AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE BONDU
Entre :
La société BONDU SAS,
Dont le siège social est situé 13 rue Louis Armand – ZI de Kérivin – 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS, inscrite au RCS sous le numéro 349 214 064, Code APE 4638B, Représentée par (…), agissant en qualité de Directeur,
Et :
Les représentants du personnel titulaires élus au sein de la Comité Social et Economique de la société BONDU, conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et L.3121-44 du code du travail, ci-après désignés :
(…)
(…)
(…)
(…)
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule
Par un accord d’aménagement du temps de travail en date du 3 octobre 2023, les parties ont convenu que le recours à la modulation du temps de travail était indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, il est rappelé que l'activité de la société consiste en la commercialisation de produits et avant-produits spécifiques à destination des boulangers et des pâtissiers, ainsi qu’à destination des établissements de restauration collective et commerciale. Cette activité est, par nature, saisonnière et nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Des mesures ont été définies par l’accord précité, afin d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, pour que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Le présent avenant vient modifier l’article 2 de cet accord, relatif au principe de la modulation du temps de travail, les élus ayant souhaité réajuster le plafond haut hebdomadaire de modulation initialement prévu.
Article 1 – Modification apportée
Dans l'accord collectif précité, l'article 2 est modifié de la façon suivante : Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures hebdomadaires en moyenne. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.
Période de référence (inchangé)
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence pour la comptabilisation des heures s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant à un système de régularisation par le jeu de banques d’heures.
Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence (inchangé)
En cas d’arrivée au cours de la période de référence
En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence, sur la base du temps réel accompli.
Si la rémunération lissée perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec règlement des heures supplémentaires éventuelles, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 2.9 du présent accord.
En revanche, si la rémunération lissée perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
En cas de départ au cours de la période de référence
Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.
Le compteur créditeur d’heures sera réglé dans le solde de tout compte, ou le débit en sera déduit (sauf en cas de licenciement économique ou de licenciement pour cause réelle et sérieuse).
Durée annuelle de travail, modalités d’organisation de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire (inchangé)
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1.607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement (dans la limite du plafond hebdomadaire prévu à l’article 2.5 du présent accord).
Programmation indicative (inchangé)
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la société et transmise aux salariés concernés, par tout moyen, avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes, absences fortuites, variation exceptionnelle d’activité, etc., ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l'article D.3121-27 du code du travail.
Un bilan de la mise en œuvre de la programmation indicative de variation de la durée du travail est présenté au moins une fois par an au Comité Social et Economique.
Amplitude de la modulation (modifications soulignées)
La semaine de référence peut varier
de 0 à 6 jours. Elle débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à minuit (24h00).
La durée quotidienne de travail effectif peut varier de
3h30 à 10h00 pour un temps plein (un prorata est appliqué pour les salariés à temps partiel).
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures maximum doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 10 fois dans l’année.
Le couloir de modulation est constitué :
D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif,
D’un seuil haut hebdomadaire en période haute fixé à
38 heures de travail effectif.
Les heures effectuées entre 35 heures et ce seuil haut de modulation (
38 heures par semaine) ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration mais alimentent la banque d’heures.
Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures, dans un esprit de régulation continue.
Afin de conserver une certaine souplesse dans la gestion des fins de plage de travail, il est enfin convenu que le responsable de service peut prolonger ou réduire l’horaire de fin initialement prévu dans la limite de 2 heures par jour.
Principe du lissage de la rémunération (inchangé)
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, le montant de la rémunération mensuelle des salariés est indépendant de l'horaire réellement accompli dans le mois considéré.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Décompte des heures supplémentaires (modifications soulignées)
Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la société au-delà de 1.607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.
Conformément à l’article 2.4, il est néanmoins convenu entre les parties de mettre en place un seuil haut de modulation à hauteur de
38 heures hebdomadaires.
Ainsi, les heures effectuées à la demande de la société au-delà de
38 heures par semaine, seront considérées comme des heures supplémentaires, décomptées et payées avec le salaire du mois suivant celui au cours desquelles elles sont réalisées (sans attendre la fin de la période de référence). Ces heures ne seront donc pas décomptées à l'issue de la période de référence.
En tout état de cause, l’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 220 heures.
Traitement des absences et incidences sur le décompte et sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (inchangé)
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité ou la paternité viendront en déduction du seuil de 1.607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. Ces absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.
Les absences autres que celles liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité ou la paternité ne seront pas décomptées du plafond de 1.607 heures.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non-indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Rémunération des heures supplémentaires (modifications soulignées)
Compte tenu des paragraphes précédents, une heure supplémentaire correspond à :
Toute heure complète de travail effectuée au-delà des
38 heures hebdomadaires (seuil haut). Ces heures supplémentaires seront majorées de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au-delà.
Toute heure complète de travail effectuée au-delà de 1.607 heures annuelles, décomptée en fin de période de référence. Ces banques d’heures positives constatées au 31 décembre seront également considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’une majoration de 20%.
A chaque début de période de référence, le salarié pourra choisir de récupérer en tout ou partie les éventuelles heures supplémentaires qui seront comptabilisées en fin de période. Ces heures travaillées au-delà de 1.607 heures seront majorées selon les conditions ci-dessus et devront être récupérées avant le 30 juin de l’année N+1, le reliquat devant être payé avec le salaire du mois de juillet (sans majoration, celle-ci ayant été préalablement effectuée).
Pour les salariés qui, en début d’année, n’auraient pas fait le choix de la récupération, il sera procédé au paiement, en janvier de l’année N+1, des heures effectuées au-delà de 1.607 heures, majorées selon les dispositions ci-dessus.
En cas de banque d’heure négative en fin de période, la banque sera soldée au 31 décembre.
Dispositions spécifiques relatives au temps partiel annualisé (inchangé)
Les présentes dispositions concernent les salariés dont la durée du travail est inférieure à 1.607 heures sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
La mise en œuvre d'un dispositif de temps partiel annualisé donnera lieu à la consultation préalable du Comité Social et Economique dans le cadre de ses attributions générales en matière de conditions de travail.
L’ensemble des dispositions relatives à la période de référence, à la programmation indicative, à l’amplitude de la modulation ou encore aux conditions de modification de la durée ou de l'horaire de travail des salariés à temps partiel annualisé, sont identiques à celles posées pour les salariés à temps plein, sous réserve des particularités suivantes.
Le recours au temps partiel annualisé ne pourra pas conduire à une durée du travail inférieure à l'équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine, sauf demande expresse et écrite du salarié.
Pour les salariés à temps partiel déjà présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le passage d'un temps partiel « classique » à un temps partiel annualisé fera systématiquement l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel ne pourra être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires effectuées ne pourront pas non plus avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les heures complémentaires accomplies par le salarié seront décomptées au terme de la période de référence et rémunérées selon les modalités suivantes :
Majoration de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat,
Majoration de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).
Il est par ailleurs garanti aux salariés à temps partiel l’intégralité des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 2 : Dispositions inchangées
Les autres dispositions de l'accord collectif initial demeurent inchangées et conservent leur plein effet.
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025 et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à SAINT JACQUES DE LA LANDE en 5 exemplaires, le 1er avril 2025.
Pour les salariés :
Les représentants du personnel titulaires élus au sein de la Comité Social et Economique :