La société BOIS ET PAILLE dont le siège social est situé 17 route de Vautebis, 79420 VAUSSEROUX représentée par Mme …………………….. et Mr …………………………… en qualité de gérant,
ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,
ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.
TITRE II- Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois pour les salariés permanents…………………………………………………………………………………………......................................... 6
CHAPITRE 1 – Dispositions applicables au salarié à temps complet ................................................ 6
4.3 Plafond des heures complémentaires .................................................................................... 19
TITRE V – Dispositions finales ...................................................................................................... 20
5.1 Durée de l'accord .................................................................................................................. 20
5.2 Suivi de l’accord .................................................................................................................... 20
5.3 Interprétation de l'accord ..................................................................................................... 20
5.4 Effet de l'accord .................................................................................................................... 21
5.5 Publicité et dépôt ................................................................................................................. 21
PREAMBULE
L’entreprise BOIS ET PAILLE a pour activité principale, la conception, fabrication et pose de charpentes et d’ossature bois, isolation en fibre végétale et ventes de matériaux. Son activité est par conséquent, nécessairement influencée par une saisonnalité inhérente à ce type de constructions en extérieur.
Consciente de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année, la Direction a souhaité engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail dans l’objectif de conclure un accord à durée indéterminée le plus adapté possible à la réalité de l’activité économique, et permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses clients et les aspirations des salariés.
Le présent accord, instituant une organisation du temps de travail sur l’année, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réformant le temps de travail et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a pour objectif de se substituer aux accords, engagements unilatéraux et usages existants dans l’entreprise. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu d’un effectif inférieur à 11 salariés, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 18 novembre 2024.
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 16 décembre 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
En application des dispositions légales, le présent accord sera transmis à titre informatif à la Commission paritaire de branche.
TITRE I – Champ d’application
1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise BOIS ET PAILLE, présents et à venir.
1.2 Champ d’application professionnel
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont vocation à être appliquées à l’ensemble du personnel employé sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée ayant un an d’ancienneté à l’entrée dans le dispositif.
Elles ne seront en revanche, pas applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée dont l’ancienneté est inférieure à un an, au personnel intérimaire, aux apprentis mineurs ou majeurs, ainsi qu’aux salariés majeurs sous contrat d'apprentissage ou sous contrat d’insertion ou en alternance.
Le titre III du présent accord, relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise BOIS ET PAILLE, tous établissements confondus, sauf pour les salariés non soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires en application d’une disposition légale.
TITRE II- Aménagement du temps de travail sur une année civile entière
2.1 Dispositions générales
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle. Sont pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Sont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes : - les congés payés ; les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail ; - les congés de maternité, de paternité et d'adoption ; les congés pour événements familiaux ; - les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;- les congés de formation ; le rappel ou le maintien au service national. A ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur.
2.2 Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une année civile et s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N. L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul a une validité permanente et n’aura pas à être recalculé chaque année) 365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
8 jours fériés en moyenne
= 228 jours de travail par an
5 jours de travail par semaine
45.60 semaines par an x 35 heures par semaine
1596 heures arrondis à 1600 heures + 7h (1 journée de solidarité)
1607 heures
2.3 Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif.
Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Ce programme définira notamment des périodes de haute activité (qualifiées de « zones rouges ») pendant lesquelles la Direction sera seule à définir le planning de travail selon l’activité de l’entreprise et ce, notamment au regard des périodes non travaillées (jour de Pont).
En dehors de ces périodes de haute activité ou « zones rouges », l’organisation des temps de travail et des temps non travaillés sera définie par l’employeur dans le cadre de la programmation indicative avec possibilité de proposition de temps de repos demandé par les salariés selon l’activité de l’entreprise et les besoins personnels de ceux-ci ainsi qu’eu égard, à la durée du travail déjà accomplie sur le mois ou les mois précédents. Ces possibilités de modification de la durée ou des horaires de travail se feront dans les conditions prévues à l’article 2.5 du présent accord.
2.4 Horaires de travail
La Direction définira chaque mois, l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
2.5 Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes : - Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 3 (trois) jours calendaires à l’avance - La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaires au minimum 3 (trois) jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 24 heures pour :
Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Travaux urgents liés à la sécurité ;
Conditions climatiques
Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons.
-Sur demande du salarié en dehors des zones rouges, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24 h et avec accord de l’employeur.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article L.3171-16 du Code du travail.
2.6 Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée minimale journalière de travail : 0 heure
Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures
2.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 h
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur et ce, dans la limite de 35 heures, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
2.8 Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1607 h par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1607 h, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison :
d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1960 heures,
d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1960 heures.
2.9 Modalités de rémunération
2.9.1 Principe : lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 h payées au taux normal.
Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
2.9.2 Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Si le solde est créditeur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées. Dans ce cas, les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires le cas échéant.
2.9.3 Cas des salariés absents au cours de la période de référence
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation
et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation
ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
2.9.4 Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
2.10 Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les dispositions du présent titre ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
TITRE III- Le contingent annuel d’heures supplémentaires
3.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures (par an et par salarié) pour l’ensemble des salariés à temps complet.
3.2 Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures ou en jours.
3.3 Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les heures de formation ;
le temps consacré à une visite médicale ;
les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que : - Les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ; Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ; Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ; - Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration (repos compensateur de remplacement) ; - Les contreparties en repos obligatoire : Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
3.4 Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
3.5 Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du CSE s’il existe.
3.6 Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 400 heures (par an et par salarié) doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ; et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (46 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
TITRE IV- Dispositions finales
4.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les salariés ou leurs représentants élus ou le cas échéant les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de survie de l’accord prévue par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation.
4.2 Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Celles-ci s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. La révision de cet accord peut être demandée par chaque partie signataire. L’information devra en être faite à l’autre partie par lettre ou courrier électronique.
4.3 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4.4 Effet de l'accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.
4.5 Publicité et dépôt
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage. Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de l’entreprise.
Conformément à l’article D2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche, si elle existe, et en informera les autres parties signataires.
Fait à VAUSSEROUX, le 16 décembre 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprise BOIS ET PAILLE
Mme ………………… et Mr …………………………….
ANNEXE 1 : Procès-verbal
ANNEXE 1 :
Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 16 décembre 2024