Accord d'entreprise BONNA TRAVAUX PRESSION

Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 28/05/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BONNA TRAVAUX PRESSION

Le 24/05/2024












les signataires :

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE


la société BONNA TRAVAUX PRESSION, dont le siège social se situe Rue Aimé Banna - 78700 Conflans Sainte Honorine, représentée par , dûment habilité


D'une part,

Et:

les organisations syndicales représentatives au sein de la l'entreprise, à savoir :

  • FO,représentée par
  • CFTC,représentée par
D'autre part,

PREAMBULE:

Les dispositions des articles L. 3132-20 et suivants permettant aux entreprises, lorsque le repos dominical est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal d'un établissement, d'obtenir du préfet une dérogation afin de faire travailler les salariés volontaires le dimanche.

Aussi, dès lors qu'un chantier se trouve dans cette situation, notamment en raison de la spécificité de certains marchés ou la demande de certains clients : travaux urgents, maintenance, raisons de sécurité ou de sûreté nucléaire, atteinte au fonctionnement normal de l'établissement concerné, il pourra procéder à une telle demande de dérogation préfectorale au repos dominical.

Le C.S.E a été informé et consulté sur le projet de recours au travail le dimanche et a rendu un avis favorable à
l'unanimité.

Dans ce contexte, les parties au présent accord sont convenues de déterminer ensemble :
  • Les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical,
  • Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés,
  • Les engagements en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.


Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique :

  • A tous les établissements de la société,
  • A tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à
durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, dont l'activité nécessite de travailler le dimanche.

Article 2 - Volontariat

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

Afin de garantir l'expression claire et non équivoque de la volonté des salariés, l'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un courrier d'option du volontariat.
Seuls les salariés ayant accepté de travailler le dimanche pourront se voir planifiés le dimanche.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

La Direction veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Par ailleurs si le dimanche coïncide avec un jour de scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote.

Article 3

- Organisation et planification du travail dominical

Article 3.1

- Programmation du travail du dimanche

Les salariés seront avisés au moins sept jours à l'avance des dimanches travaillés par remise du planning, sauf circonstances exceptionnelles liés à un impératif de chantier.

Le responsable hiérarchique veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Article 3.2

- Report du repos hebdomadaire

La Direction remettra un planning aux salariés travaillant le dimanche, respectant le repos hebdomadaire de 24 heures accolées à son repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures de repos consécutif. Par ailleurs, les salariés ne travailleront pas plus de six jours par semaine civile.

les durées maximales du travail seront respectées. Article 4 - Contreparties au travail dominical Article 4.1 - Contreparties financières

les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'une majoration de 100 % de leur rémunération pour le dimanche travaillé.

Article 4.1

- Contreparties en repos compensateur

Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficiera d'un repos compensateur égale à 25 %du temps de travail effectif du dimanche travaillé.

Article 5

- Mesures permettant aux salariés volontaires au travail dominical de concilier vie personnelle et vie professionnelle

Article 5.1

- Possibilité de rétractation en cours de période

Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-25-3, Ill du Code du travail, le présent accord prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.



Ainsi, si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un collaborateur s'étant porté volontaire n'est plus en mesure de travailler le dimanche, il lui suffira d'en informer, par écrit, son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du collaborateur sans délai :
  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
  • l'invalidité du salarié
  • le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
  • l'arrivée d'une nouvelle personne à charge du foyer (ascendant par exemple),
  • le décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié.

Dans le cadre d'une planification ne satisfaisant pas au délai de prévenance de 7 jours, il est précisé que le refus de travailler le dimanche pour un salarié n'est pas constitutif d'une faute. Il ne pourra faire l'objet d'aucune pression, chantage, sanction ni d'un licenciement. De la même façon, il ne pourra pas non plus être à l'origine d'une mutation sur un autre chantier.

Article 5.2 - Prise des congés payés et travail du dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

Article 5.3 - Entretien annuel ou professionnel

Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 6

- Engagements en terme d'emploi

Conformément aux dispositions légales relatives à la dérogation au repos dominical, la Société considère que le travail le dimanche doit aussi permettre de maintenir et de développer l'emploi dans l'entreprise, et notamment l'emploi des personnes en situation de handicap ou en difficulté d'insertion.

Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local, d'étudiants, de séniors, dans le respect de la diversité. Cette dernière notion intégrant également une attention particulière aux salariés handicapés qui présenteraient leur candidature.

Article 7

- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
Il peut être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, par
l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de l'accord, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation fera l'objet des mêmes mesures de publicité que celle définies ci-dessous.

En cas de dénonciation, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Conformément aux dispositions légales en la matière, l'accord continuera de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 8 - Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion.

L'adhésion devra faire l'objet des formalités de dépôt et être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée dans un délai de 8 jours, à la diligence du syndicat adhérant. Elle sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé des Parties en sera remis, à l'issue de la séance de signature, à chaque signataire,
  • le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du Travail;
  • un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud'hommes, relevant du Siège de la Société
  • le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines. Enfin, il fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Conflans, le

25/04/2024

En 4 exemplaires originaux





Pour les Organisations SyndicalesPour la Direction


FO


CFTC


Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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