ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société BOLMIN PROFILS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro 432 789 782, dont le siège social est situé 140 rue Roland Garros, ZAC du Long Buisson, 27000 EVREUX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur général,
,
D’une part,
ET
Les membres représentant du comité sociale Economique
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties » Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’entreprise subit des périodes de haute activité et de basse activité, il est donc nécessaire pour optimiser sa rentabilité de recourir à un aménagement de temps de travail des salariés.
C’est ce qui est définit par la modulation du temps de travail, en adaptant un horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise, aux variations du carnet de commandes et permettre à l’entreprise d’être plus compétitive face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients mais également de préserver l’emploi des salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise dont les agences et sera articulé en fonction de la charge de travail de chaque service ou de chaque métier, et des besoins pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail. Mais également le personnel à
temps partiel, le personnel intérimaire, en contrat d’alternance et les salariés dont la durée du travail est décomptée par un forfait-jours.
Article 2 – La définition de la période de référence dans le cadre de la modulation
La période de décompte du temps de travail en modulation, de prise des repos et de congés payés (sans préjudice de l’article L. 3141-13 du Code du travail), fondée sur
l’année civile débute le 01/05 et se termine le 31 décembre 2026. Il sera donc reconduit chaque année civile du 01/01 au 31/12 avec accord du CSE. Il est précisé également qu’un point de vigilance sera apporté après le 01/09/2026 afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce dernier.
Article 3 : Durée et aménagement du temps de travail
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 771 heures annuel pour l’année 2026 calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
Durée du travail en jours
A compter du 01/05/2026 du 01/01 au 31/12/2027 Nombre de jours calendaires 245 365 samedis et dimanches -70 -104 jours fériés hors week end -7 -7 Journée de solidarité +1 +1 congés payés -16.64 -25 total 152.36 230 nombre d'heures effectives 1188.41 1794
Le présent accord ayant été mis en place en cours d’année civile, l’ajustement de ce calcul sera effectué au prorata et individualisé en fonction du nombre de congés auquel le salarié aura droit sur la période associé et à sa date d’entrée s’il est sujet à une embauche en cours de période.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures sur 2 semaines maximum, en période haute et 31 heures en période basse.
La durée du travail journalier de chaque salarié ne pourra excéder : 9 heures par jour.
Les demandes de modulation haute ou basse seront portées à la connaissance des salariés 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par voie d’affichage ou tous autres moyens.
Le délai pourrait être réduit avec accords des parties.
Les plages horaires pourront être modulées en fonction des besoins de l’activité. À ce titre, les responsables de service ou d’agence pourront adapter les horaires de travail des salariés de son équipe, après en avoir avisé la direction et le service RH, pour tenir compte :
• des impératifs liés à l’activité de l’entreprise • des besoins spécifiques du service.
Afin de faciliter le suivi et le contrôle de cette modulation, un compteur général d’heures sera mis en place sur lequel seront imputées les heures de travail et les absences. Sera joint aux bulletins de paie, un document mensuel joint rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation.
Article 4 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 169h.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 5 – La durée effective de travail
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 6 - Les temps de présence non assimilés à du temps de travail effectif
Les temps de présence ne répondent pas à la définition légale de la durée du travail effectif et donc ne sont pas payés et/ou indemnisés.
Il y a donc lieu de ne pas confondre les périodes de travail effectif ou expressément assimilées comme tel et les périodes n’étant que des temps de présence qui n’emportent pas rémunération.
Ainsi le temps de travail effectif ne comprend pas :
Le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et le domicile,
Le temps de pause méridienne,
Le temps de pause de conduite de transport,
Les astreintes et les permanences,
Ces temps rentrent dans l’amplitude journalière mais ne rentrent pas dans le calcul du temps de travail effectif et ne rentrent donc pas dans le calcul de la durée maximale de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 7 – Rémunération
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de la politique de Bolmin Profils relative à la continuité du maintien des 39 heures (dont 4 heures majorées à 125%). La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169h heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué par la modulation. La modulation présente aujourd’hui un intérêt réel à la fois pour la société Bolmin Profils et les salariés. En effet, elle permet à la société Bolmin Profils de faire face aux variations d’activité. Ses clients connaissent des variations de leurs besoins de plus en plus fréquentes et importantes, liées aux fluctuations conjoncturelles de la demande des clients finaux.
En outre, le fonctionnement à flux tendu des principaux clients de la société Bolmin Profils nécessite
une capacité d’adaptation rapide à leur demande pour respecter les délais de fabrication, de livraison et d’accomplissement des travaux ou prestations sur chantier ou chez le client.
Par ailleurs, la modulation permet de limiter le recours à l’activité partielle en cas de baisse d’activité et offre une souplesse aux salariés, qui bénéficient ainsi de jours de récupération des heures de modulation haute en période de basse activité.
Conformément à l’enregistrement des variables de paie actuellement en place dans la société, la prise en compte de ce décompte sera actée du 15 M-1 au 15M+1, sur semaine complète.
Article 8 – Atteinte du contingent annuel
S’il apparait à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures excédentaires ont été effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, elles s’imputeront sur le contingent annuel de 300 heures. Elles seront par conséquent régularisées sur le bulletin de salaire du mois suivant l’année écoulée.
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donnera droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente conforme à la législation en vigueur.
Article 9 – La journée de solidarité
La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L 3133-7 du Code du Travail sera considérée comme accomplie comme suit :
La journée de solidarité est une journée travaillée en sus et n’est pas prise en compte dans le décompte annuel de 1 771 heures annuelles.
Article 10 – Pause Déjeuner (pause méridienne)
Le temps de pause méridienne, obligatoire, correspondant au temps de repas du déjeuner devra au moins être égal à 45 minutes pour le personnel d’exploitation et d’une heure pour le personnel administratif et technique. Le temps de pause réel n’est pas compris dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Article 11 – La modulation du temps de travail
Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1771 heures de travail effectif sur l’année excluant la journée légale dite de solidarité. Soit :
Cette référence (1771 heures annuelles) est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires. Dans le cas où, au 31 décembre,
le salarié n’a pas atteint cette référence (1771 heures annuelles) c’est-à-dire en cas de trop perçu par le salarié, le principe retenu par l’accord est que le salarié conservera ce supplément de rémunération, sauf si le contrat a été rompu pour faute grave, faute lourde ou démission. Une mise à 0 du compteur sera activée par défaut au 01.01 de l’année suivante. Dans ce cas ou le compteur serait positif, il sera donc proposé au salarié d’obtenir le paiement ou de les laisser dans le compteur de modulation pour récupération.
En cas de départ du salarié en cours d’année, le solde positif ou négatif sera régularisé sur le dernier bulletin de salaire.
Pour répondre aux besoins des clients, ainsi qu’aux souhaits des salariés, la modulation se décline comme suit :
- Recours à la modulation collective afin de planifier en fonction de l’activité de l’entreprise, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, qui se compensent sur l’année afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle.
Conformément au principe de modulation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année que le salarié a bien réalisé la durée conventionnelle collective annuelle de travail qui lui est applicable en fonction de son régime de travail, prévu au présent accord.
Article 12 - Prises des Heures de modulation
Un compteur négatif ne pourra émettre une possibilité de décompte d’heures de modulation en cas d’absences de congés sans solde et fera l’objet d’une déduction obligatoire sur bulletin de salaire.
En revanche lorsque le compteur sera positif, l’enregistrement d’une absence sera déduit du compteur temps.
Article 13 – L’activité partielle en cours ou en fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année
Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur demandera, après avoir épuisé toutes les autres possibilités, et après consultation du Comité Social et Economique d’entreprise, l’application du régime d’allocation spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures.
Dans ce cadre, l’employeur pourra également choisir d’interrompre le décompte annuel du temps de travail après avoir consulté le Comité Social et Economique d’entreprise.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra entrer en vigueur après dépôt auprès des services compétents.
Article 15 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de cet accord.
Article 16 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) sera validé à la majorité des suffrages exprimés. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 17 : Révision et dénonciation de l’accord
Pour l’année 2026, les membres du CSE devront être consultés avant le 10/12/2026 pour prolonger ou non le dit accord.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Evreux, le 19/03/2026, en 4 exemplaires originaux
SIGNATURES :
Pour la société Bolmin Profils, représenté par XXX, en sa qualité de Directeur Général
Pour le comité social économique représenté par XXX, en sa qualité de membre titulaire
Pour le comité social économique représenté par XXX, en sa qualité de membre titulaire
Pour le comité social économique représenté par XXX, en sa qualité de membre titulaire