Accord d'entreprise BOIRON

Accord sur le ratio de performance et financement des innovations sociales

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

49 accords de la société BOIRON

Le 20/06/2019


BOIRON

SA au capital de 17 565 560 €

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 MESSIMY

967 504 697 RCS LYON

ACCORD SUR LE RATIO DE PERFORMANCE ET

FINANCEMENT DES INNOVATIONS SOCIALES




PREAMBULE
Associer le social et l'économique est un modèle social que l’entreprise a érigé en philosophie. Elle s’est concrétisée dès 1979 par un accord sur l'intéressement du personnel à la rentabilité économique et à la productivité.
L’accord sur les modalités d’évolution des rémunérations et du temps de travail et modalités de financement des innovations et progrès sociaux a pour socle, depuis son origine, l’amélioration de la productivité comme outil de mesure du surplus économique distribuable, permettant ainsi de définir les moyens à consacrer à l’évolution des rémunérations et au financement des innovations et progrès sociaux, tout en préservant la pérennité et la compétitivité de l’entreprise.
L’entreprise et les partenaires sociaux ont constaté que le gain de productivité n’est plus le ratio qui reflète le mieux la performance pérenne de l’entreprise. Il est donc apparu nécessaire qu’il soit adapté tant sur les modalités de calculs que sur les règles de répartition qui préservent l’équilibre entre le financement des avantages sociaux et la rentabilité de l’entreprise. Après des discussions en 2012, il est apparu une volonté commune de trouver une alternative au système en vigueur de partage des gains de productivité. Le ratio de performance est né. Celui-ci s’est appliqué pour la première fois en 2012.
En 2016, il a été décidé de conserver la logique économique du ratio de performance en adaptant la formule et ses modalités afin d’être plus en cohérence avec les résultats de l’entreprise tout en préservant autant que faire se peut les rémunérations et les innovations sociales.
Depuis 2018, l’entreprise vit de fortes attaques contre l’homéopathie qui ne sont pas sans conséquence sur son Chiffre d’affaires et donc sa rentabilité. C’est dans ce cadre que les modalités de l’accord notamment l’abaissement du seuil de déclenchement du distribuable ainsi que les règles d’octroi de l’inflation ont été modifiées pour maintenir l’esprit d’origine de l’accord.
La dernière version de l’accord du 16 juin 2016 étant arrivée à échéance le 31 décembre 2018, les parties sont convenues des conditions du présent accord.





BOIRON, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale Déléguée Adjointe, d'une part,
Les DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX et les MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

soussignés, ensemble d'autre part,

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE I - OBJET DE L’ACCORD
Aujourd’hui, l’entreprise reste persuadée que l’épanouissement de chacun (social – être) est le facteur-clé du renforcement de la performance collective (résultats économiques) qui permet les avancées sociales (social – avoir).
Conscientes que ces moyens doivent être financés par des ressources pérennes, les parties signataires ont décidé de maintenir le ratio de performance comme outil de mesure du surplus économique distribuable afin :
  • d'améliorer les avantages sociaux attribués au personnel (augmentation du pouvoir d'achat, réduction collective du temps de travail, préparation à la retraite, dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite, avantages divers…),
  • tout en permettant une progression des résultats économiques de l'entreprise notamment par la maîtrise de la part globale des frais de personnel dans le Résultat d’Exploitation Net.
L’affectation du distribuable, déterminée en application du présent accord, sera réalisée soit sur la base d’un accord collectif quand celui-ci est imposé par la loi et/ou quand la négociation aboutit, soit sur décision unilatérale de la société s’il n’y a pas d’accord.

ARTICLE II - DEFINITION, DETERMINATION ET AFFECTATION D’UN RATIO DE PERFORMANCE

Article 2.1 – Définition d’un ratio de performance

Afin de déterminer le ratio de performance, les parties ont décidé de se référer à un ratio calculé sur le Résultat d’Exploitation Net de BOIRON SA (REXN).


Définition du Résultat d’Exploitation Net de BOIRON SA



Le Résultat d’Exploitation Net est défini comme le résultat d’exploitation (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) issu du compte de résultat de BOIRON SA duquel on déduit un impôt théorique sur les sociétés défini dans la loi de finances en vigueur pour l’exercice concerné :

Résultat d’Exploitation Net (REXN) = Résultat d’Exploitation Boiron SA (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) - taux d’impôt théorique sur le résultat d’exploitation (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation).

Les règles comptables 2019 servent de référence pour le calcul du REXN. Toutefois, en cas de changement significatif de ces règles comptables ou d’évolution législative, la commission économique, retraite et épargne salariale sera amenée à étudier les impacts et le cas échéant à proposer une évolution de la définition du résultat d’exploitation.

Définition de la Masse Salariale (MS)

  • La masse salariale est définie comme suit : Elle correspond à la rubrique Charges de personnel des Soldes Intermédiaires de Gestion c’est-à-dire : rémunération du personnel + charges de sécurité sociale et de prévoyance (hors provision forfait social sur l’intéressement et la participation) + autres charges sociales et de personnel.


Formule de calcul du ratio



Ce ratio est calculé sur les résultats de Boiron S.A.
Ce ratio est calculé sur le rapport du Résultat d’Exploitation Net (REXN) + la Masse Salariale (MS) sur la Masse salariale (MS).
C’est ensuite l’évolution de ce ratio, constatée entre l’année N et l’année N-1 qui permettra de déterminer le distribuable.


Ratio = (REXN + MS) / MS



A noter : la Masse Salariale est ajoutée au Résultat d’Exploitation Net afin d’obtenir le Résultat d’Exploitation Net hors Masse Salariale (celle-ci étant en effet, par définition, déjà déduite dans le Résultat d’Exploitation Net).

Si le Résultat d’Exploitation Net hors masse salariale augmente plus vite que la masse salariale, l’évolution du ratio est positive. Dans le cas contraire, l’évolution du ratio est négative.


Définition de l’inflation


Il a été décidé entre les parties de tenir compte de l’inflation dans la détermination du distribuable.
L'indice des prix hors tabac est l'instrument de mesure de l'inflation par l’INSEE. Il permet d'estimer, entre deux périodes données (en l’espèce de décembre de l’année N à décembre de l’année N-1), la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. C'est une mesure synthétique de l'évolution de prix des produits, à qualité constante.

Article 2.2 – Détermination et affectation du distribuable


  • La détermination du montant du distribuable sera établie, à partir de la règle suivante :

% de Variation du ratio de performance + Inflation = Montant à répartir en % de la masse salariale de l’exercice.


  • Dans le cadre de la détermination du ratio de performance, il a été recherché un point d’équilibre entre un objectif d’évolution de la rentabilité de l’entreprise et un objectif d’évolution du pouvoir d’achat pour les salariés.

Ainsi, la détermination du ratio de performance sera soumise aux plafonds et planchers suivants :

Plafonds 

  • Sur le ratio de performance :
  • Le plafond maximum de la variation du ratio de performance sera de +1,5 % et ce même si la variation du ratio de performance est supérieure à 1,5 %.
  • Sur l’inflation :
  • L’inflation sera plafonnée à 1,5 %.
  • Sur le distribuable :
  • Un plafond maximum de distribuable serait ainsi de 3 % (1,5 % + 1,5 %).

Le montant du distribuable ainsi déterminé sera affecté au financement des avantages sociaux tels que l’évolution des rémunérations, le financement des innovations et progrès sociaux, les dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite, etc.

Seuil d’imputabilité de l’inflation


  • Si la variation du ratio de performance est négative :

  • A/

    Si, et seulement si le Résultat d’Exploitation Net rapporté au Chiffre d’Affaires en % est ≥ 8 % (lecture en format entier sans décimale) alors l’inflation de l’année sera maintenue dans la limite du plafond ci-dessus pour déterminer le distribuable.

  • B/ Si le Résultat d’Exploitation Net rapporté au Chiffre d’Affaires en % est

    < 8 % (lecture en format entier sans décimale) alors la moitié de l’inflation dans la limite du plafond ci-dessus de l’année sera maintenue.

Exemple

  • A titre d’exemple pour l’exercice 2018 : chiffrage en milliers d’euros (K€)
  • 2017
  • 2018
  • Chiffre d’Affaires
  • -
  • 494 073 K€
  • Résultat d’Exploitation hors provision forfait social I+P
  • 139 084 K€
  • 129 254 K€
  • Taux d’Impôt théorique
  • 34,43 %
  • 34,43 %
  • Résultat d’Exploitation Net (REXN)
  • (= Résultat d’Exploitation (hors forfait social I+P) – Impôt sur le Résultat d’Exploitation (hors forfait social I+P))
  • 139 084
  • – 139 084 x 34,43 %
  • = 91 197 K€
  • 129 254
  • – 129 254 x 34,43 %
  • = 84 752 K€
  • Masse Salariale (MS) (hors forfait social I+P)
  • 148 282 K€
  • 148 649 K€
  • REXN + MS

  • 239 479 K€

  • 233 401 K€

  • Ratio (REXN + MS) / (MS)
  • 239 479 K€
  • 148 282 K€
  • = 1,6150
  • 233 401 K€
  • 148 649 K€
  • = 1,5701
  • Evolution du ratio 2017/2018
  • = 1,5701/1,6150 - 1
  • = -2,78 %

  • %REXN/CA
  • 17,2%
  • Variation du ratio de performance = -2,78 %
  • Plafonnement du ratio de performance à +1,5 %
  • Inflation de l’année 2018 : +1,38 %
  • % REXN/CA 2018 = 17,2 %, le seuil de 8% est atteint
  • Distribuable = Inflation +1,38 %

Article 2.3 – Suivi du ratio et communication


L’Entreprise s’engage dans la mesure de ses possibilités à informer régulièrement les salariés via le Comité Social et Economique Central (CSEC) ou les Comités Sociaux et Economiques (CSE) de l’évolution du ratio cumulé.

ARTICLE III - CLAUSE DE REVOYURE
La commission économique du Comité Social et Economique Central alertera, en cas d’évolution sensible de la législation ou de modifications sensibles liées aux affectations comptables pendant la durée d’application du présent accord, les parties qui se concerteront pour adapter, en tant que de besoin, les dispositions prévues à l’application du présent accord.
D’une manière plus générale, les parties conviennent que tout événement exceptionnel et/ou ayant ou pouvant avoir un impact significatif sur l’application du présent accord donnera lieu à la mise en œuvre de la présente clause de revoyure.
ARTICLE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Champ d’application
Le présent accord produira ses effets dans l’ensemble des sites et établissements BOIRON situés sur le territoire français métropolitain.
Article 4.2 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra effet le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée de trois ans pour les exercices 2019, 2020 et 2021. La détermination du ratio de performance de l’année sera établie lors de la clôture des comptes.

Conformément à l’article L.2222-4 alinéa 3 du Code du Travail, le présent accord cessera de produire tout effet aux termes du délai de trois ans susvisé.

Article 4.3 – Révision de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6 et suivants et L.2261-7-16 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier par un accord portant la mention « avenant de révision ».
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 4.4 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord, accompagné des pièces visées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, sera déposé à la DIRECCTE (via la plateforme TéléAccords).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par la lettre d’info ainsi que sur le site intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.


Fait à Messimy, le 20 juin 2019
(En 6 exemplaires originaux)



BOIRON, représentée par
Directrice Générale Déléguée Adjointe,



Les DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX et
les MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL




























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