de la Société venaient à évoluer et affectaient l’équilibre du présent avenant à l’accord.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DRIEETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 9 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent avenant à l’accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'avenant à l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 – Dépôt
Le texte de l'avenant à l’accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DRIEETS, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L. 3314-9 du Code du travail. La DRIEETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'avenant à l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. En l'absence d'observation de l'autorité administrative à l'expiration de ce délai, les exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2. Par dérogation, l'autorité administrative peut, jusqu'à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d'intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l'autorité administrative n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2.
Fait à Saint-Denis en 5 exemplaires, le 27 juin 2025
Pour la Société
………………….
Signature par ratification à la majorité des deux tiers des salariés selon liste d’émargement ci-jointe au présent accord.