RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société
BOIS REAL, SARL à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 487 611 238 00014, dont le siège est situé 10, Avenue de Flandre – 59290 WASQUEHAL, représentée par , agissant en qualité de Gérant, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et les salariés de la Société Bois Réal, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société Bois Real a proposé au personnel de l’entreprise le présent accord d'entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés de statut « Ouvrier » ou de statut « Etam non autonome » de la population « dite chantier » (jusqu’au niveau E inclus de la classification applicable au sein de la CCN des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006).
Il a pour objectif de répondre à l’environnement économique et organisationnel de l’entreprise. Les parties au présent accord s’accordent à considérer que l’activité se caractérise par des fluctuations d’activité ayant notamment pour origine :
Les fluctuations du carnet de commande et du plan de charge correspondant,
La durée des chantiers et les variations de charge de travail au sein d’un même chantier,
Le rythme des saisons,
Le nécessaire respect des délais imposés par les clients dans un contexte concurrentiel difficile.
Dans ce contexte, les parties considère que le recours à l’annualisation du temps de travail est incontournable dès lors que le régime mis en place concilie réactivité de Bois Réal vis-à-vis des clients et contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.
Enfin, le présent accord permet de définir des contreparties relatives au temps d’habillage et de déshabillage.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux Ouvriers ainsi qu’aux Etam non autonomes de la population dite « chantier » de la Société Bois Réal qu’ils soient titulaires d’un CDI ou d’un CDD.
Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail s’appliquera à compter du 01 avril 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs compris dans son champ d’application.
Article 3 : PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 : DUREE DU TRAVAIL
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures 30, soit 35 heures et 18 minutes, correspondant à 153 heures mensuelles.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, soit 35h30 x 45.33 semaines, pour un salarié à temps complet sur une période de 12 mois, non compris les heures supplémentaires possibles.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures 30 et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires. Le présent accord prévoit deux seuils de déclenchement du décompte des heures supplémentaires :
au-delà de 1 607 heures (journée de solidarité comprise), décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
au-delà de 39h dans un cadre hebdomadaire (limite haute de l’accord), décomptées à la semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h et payées mensuellement. Ces heures ne seront donc pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
Par conséquent, les heures effectuées entre la 35h30 et la 39éme heure sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de référence. Par conséquent, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration ni à contrepartie en repos prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires sont rémunérées mensuellement de la façon suivante :
Les heures effectuées au-delà de la 39éme heure et jusqu’à la 43éme heure incluse sont majorées de 25% et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.
Les heures effectuées au-delà de la 43éme heure sont majorées de 50% et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 5 : MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures 30 et dans la limite de 39 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 6 : MODALITES DE REPARTITION DES JRTT ENTRE L’ENTREPRISE ET LE SALARIE
Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- 50% de JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ; - 50% de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services (récupération par semaine complète et en fin de tâches). Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Par exception et à la demande expresse du salarié, la récupération pourra se faire par journée complète, après accord de la hiérarchie. Les JRTT doivent être soldés au 31 mars de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire mensualisé de 153 heures.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
Article 8 : INDEMNISATION DES JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissée
Article 9 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Sauf dérogations accordées par l’Inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures. La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.
A l’intérieur de ces limites, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi. La dérogation au repos dominical s’inscrit dans le cadre des dérogations légales (notamment dérogations permanentes de droit et dérogations préfectorales).
L’horaire de principe est établi à 39 heures hebdomadaires. Les exceptions à cette durée relèvent de l’organisation directe du chantier.
Article 10 : IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence :
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
10.2 Absences :
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures 30).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Des fiches de pointage sont tenues pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ces fiches sont renseignées sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 12 : CONTREPARTIES AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-7 du code du travail, les parties conviennent que les temps d’habillage et de déshabillage des vêtements de travail/équipements de protection individuelle des salariés, exerçant leurs fonctions sur chantiers et/ou en logistique, sont effectués dans le cadre du temps de travail effectif correspondant à l’horaire de travail habituel applicable à chacun de ces derniers, dans les limites maximales de 5 minutes en début de poste et de 5 minutes en fin de poste.
Article 13 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 01 avril 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 14 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 15 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 16 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société Bois Réal dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société Bois Réal dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société Bois Réal collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société Bois Réal ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 17 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société Bois Réal sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Roubaix.
La Société Bois Réal transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.