Accord Collectif sur les modalités de mise en œuvre de la journée de Solidarité
Bollhoff SNEP S.A.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc208591933 \h 3 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc208591934 \h 4 ARTICLE 2 – PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES PAGEREF _Toc208591935 \h 4 ARTICLE 3 – MODALITES GENERALES DE MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc208591936 \h 4 ARTICLE 4 – MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc208591937 \h 5 ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR - REVISION – DENONCIATION - PUBLICITE PAGEREF _Toc208591938 \h 5
Le présent accord est conclu
entre
la Société Bollhoff SNEP S.A.,dont le siège social est situé 35, avenue Charles de Gaulle, 42600 MONTBRISON - N° SIRET : 886 350 230 00019
représentée par XXXX en qualité de Directeur des Opérations, dûment mandaté à cet effet,
Ci après dénommée « La Direction »
d’une part
et
L’organisation syndicale représentative : CGT, représentée par XXXX, délégué syndical
d’autre part.
Préambule
La loi n °2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité », (Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail), elle s’accompagne d’une contribution financière pour les employeurs.
L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La loi n °2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.
L’accord des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 précise que sur le sujet de Journée de Solidarité, « des négociations s‘ouvriront au mois de mai 2025 pour redéfinir les modalités d’application de ce jour.
Les négociations se sont donc tenues avec les Délégués Syndicaux, les parties ont convenu ce qui suit : ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Bollhoff SNEP travaillant en temps complet ou en temps partiel.
ARTICLE 2 – PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an. Les heures de travail effectuées ce jour là ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures et à temps plein. Elle est réduite en proportion de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les salariés dont la durée du travail est exprimée en forfait jours doivent effectuer une journée supplémentaire de travail.
L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal, sauf à ce que le salarié demande à prendre un jour de congé pendant la journée de solidarité.
Pour toutes les autres dispositions réglementaires, il convient de se reporter à la loi.
ARTICLE 3 – MODALITES GENERALES DE MISE EN OEUVRE Par défaut, les parties conviennent de fixer la journée de solidarité le 11 novembre pour l’année 2025 et à partir de 2026 et au-delà, la journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte.
3.1 Salariés en forfait jours
Pour les
salariés en forfait jours, le nombre de jours travaillés par an sera de 215 jours (214 jours + 1 jour de solidarité), chaque année le nombre de jours de RTT est déterminé en tenant compte des jours fériés tombant sur des jours ouvrés.
3.2 Salariés hors forfaits jours
L’accomplissement de la journée de solidarité sera laissé à l’appréciation du salarié selon les modalités suivantes : -Décompte de 7 heures pris dans le compteur Temps de Change ou de Récupération -Décompte d’une journée de Congé Payé ou Congé d’Ancienneté ou RTT -Retenue de salaire de 7 heures non travaillées (Sans solde) Chaque salarié pourra indiquer son choix au service Ressources Humaines qui définira les délais à respecter dans une communication annuelle. En l'absence de choix, ou du non-respect du délai imparti, l'option qui sera appliquée sur la paye du mois venant traiter la journée de solidarité sera une retenue de salaire :
Pour les salariés travaillant à temps complet, la retenue sur salaire sera de 7 heures non travaillée.
Pour les salariés travaillant en temps partiel, la retenue sur salaire correspondra à 7 heures multipliées par le pourcentage d’activité.
ARTICLE 4 – MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE
Salariés ayant effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au moment de leur embauche :
Le salarié embauché en cours d’année peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période.
Le salarié devra, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée.
Dans ce cas, les modalités de cet accord ne s’appliqueront pas au titre de cette année là.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR - REVISION – DENONCIATION - PUBLICITE
5.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2025 lors de sa signature, il remplace tout usage qui aurait pu s’appliquer au sein de l’entreprise jusqu’à cette date.
5.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
5.4 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Toute dénonciation est portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La dénonciation doit obligatoirement être globale. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par les autres parties signataires.
5.5 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés par mail et via les panneaux d’affichages.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.
Fait à Montbrison, le 25 septembre 2025 en 3 exemplaires originaux.
XXXXXXXX Directeur des OpérationsDélégué syndical CGT