ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE
PREAMBULE
En 2010, la Direction Générale, les membres du CCE, les organisations syndicales et la commission de suivi des régimes de prévoyance ont décidé de créer un groupe de travail et de réfléchir ensemble aux conditions d’harmonisation et d’optimisation des dispositifs de prévoyance applicables afin, notamment, que chaque salarié bénéficie d’une seule et même couverture de protection sociale et de ne retenir qu’un seul organisme assureur ayant vocation à garantir l’ensemble des salariés au titre des garanties supplémentaires que Boiron souhaite continuer à octroyer au-delà des prestations prévues par la convention collective de branche de l’Industrie Pharmaceutique dans le cadre du « Régime Professionnel Conventionnel » (RPC). En 2021, la commission prévoyance s’est notamment réunie pour veiller à la meilleure adéquation possible entre les besoins santé-prévoyance des salariés, l’équilibre financier de ces régimes et à l’amélioration du service client. A ce titre, le groupe de travail a mené un appel à concurrence pour les garanties complémentaires au RPC.
Dans ce cadre, il a été décidé :
d’améliorer les prestations et notamment d’améliorer la prise en charge de soins non remboursés par la sécurité sociale dans le cadre du pack santé (séances ostéopathie ou autres et homéopathie…),
de modifier la structure de cotisations pour intégrer une partie de cotisations sur le salaire et une partie forfaitaire mettant en place davantage de solidarité entre les salariés,
de proposer de manière facultative une adhésion à un régime surcomplémentaire aux salariés et aux conjoints.
En application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, les décisions prises en matière de santé et prévoyance sont détaillées ci-dessous et seront applicables à l’ensemble du personnel à compter du 1er janvier 2023.
En conséquence, la société BOIRON, représentée par Madame XXXXXXXXXX, Directrice Générale Déléguée Adjointe, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I - REGIMES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE A ADHESION OBLIGATOIRE
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2007, l’ensemble des salariés de la Société BOIRON adhère aux régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et frais de santé dans les conditions de tarifs et de prestations et selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles de la branche Industrie Pharmaceutique pour le RPC (taux de cotisations, répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés, niveaux de prestations), dont la gestion est assurée par l’APGIS, organisme recommandé par la branche.
Les parties ont en outre convenu de garanties supplémentaires permettant aux salariés de bénéficier d’un niveau de couverture supérieur au RPC.
Les principales caractéristiques de ces garanties sont décrites dans le livret des garanties et la notice technique d’informations. La gestion des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de frais de santé relevant de ce régime complémentaire (RC) est également prise en charge par l’APGIS.
ARTICLE I - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel aux contrats collectifs d’assurances tant pour les garanties de prévoyance « décès » que pour les remboursements de frais de santé de l’ensemble du personnel, souscrits à cet effet par l’entreprise auprès de l’organisme assureur KLESIA et dont la gestion sera assurée par l’APGIS, contrats visant à compléter le RPC.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et de gestion désignés ci-dessus.
En tout état de cause, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée de trois ans, elles se réuniront nécessairement au moins six mois avant l’échéance de l’accord pour réexaminer le choix de l’organisme assureur et de gestion et analyser, notamment, les conditions et l’opportunité de maintenir le contrat d’assurance souscrit auprès de cet organisme.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives.
ARTICLE II - ADHESION DES SALARIES
Article 2.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société BOIRON, toutes catégories confondues, et sans condition d’ancienneté.
L'adhésion des salariés au régime complémentaire est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, la société BOIRON accèdera aux demandes de dispense d’ordre public formulées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de frais de santé. Pour cela, le salarié devra formuler sa demande par écrit auprès du service Administration du Personnel à l’un des moments autorisés par l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire : soit au moment de son embauche, soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures dont il bénéficie par ailleurs et qui justifient la mise en œuvre d’une dispense d’ordre public. En aucun cas la signature du présent accord collectif ne constitue un moment permettant de solliciter la mise en œuvre d’une telle dispense d’adhésion. A défaut de demande écrite de dispense aux deux moments précités, il y aura adhésion obligatoire. Le salarié devra attester sur l’honneur remplir les conditions légales permettant de bénéficier du cas de dispense sollicitée.
De plus, les salariés sont tenus d’informer, sans délai, le service Administration du Personnel en cas de modification de leur situation ne leur permettant plus de relever d’une telle dispense. Ils seront alors contraints de rejoindre le régime.
Article 2.2 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité de base versées par le régime obligatoire de Sécurité sociale,
d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité complémentaires financées au moins en partie par la société,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (comme notamment, en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de mobilité).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En revanche, pour les suspensions de contrat non rémunérées d’une durée supérieure à 3 mois, les salariés ont la possibilité de demander le maintien de leurs garanties moyennant une prise en charge intégrale par leurs soins de la cotisation définie. Les périodes de suspension inférieures à 3 mois sont couvertes gratuitement.
Article 2.3 – Anciens salariés dont le contrat de travail est rompu : « portabilité prévoyance »
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » et de « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de « frais de santé » et de « prévoyance » des salariés en activité.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des régimes et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE III - PRESTATIONS
Les prestations découlant du présent accord ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Par ailleurs, les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 et L. 871-1 (relatif au contrat responsable pour le régime supplémentaire de frais de santé) du Code de la sécurité sociale, de l’article 83 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Les prestations couvertes par les régimes de « frais de santé » et de prévoyance sont récapitulées dans les notices techniques de garanties accompagnées d’un livret de garanties synthétique, remis aux salariés par Boiron.
ARTICLE IV - COTISATIONS
Article 4.1 – Taux et assiette du régime complémentaire de prévoyance « Décès »
La cotisation servant au financement du régime complémentaire obligatoire de prévoyance « décès » est fixée en pourcentage du salaire plafonné à 12 plafonds mensuel de la sécurité sociale, étant rappelé que les différentes tranches de rémunérations sont déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ;
TD = Salaire compris entre 8 fois et 12 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Les taux de cotisations sont fixés par mois et sont pris en charge par l’entreprise et par les salariés de la manière suivante :
ENSEMBLE DU PERSONNEL - REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE « DECES » au 01/01/2023
Taux de cotisation patronale Taux de cotisation salariale Taux de cotisation globale Tranches A, B et C
0,18%
0,12%
0,30%
Tranche D
0,69%
0,46%
1,15%
Article 4.2 – Taux et assiette du régime complémentaire de frais de santé
La cotisation servant au financement du régime complémentaire obligatoire de frais de santé est fixée pour partie forfaitairement, en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale qui est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire et, pour partie en pourcentage du salaire plafonné à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, étant rappelé que les différentes tranches de rémunérations sont déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale ;
sur les tranches A et B.
Les taux de cotisations définis ci-après sont des taux qui s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise et couvrent, le cas échéant, leurs ayants droit définis par le RPC (c’est-à-dire les conjoints, les pacsés et les concubins n’ayant pas d’activité professionnelle et ne percevant aucun revenu d’activité ou de remplacement et/ou les enfants à charge tels que définis par le contrat d’assurance).
À ce titre, les salariés ont l’obligation d’informer la société et l’organisme de gestion de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Les taux de cotisations sont fixés par mois et sont pris en charge par l’entreprise et par les salariés, de la manière suivante :
ENSEMBLE DU PERSONNEL - REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE au 01/01/2023
Taux de cotisation patronale Taux de cotisation salariale Taux de cotisation globale En pourcentage du PMSS
0,288%
0,192%
0,48%
En pourcentage du salaire (limité à la TA et TB)
0,066%
0,044%
0,11%
Ces cotisations sont prélevées, pour la part salariale, sur les bulletins de paie des salariés.
Article 4.3 – Répartition employeur/salariés des cotisations aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé des salariés
Les cotisations servant au financement de ces régimes complémentaires obligatoires de prévoyance et de frais de santé (hors conjoint facultatif visé au titre II - article I) pour les salariés sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
60% à la charge de l’employeur ;
40% à la charge des salariés.
Article 4.4 – Evolution ultérieure des cotisations
Chaque année, dans le cadre de la commission de suivi, une présentation du résultat « sinistres sur primes » des régimes complémentaires obligatoires des salariés permet d’analyser le fonctionnement de ces régimes et d’adapter si besoin les taux de cotisations.
Une évolution des taux de cotisations aux régimes obligatoires définis ci-dessus pourra également être appliquée au regard des évolutions législatives s’imposant à l’organisme de prévoyance.
Toute évolution ultérieure des taux de cotisations aux régimes complémentaires obligatoires de frais de santé et de prévoyance des salariés sera répercutée dans les mêmes proportions que celles ci-dessus définies à l’article 4.3. du présent accord. Ainsi, les évolutions seront prises en charge par l’employeur à hauteur de 60% et par les salariés à hauteur de 40% pour ce qui est des régimes obligatoires, et intégralement par les salariés au titre du régime facultatif de leur conjoint.
Toutefois, le montant global des cotisations à la charge de la société ne pourra, en aucun cas, excéder les montants patronaux initialement fixés pour l’année 2023, majorés de 50%.
Au-delà de cette limite, toute augmentation des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que les budgets de cotisations définis ci-dessus suffisent au financement du système de garanties.
TITRE II - REGIMES FRAIS DE SANTE A ADHESION FACULTATIVE
ARTICLE I - COUVERTURE FACULTATIVE DES CONJOINTS
BOIRON propose aux conjoints des salariés BOIRON ne répondant pas à la définition d’ayants droit couverts à titre obligatoire au sens du RPC (c’est-à-dire ceux qui travaillent ou perçoivent un revenu d’activité ou de remplacement, ci-après dénommés les conjoints non à charge), la possibilité d’adhérer de façon strictement
individuelle et facultative à une protection en matière de frais de santé.
Outre le fait qu’elle ne participe pas à son financement, la société BOIRON ne prend donc aucun engagement au titre de ce régime.
Article 1.1 – Prestations proposées
Deux propositions sont faites par l’organisme de gestion aux conjoints selon leur situation :
Une adhésion uniquement au Régime Professionnel Conventionnel. Les cotisations et prestations proposées seront dans ce cas régies par le Régime Professionnel Conventionnel.
Une adhésion à une couverture couvrant le Régime Professionnel Conventionnel et le Régime Complémentaire ; les conjoints seront bénéficiaires dans ce cadre de la totalité des prestations santé à l’instar des salariés.
Les formalités d’adhésion sont réalisées par le conjoint directement auprès de l’organisme de gestion.
Article 1.2 – Cotisations des régimes proposés par l’organisme de gestion
Les salariés qui le souhaitent peuvent étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint ne répondant pas à la définition précitée. Pour ce faire, l’intégralité de la cotisation afférente à cette couverture est réglée directement par le conjoint adhérant auprès de l’organisme de gestion.
La cotisation servant au financement du régime frais de santé pour les conjoints des salariés est fixée forfaitairement, en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale qui est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
À titre informatif, les parties au présent accord indiquent, à toutes fins utiles, les taux qui seront appliqués par l’organisme assureur au 1er janvier 2023 :
CONJOINTS - REGIME CONVENTIONNEL FRAIS DE SANTE - 01/01/2023 (conjoints affiliés au régime général de la Sécurité Sociale)
Taux de Cotisation En pourcentage du PMSS
1,96%
CONJOINTS - REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE - 01/01/2023 (conjoints affiliés au régime général de la Sécurité Sociale)
Taux de Cotisation En pourcentage du PMSS
2,465%
ARTICLE II - COUVERTURE SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIVE
Afin d’améliorer les remboursements des spécialistes et les dépassements d’honoraires en cas d’hospitalisation, il est proposé aux salariés qui le souhaitent de compléter les garanties dont ils bénéficient au titre des régimes à adhésion obligatoire, en adhérant de façon strictement
individuelle et facultative à un régime surcomplémentaire en matière de frais de santé.
Le coût mensuel de ce régime surcomplémentaire est exprimé en % du PMSS et est fixé comme suit : - pour les salariés et ses ayants droit à charge : 0,0878% du PMSS - pour leurs conjoints non à charge : 0,108% du PMSS - pour les anciens salariés : 0,115% du PMSS
Les formalités d’adhésion sont réalisées par le salarié directement auprès de l’organisme de gestion. L’intégralité de la cotisation afférente à cette couverture facultative est réglée directement par l’adhérant auprès de l’organisme de gestion.
TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE I - INFORMATION
Article 1.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, BOIRON remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice technique d’informations ainsi qu’un livret d'informations détaillées, établis par l’organisme assureur et de gestion, résumant notamment les garanties de frais de santé et de prévoyance couvertes tant par les régimes à adhésion obligatoire (RPC et RC), que ceux à adhésion facultative (conjoints et surcomplémentaire), ainsi que leurs modalités d'application.
La notice technique et le livret d’informations, reprenant notamment les termes du contrat instituant les différents régimes à adhésion obligatoire (RPC et RC) et à adhésion facultative (conjoints et surcomplémentaire), seront également mis à disposition sous l’Intranet.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 1.2 – Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSEC sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et de frais de santé.
Article 1.3 – Groupe de Travail Prévoyance
Pour le suivi du présent accord, la composition du Groupe de Travail sera déterminée dans le cadre de l’accord cadre relatif au dialogue social.
Ce Groupe de Travail se réunira au moins une fois par an, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée fournis par l’organisme assureur au plus tard le 31 août, cela afin d'assurer un suivi périodique de la consommation médicale, notamment au cas particulier du régime frais de santé et d'agir préventivement.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif produira ses effets dans l'ensemble des sites et établissements BOIRON situés sur le territoire français métropolitain.
ARTICLE II - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet le 1er janvier 2023 et cessera de produire tout effet au terme du délai de 3 ans précité, soit le 31 décembre 2025.
ARTICLE III - REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à la demande écrite de l’une des parties signataires. La demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Enfin, en cas d'évolution sensible de la législation pendant la durée d'application du présent accord, les signataires se concerteront pour en adapter les dispositions en tant que de besoin.
Par ailleurs, la résiliation, par l’organisme assureur, des contrats d’assurance souscrits en application du présent accord, entraînera de plein droit la caducité de ce dernier par disparition de son objet.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, BOIRON s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE IV - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ce dépôt sera également assorti de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par la lettre d’information ainsi que sur le site intranet de l’entreprise (sous la rubrique « Dynamique sociale »). Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Messimy, le 22 septembre 2022(En 5 exemplaires originaux)
SIGNATAIRES
Pour BOIRON, Madame XXXXXXXXXXX
Directrice Générale Déléguée Adjointe
Présidente du Comité Social et Economique Central
LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale Centrale FO
Déléguée Syndicale Centrale CFDT
XXXXXXXXXXX
Délégué Syndical Central CFE-CGC
Le présent accord a été également approuvé par les membres du CSEC soussignés lors de sa séance du 22 septembre 2022.
LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL