Accord d'entreprise BOIRON

Accord sur la politique salariale

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030

50 accords de la société BOIRON

Le 27/01/2026


BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE


PREAMBULE

En février et mars 2025, BOIRON a mis en place des ateliers participatifs visant à recueillir les attentes des collaborateurs dans le cadre du renouvellement de la politique sociale de l’entreprise. A cette occasion, plusieurs grandes aspirations

ont été exprimées et notamment, la volonté de repenser l’équilibre entre le collectif et l’individuel.


En parallèle, dans le cadre de la renégociation de l’accord sur le ratio de performance et le financement des innovations sociales, arrivant à échéance le 31 décembre 2025, BOIRON a souhaité repenser la politique salariale de l’entreprise et la corréler davantage avec l’inflation, pour maintenir le pouvoir d’achat des salariés tout en tenant compte des performances économiques de l’entreprise.

Dans le cadre de cette évolution, BOIRON a également souhaité dissocier le financement des innovations sociales de celui de l’augmentation salariale, en assumant dorénavant intégralement le financement des innovations sociales, y compris historiques (ex. abondement PEE, abondement PERCOL).

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier les termes d’un nouvel accord sur la politique salariale de l’entreprise, lequel se substitue à l’accord sur le ratio de performance et les innovations sociales jusqu’alors existant.
  • Le présent accord a ainsi pour objectif de définir la politique salariale de l’entreprise et de fixer les règles de détermination d’une enveloppe d’augmentation salariale préservant l'équilibre entre performance économique et politique sociale.
  • Il vise en outre à intégrer une plus grande part d'individualisation dans la politique de rémunération, afin de trouver un meilleur équilibre entre performance individuelle et performance collective.

Il est ici expressément précisé que cet accord n’entrave aucunement l’ouverture annuelle de négociations sur les salaires et accessoires de salaire.

En conséquence, les Laboratoires BOIRONXX, représentés par Mme XXXX, Directrice des Relations Humaines, d’une part, et les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part,


ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :











ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul et de répartition de l’enveloppe d’augmentation salariale.


ARTICLE 2 – DEFINITIONS ET MODALITES DE CALCUL DE L’ENVELOPPE D’AUGMENTATION SALARIALE

Article 2.1 – Définitions


Afin de déterminer l’enveloppe d’augmentation salariale, les parties ont décidé de se référer à l’inflation, ainsi qu’au rapport entre EBITDA et chiffre d’affaires et/ou au niveau soit de l’EBITDA, soit du REX Net, tels que définis ci-après.

Il est ici précisé que la détermination de l’enveloppe d’augmentation salariale de l’année est établie lors de la clôture des comptes.

Définition de l’inflation


C’est l'indice des prix hors tabac qui est ici retenu comme instrument de mesure de l'inflation (identifiant série INSEE : 001764305). Il permet d'estimer, entre deux périodes données (en l’espèce de décembre de l’année N à décembre de l’année N-1), la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. C'est une mesure synthétique de l'évolution des prix des produits, à qualité constante.

Définition de l’EBITDA


L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est l’indicateur qui mesure les performances opérationnelles de l’entreprise avant amortissement et provision, impôts et résultat financier. Il désigne le montant du résultat opérationnel réalisé par l’entreprise après élimination du montant des dotations/reprises aux amortissements et aux autres pertes de valeur (dépréciation) des immobilisations corporelles et incorporelles et des actifs circulants.

L’EBITDA est, par nature, retraité des éléments exceptionnels (à titre d’exemple, les charges liées à l’implémentation de réorganisations majeures).

Définition du Résultat d’Exploitation Net (REX Net)


Le Résultat d’Exploitation Net est défini comme le résultat d’exploitation (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) issu du compte de résultat de XX duquel on déduit un impôt théorique sur les sociétés défini dans la loi de finances en vigueur pour l’exercice concerné :

Résultat d’Exploitation Net (REX Net) = Résultat d’Exploitation (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) – taux d’impôt théorique sur le résultat d’exploitation (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation).
Les règles comptables 2025 servent de référence pour le calcul du REX Net. Toutefois, en cas de changement significatif de ces règles comptables ou d’évolution législative, la commission économique, retraite et épargne salariale sera amenée à étudier les impacts et, le cas échéant, à proposer une évolution de la définition du résultat d’exploitation.

Article 2.2 – Détermination et modalités de calcul de l’enveloppe d’augmentation salariale

Le principe et les modalités de calcul de l’enveloppe d’augmentation salariale diffèrent selon le niveau de l’inflation.
2.2.1 – En cas d’inflation négative ou nulle
En cas d’inflation négative ou nulle, le principe et le quantum de l’éventuelle enveloppe d’augmentation salariale font l’objet de discussions avec les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
2.2.2 – En cas d’inflation strictement positive

Pour déterminer si une enveloppe d’augmentation salariale est déclenchée, il convient d’apprécier si le seuil de déclenchement est atteint au regard des trois indicateurs suivants :
  • le niveau de l’EBITDA rapporté au chiffre d’affaires (CA),
  • et/ou le niveau de l’EBITDA (inférieur ou supérieur à XX euros),
  • et/ou le niveau du REX Net (inférieur ou supérieur à XX euros).

Lorsque le seuil de déclenchement est atteint, l’enveloppe d’augmentation salariale est alors calculée en pourcentage de l’inflation suivant un système de tranches (cf. ci-après).

En outre, lorsque le rapport EBITDA / CA est compris entre X et X% et que l’augmentation salariale ne permet pas de compenser 100% du taux de l’inflation, s’ajoute un intéressement supplémentaire sous forme d’un pourcentage de l’inflation appliqué à la masse salariale brute.

Par ailleurs, en cas d’inflation strictement positive, lorsque le rapport EBITDA / CA atteint au moins X%, un abondement exceptionnel de 100 € brut maximum est déclenché, à la condition que le salarié place tout ou partie de sa quote-part d’intéressement sur le FPCE XX.

Un abondement exceptionnel supplémentaire de 50 € brut maximum est également déclenché dès lors que l’inflation est comprise entre X et X% et que le rapport EBITDA / CA est strictement supérieur à X%, à la condition que le salarié place tout ou partie de sa quote-part d’intéressement sur le FPCE XX.

Enfin, lorsque le rapport EBITDA / CA excède X%, les performances économiques de l'entreprise autorisent d’aller au-delà d’une compensation de 100% du taux de l'inflation, sous forme d’une augmentation salariale ou de la conjugaison d’une augmentation salariale et d’un intéressement supplémentaire.

Les modalités de calcul de l’enveloppe d’augmentation salariale et les cas dans lesquels s’ajoute un intéressement supplémentaire ou un abondement exceptionnel sont synthétisées comme suit :

(Tableau masqué)
ARTICLE 3 – PRINCIPES DE REPARTITION

  • Il est ici précisé que l’enveloppe d’augmentation salariale est exprimée en pourcentage de la masse salariale brute. Celle-ci correspond à la rubrique charges de personnel des soldes intermédiaires de gestion et comprend la rémunération du personnel, les charges de sécurité sociale et de prévoyance (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation), ainsi que les autres charges sociales et de personnel.

La répartition de l’enveloppe d’augmentation salariale déterminée à l’article 2 est répartie selon les principes suivants :

  • Si l’enveloppe d’augmentation salariale est inférieure ou égale à 1%, elle est distribuée sous forme d’augmentation générale aux salariés bénéficiaires ;


  • Si l’enveloppe d’augmentation salariale est strictement supérieure à 1%, les modalités de répartition de cette enveloppe entre augmentation générale et augmentation individuelle sont définies dans l’accord conclu avec les partenaires sociaux à l’issue de la négociation annuelle sur les salaires ou, à défaut, aux termes de la décision unilatérale de l’entreprise.


En tout état de cause, pour les salariés bénéficiaires relevant des groupes 6 et plus, les modalités de répartition de l’enveloppe d’augmentation salariale découlant de l’accord ou de la décision unilatérale susvisé(e) devront impérativement respecter une quote-part minimum de 50% d’augmentation individuelle.

Il est ici précisé que l’augmentation individuelle est appréciée au regard de la performance individuelle des collaborateurs, évaluée dans le cadre de l’entretien d’évaluation et progrès (EEP). L’augmentation individuelle est versée à l’issue du cycle de performance, laquelle intervient en juillet de chaque année à la date de signature du présent accord.

Il est par ailleurs précisé que, sauf dispositions contraires éventuellement prévues par l’accord conclu à l’issue de la négociation annuelle sur les salaires, les salariés bénéficiaires de l’augmentation générale définie au présent article sont ceux inscrits aux effectifs au 31 décembre de l’année précédente, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés en mesure d’âge ou en congé de reclassement externe.


ARTICLE 4 – CLAUSE DE REVOYURE

En cas d’évolution de la législation ou de modifications sensibles liées aux affectations comptables ou si l’évolution de l’inflation est supérieure à XX et/ou si l’EBITDA est supérieur à XX euros, les parties se concerteront pour adapter, en tant que de besoin, les dispositions prévues aux termes du présent accord.

D’une manière plus générale, les parties conviennent que tout événement exceptionnel et/ou ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur l’application du présent accord donnera lieu à la mise en œuvre de la présente clause de revoyure.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Champ d’application

Le présent accord produira ses effets dans l’ensemble des sites et établissements XX situés sur le territoire français métropolitain.

Article 5.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 et se terminera le 31 décembre 2030. Il produira ses effets sur la politique salariale des années 2027 à 2031.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Article 5.3 – Révision de l’accord


Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5.4 – Formalités de dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords.
Ce dépôt sera assorti de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent avenant sera publié sur la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant sera établi en 4 exemplaires pour notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.



Fait à Messimy, le 15 janvier 2026



SIGNATAIRES

L’entreprise BOIRON représentée par Mme XXXX, Directrice des Relations Humaines :

Signé électroniquement le 01/02/2026

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires suivantes :

La CFDT, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale ;

Signé électroniquement le 06/02/2026


La CFE-CGC, représentée par M. XXXX, Délégué Syndicale Central :

Signé électroniquement le 08/02/2026


FO, représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale :

Signé électroniquement le 09/02/2026

Mise à jour : 2026-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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