Accord d'entreprise BOIS NEGOCE ENERGIE

Accord collectif relatif aux périodes de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BOIS NEGOCE ENERGIE

Le 26/11/2024




ACCORD COLLECTIF relatif Aux PERIODEs DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
Société BOIS NEGOCE ENERGIE




ENTRE :
La Société

S.A.S BOIS NEGOCE ENERGIE dont le siège social est situé 137 rue Roger Salengro, Parc Tertiaire du Rotois Bâtiment B 62710 COURRIERES, immatriculée au RCS ARRAS 451 563 829 représentée par la Société SARL SYLENE en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XX, Gérant.


Ci-après désignée « la Société » ou « BOIS NEGOCE ENERGIE »,

D’UNE PART,

ET :

Madame XX, salariée mandatée par l’organisation syndicale Confédération française démocratique du travail (CFDT) afin de négocier cet accord.


D’AUTRE PART,



PRÉAMBULE


La Société BOIS NEGOCE ENERGIE a conclu, le 3 janvier 2022, un accord d’entreprise sur la durée du travail. Cet accord est entré en vigueur le 6 janvier 2022.

Il autorisait le recours à l’annualisation dans des conditions différentes que celles prévues par la Convention Collective Nationale du Bois d'œuvre et produits dérivés (Brochure JO 3287 ; IDCC 1947).

Après plus de deux ans d’application dudit accord, la Société et, plus spécifiquement, le service comptable en charge de la paie, a constaté des difficultés de gestion entre la période de référence de l’annualisation (1er janvier au 31 décembre de l’année N) et la période d’acquisition et de prise des congés payés.

C’est la raison pour laquelle pour faciliter la gestion quotidienne des congés payés, les parties souhaitent formaliser, par le présent accord, la modification des périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés pour s’aligner sur l’année civile, au même titre que l’annualisation.



CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du Personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société, à durée indéterminée ou déterminée, temps plein et temps partiel, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans la Société et les contrats temporaires.


TITRE 1 : LES CONGES PAYES

ARTICLE 1 – Modalités d’aménagement des congés payés

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.

Article 1.1. Période d’acquisition

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-11 du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N.


Article 1.2. Prise des congés payés

Les congés légaux acquis au titre de la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N doivent obligatoirement être pris au cours de la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante (N+1).


Période de référence d’acquisition

Période de référence de prise des congés payés

Du
Au
Du
Au
1er janvier N
31 décembre N
1er janvier N+1
31 décembre N+1


Le congé principal d’une durée de quatre (4) semaines doit être pris dans tous les cas durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En application de l’article L.3141-12 du code du travail, les congés, déjà acquis, pourront être pris par anticipation, sous réserve d’un accord préalable de la Direction.

Les parties conviennent que les jours de congés payés non pris, au-delà de la date limite de prise, sont perdus.

Les congés payés acquis ne pourront pas être reportés sur la période de prise de congés suivant N+2, à l’exception des congés payés acquis et non pris au cours du congé de maternité ou d’adoption ou avec l’accord écrit préalable de la Direction.




ARTICLE 2 – Période transitoire

Il est convenu que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025 (et non le 31 mai 2025).

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 seront ouverts au 1er janvier 2025 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025.

À compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 1 du présent accord.

Les congés payés acquis avant le 31 décembre 2024 et qui n’auraient pas été pris, au plus tard, au 31 décembre 2025 ne seront pas reportés sur l’année suivante et, par conséquent, perdus.


ARTICLE 3 – Congés de fractionnement

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, il ne sera pas fait application des dispositions sur les congés de fractionnement, la Société considérant que les salariés bénéficient d’une certaine liberté pour la pause de leurs congés en contrepartie.

Autrement dit, le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.



TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 4 - Dispositions générales

Article 4.1. Modalités d’approbation de l’accord

En application de l’article L. 2232-26 du code du travail, le présent accord est soumis à l’approbation

Madame XX, salariée mandatée par l’organisation syndicale Confédération française démocratique du travail (CFDT).


Le présent projet d’accord a été transmis à l’organisation syndicale Confédération française démocratique du travail (CFDT) le 8 novembre 2024.

Le projet a été validé et accepté par la CFDT le 14 novembre 2024.


Article 4.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le mercredi 1er janvier 2025.

Article 4.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.



Article 4.4. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 5 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :



  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras ;

  • en 1 exemplaire à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) – Unité territoriale du Pas-De-Calais (62) en version électronique :

  • un exemplaire signé en format PDF

  • une version anonymisée en version Word pour dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la Société.


ARTICLE 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec le(s) partenaire(s) habilité (s) à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait en 3 exemplaires originaux
A COURRIERES
Le 26 novembre 2024

Pour la Société

Société SARL SYLENE en qualité de Présidente

elle-même représentée par Monsieur XX, Gérant

Madame XX

Salariée mandatée par l’organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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