Accord d'entreprise BONNET GUY

Avenant à l'accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année et instaurant une prime de salissure

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BONNET GUY

Le 23/01/2026





AVENANT A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

& INSTAURANT UNE PRIME DE SALISSURE

ENTRE

- la société BONNET GUY Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est 25 rue Edouard Branly 85500 LES HERBIERS, prise en la personne de son Représentant légal

D'une part,

ET


- Les salariés présents à l’effectif de la société

BONNET GUY , ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 23 janvier 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


D'autre part,


  • PRÉAMBULE

  • Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux salariés, les informations nécessaires à l’étude du projet, les textes de la convention collective et le projet d’avenant, conclu pour :
  • Étendre le champ d’application de l’accord d’entreprise conclu le 22/07/2021 (Récépissé de dépôt N° T08521005369 ) aux employés sédentaires afin de leur permettre de bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sur une période annuelle,

  • Compléter les dispositions visant les salariés travaillant en situation de déplacement, sur chantier, et leur attribuer une indemnité pour la prise en charge de l’entretien de leurs vêtements de travail.

  • Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, étant précisé que le personnel de l’entreprise relève de la convention collective du Bâtiment.
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés s’engagent au respect des règles posées par l’article L 2232-29 du Code du travail.La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à son dépôt auprès de l'autorité administrative.







ARTICLE 1 - MODIFICATIONS APPORTÉES :

Les articles champ d’application et modalités d’aménagement du temps de travail : décompte horaire du temps de travail sur l’année de l’accord initial sont modifiés

comme suit :



I - DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers, employés et cadres.

Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions du présent accord d’entreprise ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet, et auxquelles elles se substituent.



II - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Au regard du système actuel d’organisation du travail, il est convenu que le personnel ouvrier et le personnel ETAM jusqu’au niveau E de la classification conventionnelle de référence, sont concernés par la présente modalité du temps de travail.

2.1- Durée hebdomadaire du travail


La durée hebdomadaire du travail au sein de l’entreprise, hors temps de déplacement, est fixée à 7,50 heures de travail effectif quotidien sur chantier, soit 37,50 heures de travail effectif par semaine.

2.2 – Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, (ou 1225 heures pour la première période d’application de l’accord) correspond à la durée hebdomadaire de 35 heures fixée au contrat de travail des salariés, incluant la journée de solidarité.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont affectées dans un compteur individuel de temps de travail pour chaque salarié.

Elles font l’objet  au cours de la période annuelle de référence, d’une compensation, sous la forme de repos selon les modalités applicables au sein de l’entreprise, par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Ainsi, en fin de période d'annualisation, seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles (ou 1225 heures pour la première période d’application de l’accord) et non compensées par octroi de jours de repos seront comptabilisées comme heures supplémentaires.

2.3 – Rémunération

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail, soit une rémunération moyenne mensuelle de 151,67 heures (35 x 52/12).

Le lissage de la rémunération a pour objet d’octroyer une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois, calculée sur une base horaire annuelle.

Il a ainsi pour effet d'assurer une continuité de leur rémunération aux salariés employés selon des mécanismes d'aménagement du temps de travail qui se traduisent par des horaires de travail irréguliers d'un mois à l'autre.

2.4 - Organisation, Suivi et Décompte du temps de travail effectif


Les horaires collectifs de travail seront définis par l’employeur ; un planning annuel sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Un planning hebdomadaire des interventions et déplacements est établi à la fin de chaque semaine. Il donnera lieu à un ajustement de la programmation par équipe, et sera transmis individuellement aux salariés selon le planning définitif de chantier. Il sera communiqué individuellement aux salariés par tout moyen : affichage, mail ou téléphone.

Les prévisions font l’objet d’une adéquation permanente pour tenir compte de la distance liée aux déplacements, des nécessités ou contraintes du chantier (autre intervenants, livraisons, logistique ..) ou encore des contraintes météorologiques.

La durée quotidienne de travail effectif fixée à 7,5 heures par jour du lundi au vendredi, ne peut être réduite que sur information et autorisation préalable d’un membre de la direction.

L’enregistrement du temps consacré au travail se fait en distinguant :
  • le temps de déplacement,
  • le temps compris entre le début et la fin de chaque plage de travail effectif, en dehors des pauses éventuelles au cours de la journée (pause café du matin, course ponctuelle, …)
  • et en dehors de la pause repas.

La pause repas doit impérativement avoir une durée de 45 minutes pour permettre une bonne récupération à mi-journée.

L'habillage et le déshabillage ont lieu au domicile du salarié et non à l’arrivée sur le chantier ; les temps consacrés à ceux-ci, ne sont donc pas des temps de travail effectif. Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure de début de travail prévue et définie.

Les temps de chargement sont organisés de la façon suivante :

  • le temps pouvant éventuellement et ponctuellement être consacrés à des petits chargements et préparatifs le matin avant le départ, lors de la prise des camions et au débrief éventuel au retour du chantier le soir, sont très variables d’une journée à l’autre, et peuvent être inexistants. Ils ne peuvent être minutés.

D’un commun accord, il est fait le choix de les comptabiliser quotidiennement sur la base d’un forfait quart d’heure.

  • Les temps nécessaires à la préparation du chantier du lendemain, qui nécessiteraient des opérations de chargement importantes en volume (vitrages, menuiseries, volets) et du temps de communication pour transmettre des explications techniques, sont par priorité réalisés le soir à l’arrivée à l’entreprise ; ils sont comptabilisés en temps de travail effectif pour leur durée réelle.
Ils peuvent exceptionnellement être effectués le matin avant le départ sur chantier dans le cas où l’heure d’arrivée sur le site le permet.

Chaque salarié récapitule son temps de travail sur son relevé journalier ; il donne lieu à l’établissement d’un état hebdomadaire affiché une fois par semaine par le service administratif. En cas d'absence justifiée du salarié, l'actualisation du compteur sera effectuée par le responsable hiérarchique.

Dans le respect des obligations légales, un « compteur d'annualisation » est mis en place pour permettre le suivi et le contrôle du temps de travail des salariés, à partir du décompte mensuel des heures de travail effectivement accomplies.

L’état récapitulatif annuel du nombre d’heures accomplies, sur la période de référence, par chaque salarié sera effectué chaque année à l’initiative de l’employeur sur la base des décomptes mensuels validés. Il sera remis au salarié avec son bulletin de salaire du mois d’avril.

Une régularisation sera, le cas échéant, effectuée sur ce mois, si les décomptes font apparaitre l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du forfait fixé au contrat.

2.5 - Prise des JRTT


Chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à des jours de (JRTT) en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié et des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, une prise régulière des jours de repos.

La prise des JRTT (jours de réduction du temps de travail) est attribuée sur demande des salariés ; elle doit permettre à chacun soit :

- le bénéfice d’une à deux semaines de repos ,
- la prise de journées de ponts en fonction des opportunités du calendrier,
- la prise de jours de repos au moment des fêtes de fin d’année,
- ou bien encore la prise de jours isolés, le tout étant convenu d’un commun accord avec l’employeur, à partir d’un planning annuel indicatif.

Les parties conviennent que le repos ne pourra être pris de manière consécutive que dans la limite de 5 jours consécutifs et sur accord exprès de la hiérarchie, avec un délai de prévenance d’un mois.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 mars de chaque année.
Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum d’un mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.

Pour information, les jours de congés payés seront répartis à raison de :
  • Une semaine en avril,
  • Trois semaines avec un minimum de 18 jours ouvrables en août,
  • Une semaine en décembre,
  • Le solde éventuel à convenir.

Cette répartition des jours de congés payés répondant à un besoin des salariés de limiter la prise des congés sur la période estivale, il ne sera pas comptabilisé de journées de fractionnement en sus.
Les salariés devront agir en concertation régulière avec leur hiérarchie.


2.6 – Absences, arrivées et départs en cours de période


En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable.

Ainsi, les absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation, selon la réglementation en vigueur, réduisent d’autant le nombre d’heures restant à accomplir sur la période de référence.

Si elles sont rémunérées, la rémunération est versée sur la base du salaire lissé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, ou d'un temps de présence inférieur à la période de référence, n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou au prorata sur la période de présence du salarié à la date de la fin du contrat.

— Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément est versé lors de la dernière échéance de paie.

— Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d'heures réellement accomplies en cas d’absence imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde, …) une régularisation négative sera opérée.
La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation.
Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l'horaire annuel de 1607 heures, du fait de l'employeur, le différentiel n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.

2.7- Modalités de l’aménagement du temps partiel sur l’année

La période de référence est fixée du 1er Avril au 31 mars de l’année suivante.

Un calendrier annuel fixe pour chaque salarié concerné, à titre indicatif, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fait l'objet d'une remise aux salariés concernés en début de période.

Toute modification non prévue au planning doit être signifiée 9 jours calendaires à l'avance au moins.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours en recueillant l'accord du salarié. En cas de force majeure, ce délai peut être réduit.

Un calendrier individualisé sera transmis par écrit à chaque salarié. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail y compris, si tel est le cas, les heures supplémentaires et son droit à repos compensateur.

  • Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.


  • Variations de la durée du travail

Au sein de la période de référence annuelle, la durée du travail mensuelle des salariés employés à temps partiel pourra varier (à la hausse ou à la baisse) sans jamais pouvoir atteindre l’équivalent de la durée légale de travail et sans jamais dépasser les limites maximales légales du travail quotidien.

L’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document mensuel est joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence.

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaître le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,5 heures de travail effectif.

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre, ni donner lieu au repos compensateur de remplacement.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations particulières, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.


  • Modalités de programmation et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Afin de permettre à chaque salarié à temps partiel de pouvoir cumuler différentes activités professionnelles, il est convenu d’une programmation de la répartition des temps de travail sur les différentes semaines de chaque mois à l’intérieur de la période de référence annuelle, par avenant, ainsi que les cas exceptionnels dans lesquels les parties pourront déroger à cette programmation contractuelle.

A la fin de chaque période de référence annuelle, les parties au contrat de travail disposeront de la faculté de faire évoluer cette programmation contractuelle par la voie d’un avenant au contrat de travail.

En cours de période de référence annuelle, la modification de la répartition de la durée de travail fixée pourra intervenir en cas de variation exceptionnelle dans la charge d’activité de la société BONNET GUY.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour en cas de surcroît temporaire d'activité.

Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires.

En cas d’événement extérieur justifiant une interruption de l’activité, les parties conviennent qu’il pourra être recouru au chômage partiel.

2.8. Situations de déplacement

Sont concernés, les salariés dont les fonctions impliquent nécessairement des déplacements notamment sur les chantiers, chez les clients, ou sur des sites extérieurs (fournisseur, déchetterie, …) en fonction de la mission confiée.

Les salariés non sédentaires sont amenés à réaliser des chantiers en petits déplacements dès lors qu’ils peuvent rejoindre leur domicile le soir. A défaut, ils sont en situation de grands déplacements.

  • Organisation des déplacements


Pour des raisons économiques et écologiques, l’optimisation géographique domicile / chantier sera privilégiée.
Les déplacements doivent être strictement limités au minimum, particulièrement lorsqu’ils ont lieu au cours de la journée de travail. Ils doivent toujours être réalisés dans l’intérêt de l’entreprise et être nécessités par les objectifs de production.

Comme pour toute intervention sur les chantiers, la préparation et l’anticipation sont les plus importantes sources d’économie, afin de permettre une organisation optimale à savoir : équipements, matériels loués, petits matériels, matières premières…

Frais de transport : Le salarié, sauf situation exceptionnelle, est transporté gratuitement par un véhicule de l’entreprise sur le chantier, par équipe.


Afin d’équilibrer la charge et la responsabilité que représente le fait de conduire le camion et de transporter un ou des collègues au sein du véhicule de la société, les parties font le choix que la conduite du véhicule à l’aller et au retour se fait par alternance, par trajet, par les occupants du véhicule.
  • Règles de déplacement

Quel que soit le déplacement, les règles du code de la route s’appliquent en toute circonstance. Les règles de prudence doivent être mises en œuvre pour la sécurité des personnes transportées.

L’entreprise ne prendra pas à sa charge les éventuelles infractions.

Conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail (siège social ou domicile du client ou lieu du chantier) ne constitue pas un temps de travail effectif.

Selon les dispositions légales et l’article 3–16 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage, de repas et de trajets.

Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ; ils ne peuvent pas être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires, sauf si ces trajets sont compris dans l’amplitude horaire (déplacement entre deux chantiers par exemple).

  • Petits déplacements :


  • Temps de déplacement :

Afin de tenir compte de la contrainte que représente le temps de déplacement quotidien sur chantier, les parties font le choix d’indemniser ledit temps sur la base du décompte de 50 % du temps consacré au transport (soit l’équivalent de la prise en charge d’un trajet sur les deux quotidiens) et ce, sur la base du taux horaire brut moyen de 12 € pour chaque salarié.

EX :
Le salarié qui sera contraint de conduire le véhicule à l’aller et au retour percevra 100 % du montant de l’indemnité.
Le salarié qui ne conduit pas ne perçoit pas l’indemnité de déplacement.

  • Indemnité de trajet :

Chaque salarié transporté percevra, par journée, l’indemnité de trajet telle que définie par le présent accord, sur la base des zones déterminées au départ du siège de la société. La société évalue les distances de déplacement sur chantier, en utilisant le site internet www.viamichelin.fr à partir du trajet le plus court (ou autoroute si plus rapide selon possibilité).

Les indemnités de trajet journalières se substituant à celles de la branche sont fixées comme suit :

Pour un trajet de :Pour un trajet de :

  • De 0 à 20 kilomètres : 1 €- De 40 à 70 kilomètres : 5€
  • De 20 à 40 kilomètres : 3 €- De 70 à 100 kilomètres : 7 €

L’indemnité est versée au salarié transporté au cours d’un ou des 2 trajets ; elle n’est pas versée au salarié indemnisé à hauteur de 100 % du trajet en temps de déplacement.

  • Grands déplacements :

En situation de grand déplacement, c’est-à-dire lorsque le salarié ne pourra rejoindre son domicile le soir en raison, soit :

  • D’un éloignement nécessitant une durée de déplacement quotidien supérieur à 3 heures,
  • Des circonstances tenant au chantier,

La société organisera le découche du salarié. La prise en charge des frais de nourriture (soir et petit déjeuner) et d’hébergement sera assurée par la société.

Les indemnités de trajet se substituant à celles de la branche sont fixées comme suit :
Au-delà 100 kilomètres : 9 €

  • Déplacement direct sur chantier :

Si le chantier est à proximité immédiate de leur domicile ou qu’ils n’ont pas la nécessité de se présenter au siège, les salariés peuvent se rendre directement sur leur lieu d’intervention.

Les salariés peuvent se présenter au siège de la société pour déposer ou récupérer leurs vêtements de travail , transmettre ou prendre possession de documents administratifs, etc …., et partager un moment de convivialité, toutes équipes rassemblées.
  • Repas :

Les dispositions conventionnelles sur le versement des primes paniers en situation de déplacement sont appliquées.

La société met à disposition des salariés des fours micro-ondes. Le personnel est chargé de leur utilisation conformément aux notices d’utilisation, ainsi que de leur bon entretien.

Les salariés ne sont pas autorisés à utiliser les véhicules de la société pour retourner à leur domicile à l’heure de la pause déjeuner ou pour des déplacements à titre personnel, pour des achats dans les commerces alentours, sauf exception et uniquement après avoir sollicité et obtenu l’autorisation de la direction.

  • Prime de salissure pour l’entretien des vêtements de travail

Conformément aux dispositions de l’article R.4323-95 du Code du travail, l’employeur met à la disposition des salariés des vêtements de protection individuelle, nécessaires à la protection de leur santé et indispensables à leur sécurité sur les lieux de travail. Leur port au temps et au lieu du travail est obligatoire.

Outre de répondre à un objectif de salubrité et de sécurité, ces vêtements de travail logotés au nom de l’entreprise BONNET concourent à la démarche d’identification commerciale aux yeux des tiers.

Ces vêtements, qui demeurent à la propriété de la société, sont à la disposition permanente des salariés afin de leur permettre de se vêtir et dévêtir quotidiennement, à domicile notamment.

Leur maintien dans un état de propreté satisfaisant nécessite un entretien régulier, qui ne peut être assuré par l’entreprise. Aussi, il est institué une prime de salissure versée aux salariés concernés, dans les conditions définies ci-après :

  • BénéficiairesLa prime de salissure est attribuée à l’ensemble des salariés dont les fonctions nécessitent le port de vêtements de travail susceptibles d’être salis du fait de la nature des tâches exécutées (chantiers, travaux salissants, manutentions, opérations de maintenance, etc.).


  • Objet de la prime

La prime de salissure a pour objet de compenser les frais supportés par le salarié pour l’entretien et le nettoyage des vêtements de travail mis à sa disposition par l’employeur.
  • Montant de la prime

Le montant de la prime de salissure est fixé 2 € par semaine travaillée, à condition que le salarié ait travaillé plus de 3 jours au cours de la même semaine, ce qui représente sur l’année, hors absences, congés payés et jours non travaillés un maximum de 43 x 2 = 86 €uros annuels.
Ce montant pourra être révisé en fonction de l’évolution des coûts d’entretien.
  • Modalités de versement

La prime est versée annuellement

au 31 décembre de chaque année, selon le nombre de semaines durant lesquelles le salarié a effectivement travaillé plus de 3 jours.


Ladite prime est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions du BOSS en la matière (BOSS, Frais professionnels, § 2030, 01/01/2025).

Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie, au net à payer.
La prime de salissure ne peut en aucun cas se substituer à un élément de rémunération existant ni compenser une réduction d’autres avantages en vigueur dans l’entreprise.



ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD

. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rompraient l’économie du présent accord.

. Suivi

Les parties signataires se réuniront à la fin de la première période annuelle d’application de l’accord, pour faire le point sur le dispositif mis en place et les conditions d’application du présent accord.

Les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si l’une ou plusieurs devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

. Formalités

Le présent avenant, conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail sera déposé, dûment paraphé et signé, sur la plateforme en ligne TéléAccords en vue sa transmission à la Direction régionale de l’économie de l'emploi du travail et des solidarités.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2026 premier jour du mois civil qui suit l'accomplissement des formalités de publicité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Le 23 janvier 2026

Pour la Société BONNET GUY

Les salariés

M.


Mise à jour : 2026-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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