La société BOIS Bûche Centre Atlantique , société par actions simplifiées, dont le siège social est situé ZAC Villedieu-Niherne, à VILLEDIEU SUR INDRE (36320), et représentée par Monsieur …………. agissant en qualité de Directeur d’usine ;
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. ;
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les Chèques-Vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et de permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.
La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.
Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles à acquérir des Chèques-Vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.
En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société BOIS Bûche Centre Atlantique a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à l’attribution de Chèques Vacances aux salariés.
L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.
Les dispositions de la Convention Collective Nationale Travail Mécanique du Bois, des Scieries, Du négoce et de l’Importation des Bois applicable à l'entreprise en matière d’attribution de chèques vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD Le présent accord a pour objet de définir : l’octroi de chèques vacances pour les salariés de la société.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.) à l’exclusion du personnel non salarié de l’entreprise tel que les stagiaires et les intérimaires.
Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la Société au 1er janvier de chaque année (année de distribution) ainsi que le jour de leur distribution soit le 1er juin de chaque année.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif pour l’année N, devront signer un formulaire stipulant l’acceptation au dispositif pour l’année en cours.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES
L'attribution des Chèques-Vacances s'effectue selon les règles suivantes :
Les salariés seront informés chaque année, par note de service, du montant des Chèques-Vacances.
La quote part du montant des chèques vacances restant à la charge des salariés sera collectée sous forme de prélèvements mensuels d’un montant identique sur les mois de novembre à février.
Si un salarié quitte l’entreprise avant la fin des prélèvements, les sommes déjà prélevées lui seront remboursées dans son solde de tout compte.
Si un salarié est embauché avant le 1er janvier de l’année N, il pourra bénéficier des Chèques-Vacances, à condition de régulariser les sommes qui auraient dû être prélevées.
Si un salarié quitte l’entreprise après la fin des prélèvements, mais avant la distribution des Chèques-Vacances prévue début juin, les montants prélevés lui seront remboursés dans son solde de tout compte, sauf en cas de départ à la retraite.
Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).
Elle est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle à la date de remise du formulaire d’adhésion.
50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle à la date de remise du formulaire d’adhésion.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3 864 € à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 4 – PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES
Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.
Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.
La participation salariale à l’acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :
20 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle à la date de remise du formulaire d’adhésion.
50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle à la date de remise du formulaire d’adhésion.
ARTICLE 5 – EXONERATIONS DE CHARGES
En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
le montant de la participation de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme).
le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.
La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).
ARTICLE 6 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société BOIS Bûche Centre Atlantique dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société BOIS Bûche Centre Atlantique dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BOIS Bûche Centre Atlantique collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédent chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société BOIS Bûche Centre Atlantique ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes, à la diligence de la société :
Auprès de la DREETS Centre-Val de Loire par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée au format DOCX.
Auprès du Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à VILLEDIEU SUR INDRE, le 14 octobre 2024
Pour la société
Représentée par Monsieur ………………….., agissant en qualité de Directeur d’usine.
Les salariés
Procès-verbal dressé le 29/10/2024 à l’issue d’une consultation, annexé au présent accord